B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7693/2016
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante) pour elle-même ainsi que pour sa fille mineure B._______, le
4 mai 2015,
le procès-verbal de son audition sommaire du 4 juin 2015,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 5 août 2016, et le
document déposé lors de celle-ci,
la décision du 9 novembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d’asile des prénommées, sans toutefois prononcer leur
renvoi de Suisse, les mettant au bénéfice de l’admission provisoire en
Suisse, considérant inexigible l’exécution de leur renvoi,
le recours du 12 décembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) portant comme conclusions principales l’admission du
recours, l’annulation des chiffres 1 à 3 de la décision du SEM, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à la recourante
ainsi qu’à son enfant, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et,
subsidiairement, la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi que le
prononcé de l’admission provisoire,
l’accusé de réception du 14 décembre 2016 délivré par le Tribunal,
l’attestation d’assistance par C._______, déposée par courrier du
21 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), tant pour elle-
même qu’en qualité de représentante de sa fille mineure,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’est en revanche irrecevable la conclusion no 5, dans la mesure où elle
vise le prononcé de l’admission provisoire, faute de qualité pour recourir
sur cette question, déjà tranchée en la cause (cf. art. 48 al. 1 PA ; ATAF
2009/51 consid. 5.4),
qu’au cours de ses auditions, la recourante a déclaré être d’ethnie tygrinya
et originaire de D._______, être mariée depuis 2004 à un homme avec qui
elle a eu deux enfants et dont elle n’a plus de nouvelles depuis sa désertion
en 2010 ; qu’elle aurait passé son enfance à D._______, vécu à E._______
de 2004 à 2012 puis à F._______, où elle aurait géré une cafétéria jusqu’à
son départ d’Erythrée durant l’année 2014,
qu’en 2010, des soldats se seraient rendus à son domicile, lui disant qu’elle
devait les tenir informés si elle obtenait des informations sur la désertion
de son mari,
que des soldats du lieu d’affectation de son mari se seraient à nouveau
présentés à son domicile en (…) 2014, accompagnés du responsable du
mimhidar ; que leur venue aurait eu pour but d’obtenir des renseignements
sur le mari de la recourante ; qu’ils lui auraient alors remis une convocation
afin de se présenter au bureau du mimhidar le lendemain matin,
qu’elle a déclaré avoir auparavant entendu que beaucoup de femmes
avaient été convoquées au bureau du mimhidar, amenées sur le lieu
d’affectation de leur mari, puis mises en prison ; que suite à cela, elle aurait
décidé de quitter le pays en laissant ses enfants chez sa sœur, se serait
rendue chez une amie à G._______, puis aurait entamé son voyage vers
la Suisse en passant par le Soudan, la Lybie et l’Italie,
qu’elle a ajouté encore qu’après son arrivée en Suisse, le 21 septembre
2015, elle a mis au monde sa fille, B._______, d’un père rencontré en Libye
dont elle n’aurait plus de nouvelles,
que la recourante a produit, à titre de moyen de preuve, une copie de la
carte d’identité dite de son père,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit
rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable au sens de l’art. 7 al. 3
précité, ses déclarations étant, dans leur ensemble, peu détaillées,
incohérentes et contradictoires,
qu’en effet, les déclarations en lien avec le seul motif d’asile invoqué par
A._______, à savoir sa convocation au mimhidar, sont fortement
divergentes et peu crédibles, s’agissant non seulement du moment et de
l’endroit auxquels elle l’aurait reçue, mais également des personnes
présentes et du contenu de cette convocation,
qu’ainsi, elle a déclaré avoir reçu une visite des autorités lui ayant remis
ladite convocation tantôt le matin (procès-verbal de l’audition du
5 août 2016, Q96), tantôt en fin de journée (Q104) ; confrontée à cette
contradiction, elle a expliqué s’être mal exprimée, affirmant alors que les
autorités étaient venues en fin de journée et qu’elle avait été convoquée
pour se présenter le lendemain matin (Q105),
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qu’elle a expliqué avoir reçu ladite convocation à D._______ (procès-
verbal de l’audition du 4 juin 2015, 7.01), puis que les militaires se sont
rendus chez elle à F._______ (procès-verbal de l’audition du 5 août 2016,
Q91) ; qu’elle a déclaré, quelques questions plus tard, avoir laissé cette
convocation « à la maison à G._______ », où elle l’a reçue (Q101 à Q103) ;
qu’enfin, pour justifier ses précédentes contradictions, elle a expliqué s’être
trompée dans ses dires (Q145),
qu’elle a déclaré avoir reçu la visite d’une personne lui ayant donné la
convocation, sans nullement évoquer la présence de soldats (procès-
verbal de l’audition du 4 juin 2015, 7.01) ; alors qu’elle a expliqué lors de
son audition suivante que le responsable du mimhidar était accompagné
de deux militaires habillés en uniforme (procès-verbal de l’audition du
5 août 2016, Q96) ; qu’une fois encore confrontée à la divergence de ses
déclarations, elle s’est justifiée en expliquant que, lors de sa première
audition, elle avait parlé d’ « une seule personne qui était venue depuis le
