Cour IV
D-7694/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______
Kosovo,
(...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 novembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7694/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
1er novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2008 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et du 10 novembre 2008 (audition sur les motifs
de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision du 20 novembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours que les intéressés ont interjeté le 1er décembre 2008 contre
cette décision ; leur demande d'assistance judiciaire partielle,
les moyens de preuve versés le 4 décembre 2008 (date du timbre
postal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
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qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont
déclaré qu'ils étaient de souche albanaise, originaires de B._______
au Kosovo ; que l'intéressée, avant de rencontrer son époux au début
(ou à la fin) (...), aurait fréquenté un autre homme, surnommé
C._______, qui se serait avéré être alcoolique, drogué et violent
envers elle ; qu'elle l'aurait alors quitté en (...) (ou en [...]) et aurait
épousé coutumièrement le requérant ; qu'à la naissance de leur fille,
C._______, persuadé qu'il en était le père, aurait voulu la prendre ;
qu'il aurait menacé téléphoniquement à plusieurs reprises les
intéressés, ceux-ci n'osant pas faire appel à la police ; qu'au mois de
(...), leur (...) aurait été saccagé ; que deux (ou quatre) policiers,
appelés par des voisins (ou par l'intéressée) seraient intervenus,
auraient constaté les dégâts et mené une enquête ; que les requérants
n'auraient cependant pas dénoncé C._______, craignant des
représailles de sa part (ou ils l'auraient dénoncé, mais la police
n'aurait rien pu faire sur la seule base du surnom de C._______) ; que
la police serait revenue une fois (ou non) pour obtenir des
renseignements ; que les requérants auraient rénové (ou non) leur
(...), mais n'auraient toutefois plus pu y travailler ; que C._______
aurait continué à les menacer téléphoniquement ; que ne pouvant plus
travailler ou vivre normalement, ils auraient décidé de quitter leur pays
pour venir en Suisse,
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qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé la copie de leurs cartes
d'identité de l'UNMIK et de l'acte de naissance de leur fille,
que l'ODM, dans sa décision du 20 novembre 2008, a relevé que les
intéressés n'avaient pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas
établie dans la mesure où les allégations des intéressés ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi au
vu des nombreuses contradictions émaillant leurs récits ; qu'il a par
ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible,
que dans leur recours du 1er décembre 2008, les intéressés ont pour
l'essentiel repris leurs précédentes déclarations ; qu'ils soutiennent
qu'ils ne pourront pas être protégés par la police du Kosovo qu'ils
considèrent comme inefficace et corrompue ; qu'ils annoncent par
ailleurs la prochaine production des originaux de leurs documents
d'identité et font valoir que la recourante est enceinte de (...) ; qu'ils
ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré
en matière sur leur demande d'asile ; qu'ils ont en outre requis
l'assistance judiciaire partielle,
que le 4 décembre 2008, ils ont produit les originaux de leurs cartes
d'identité et de l'acte de naissance de leur fille, ainsi qu'un certificat
médical attestant de la grossesse de l'intéressée,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
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(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des auto-
rités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69),
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas remis de documents de
voyage ou de pièces permettant de les identifier de manière certaine
dans un délai de 48 heures après le dépôt de leur demande d'asile ;
qu'ils n'ont en outre pas rendu vraisemblable qu'ils avaient des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il leur appartenait d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'ils
n'ont pas fait en temps utile pour des raisons qui leur sont propres ;
que leurs explications selon lesquelles, d'une part, ils ont vainement
téléphoné à plusieurs reprises à leur parenté au Kosovo et, d'autre
part, ils ne connaissaient pas l'adresse du Centre de D._______ (cf.
procès-verbaux des auditions du 10 novembre 2008, p. 3) ne sont ni
convaincantes ni déterminantes,
que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constata-
tions développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision
du 20 novembre 2008, consdi I/1., p. 2s.),
que les recourants ont certes produit, le 4 décembre 2008, les
originaux de leurs cartes d'identité ; qu'à cet égard, il y a lieu de
relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas
d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
déposés en temps utile, sans que les intéressés n'aient donné
d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations des intéressés relatives aux problèmes
qu'ils aurait rencontrés et qui les auraient incités à quitter le Kosovo ne
constituent que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne vient étayer,
que le Tribunal constate par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le caractère
massivement contradictoire de leurs récits respectifs,
qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée (consid. I/2. p. 3) dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
ce d'autant que les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens
de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette
dernière et à rendre plausibles leurs allégations au stade du recours ;
qu'ils n'ont ainsi pas contesté ou discuté lesdits considérants, se
contentant de reprendre leurs allégations,
qu'au surplus, les recourants ont soutenu qu'ils avaient dénoncé
C._______ à la police, mais que, dans la mesure où ils ne
connaissaient pas son nom de famille, celle-ci n'aurait pas donné suite
à l'affaire (cf. mémoire de recours, p. 2) ; qu'outre son caractère
invraisemblable, cette allégation contredit leurs précédentes
déclarations, à tout le moins celles de l'intéressé (cf. procès-verbaux
des auditions du 4 novembre 2008, p. 5 et 6, et du 10 novembre 2008,
p. 6), celles de son épouse ayant varié en cours de procédure (cf.
procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2008, p. 5, et du
10 novembre 2008, p. 8),
qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance
du récit des intéressés, force est de constater que leurs allégations ne
satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par un
tiers ; que dans la mesure où les intéressés auraient été menacés et
leur (...) détruit, elles constituent de surcroît des délits de droit
commun réprimés, en règle générale, par toute législation pénale ; que
de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'ac-
corde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation ; qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient reprocher aux
autorités de leur pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou
de capacité d'assurer leur protection, dès lors que, selon l'une des
versions de leur récit, ils auraient renoncé à dénoncer C._______,
craignant des représailles de sa part ; que quoi qu'il en soit, rien
n'indique que les autorités auraient refusé d'agir ou qu'elles ne
pourraient et voudraient le faire ; qu'au contraire, il appert que la police
serait intervenue lors de la destruction du (...) et aurait diligenté une
enquête ; qu'il incombe dans ces conditions aux recourants de
s'adresser en premier lieu aux autorités de leur pays ; que la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par
rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut
être requise sans restriction particulière ; qu'on peut en principe
attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les
possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle
d'un État tiers ; qu'il convient encore de préciser que l'on ne peut
exiger des autorités qu'elles soient en tout temps en mesure de
protéger un individu contre des agissements illicites de tiers (cf.
JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb p. 272),
que les recourants ont certes allégué qu'ils ne pouvaient pas obtenir la
protection de la police, celle-ci étant inefficace et corrompue ; qu'il ne
s'agit-là cependant que d'une simple affirmation de leur part,
nullement étayée, et apparue de surcroît uniquement au stade du
recours,
que les déclarations des intéressés ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
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pour établir la qualité de réfugiés des recourants, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques
à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient
être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'ils sont jeunes, qu'ils peuvent se prévaloir d'une
expérience, voire d'une formation professionnelles, qu'ils disposent
dans leur pays d'origine d'un réseau familial conséquent, et qu'ils n'ont
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pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé
particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés au Kosovo,
que les recourants ont certes fait valoir que l'intéressée était enceinte
de (...) ; que ce fait ne constitue toutefois pas un obstacle à l'exécution
du renvoi, compte tenu de la situation générale, économique et
sanitaire au Kosovo ; qu'il convient en outre de rappeler que la
recourante n'est pas seule, et qu'elle peut compter sur le soutien de
son époux et de sa famille en cas de retour,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que les intéressés ne le prétendent d'ailleurs pas non
plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 novembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
que les recourants sont en possession de cartes d'identité (versées au
dossier) et qu'il leur incombe d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir tout autre document leur permettant de se
rendre dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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