mimhidar », qu’il était toutefois accompagnée de deux militaires (Q147),
qu’enfin, elle a expliqué avoir reçu une convocation selon laquelle elle
aurait été emprisonnée (procès-verbal de l’audition du 4 juin 2015, 7.01) ;
puis, que ladite convocation l’a simplement invitée à se présenter le
lendemain matin au bureau du mimhidar (procès-verbal de l’audition du
5 août 2016, Q96) ; qu’elle déclare ensuite s’être mal exprimée lorsque la
contradiction lui est relevée, ajoutant qu’elle voulait peut-être dire que des
femmes avaient été convoquées, puis, amenées sur le lieu d’affectation de
leur mari pour être emprisonnées (Q148),
qu’au-delà des nombreuses contradictions susmentionnées, la
convocation de la recourante afin d’être interrogée au mimhidar n’est de
toute manière, du point de vue temporel, pas crédible, celle-ci intervenant
quatre ans après la désertion de son mari,
que l’intéressée n’est pas non plus au clair s’agissant du lieu de son
domicile, déclarant tantôt avoir habité depuis 2012 avec ses enfants à
F._______ (procès-verbal de l’audition du 5 août 2016, Q20), tantôt que
son domicile était à D._______ (Q108) et laissant entendre que ses enfants
se trouvaient à cet endroit le jour où elle a reçu ladite convocation (Q109),
que, de plus, il est fortement douteux que la recourante ait eu contact avec
sa famille restée au pays sans tenter de s’informer sur la question de savoir
si elle était effectivement recherchée par les autorités,
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que les déclarations de la recourante sur sa carte d’identité sont
représentatives du peu de crédibilité de son discours et ne manquent pas
d’interpeller, celle-ci déclarant se l’être fait délivrer en 2005 (procès-verbal
de l’audition du 4 juin 2015, 4.03), puis qu’elle l’a reçue en 2014, en
détaillant précisément la procédure suivie (procès-verbal de l’audition du
5 août 2016, Q8 et Q9) ; que finalement, confrontée à cette divergence,
elle déclare tout d’abord l’avoir effectivement reçue en 2014 (Q142), avant
de se raviser pour retenir l’année 2004 (Q144),
qu’au surplus, il apparait peu crédible que, sur le chemin vers l’exil, la
recourante se rende chez une amie, et que celle-ci décide de prendre la
fuite à ses côtés du jour au lendemain,
qu'au vu de l’absence de vraisemblance des faits allégués par la
recourante et donc de motifs d’asile pertinents selon l’art. 3 LAsi, le
recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile pour ce qui a trait à des faits
survenus antérieurement à sa fuite d’Erythrée, est rejeté,
qu’en sus, la recourante a allégué risquer des préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour en raison de son départ illégal du pays,
que se pose donc la question de savoir si elle peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du
pays (« Republikflucht »),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a
confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
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qu’en effet, la recourante n’a pas rendu vraisemblables les faits qu’elle a
allégués, soit notamment le fait que les autorités auraient débarqué chez
elle à plusieurs reprises et l’auraient menacée de l’envoyer en prison si elle
ne disait pas où se trouvait son époux,
que la recourante a également déclaré ne jamais avoir eu d’autre problème
avec les autorités de son pays,
qu’enfin, n’ayant jamais été convoquée au service militaire, il ne saurait lui
être reproché un refus de servir ou d’avoir déserté,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également s’agissant
des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que la recourante et sa fille ayant été mises au bénéfice d'une admission
provisoire dans la décision attaquée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur
l’exécution du renvoi,
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que suite au changement de jurisprudence dû à l’arrêt du Tribunal de céans
du 30 janvier 2017 (D-7898/2015), le recours s’avère dorénavant
manifestement infondé ; qu’il est ainsi statué dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’ayant succombé, la recourante devrait normalement prendre les frais
de procédure à sa charge (cf. notamment art. 63 al. 1 PA),
que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu la demande
d’assistance judiciaire totale de l’intéressée, l’indigence de cette dernière
étant vraisemblable (cf. attestation d’assistance du 15 décembre 2016) et
son recours n’apparaissant, au moment de son dépôt, pas d’emblée voué
à l’échec (cf. art. 65 PA et art. 110a LAsi),
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qu’il n’y a cependant pas lieu de désigner un mandataire d’office à la
recourante, dès lors qu’elle a fait valoir tous ses arguments dans le cadre
du mémoire de recours signé de sa main et qu’aucune mesure d’instruction
n’a ensuite été nécessaire, le présent arrêt étant rendu sans échange
d’écritures (cf. supra p. 7 in fine),
que, partant, la requête d’assistance judiciaire totale de l’intéressée est
rejetée s’agissant de la nomination d’un mandataire d’office,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La requête de nomination d’un mandataire d’office est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante ainsi qu’à son enfant, au SEM
et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :