B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7696/2016
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Rwanda,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
septembre 2016,
la décision du 23 novembre 2016, notifiée le 6 décembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 décembre 2016, contre cette décision,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de
l’avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, partant, les conclusions du recours, en page 15, tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, sont
irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les moyens de preuve remis et les déclarations du
recourant ont révélé que celui-ci était entré en France, muni d’un visa
d’étudiant, le […] 2006, y entreprenant des études universitaires financées
en partie par le revenu réalisé en tant que […], qu’il avait déposé une
demande d’asile dans ce pays en date du […] 2012, laquelle avait été
rejetée, le […] 2013, par décision de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (ci-après : OFPRA), que, le […] 2014, la Cour
nationale du droit d’asile (ci-après : CNDA) avait définitivement rejeté le
recours qu’il avait déposé, le […] 2014, contre cette décision, qu’une
demande de réexamen de la décision du […] 2013 avait été rejetée par
nouvelle décision de l’OFPRA du […] 2014, et que le recours interjeté
contre cette décision avait été définitivement rejetée par la CNDA, le […]
2016,
qu'en date du 14 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 et à l’art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le 4 novembre suivant, soit dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1
Dublin III, lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge le
requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant fait valoir que les autorités d’asile françaises n’ont pas
examiné avec impartialité sa demande de protection en raison de liens
politiques étroits unissant la France au Rwanda et qu’elles ont donc failli à
leurs obligations de droit international à son égard, au mépris du principe
de non-refoulement,
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qu’il ajoute avoir été la victime de discriminations en France, non
seulement de la part d’autorités qui n’auraient pas examiné sa demande
d’asile avec toute la célérité exigée par la loi, qui lui auraient refusé des
soins ainsi que ses droits à des allocations de chômage [dates de refus de
paiement des allocations], qui l’auraient emprisonné arbitrairement, mais
aussi notamment de la part de son employeur qui l’aurait exploité, ne lui
versant pas son salaire, humilié verbalement, le traitant notamment de
cafard, et agressé physiquement,
que, dans le cas particulier, le recourant n’a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en
France n’aurait pas été traitée consciencieusement et avec diligence par
les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive
Procédure,
que rien ne permet d'admettre que les décisions des autorités d’asile
françaises (OFPRA et CNDA) aient été prononcées en violation du principe
de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) à l'art. 3 CEDH
ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum
shopping »),
qu’en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en France, où il a vécu une dizaine d’années, dont approximativement
quatre en tant que requérant d’asile, revêtiraient un tel degré de pénibilité
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et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il a en effet pu étudier et travailler dans cet Etat, y bénéficiant même
d’une formation payée par l’assurance chômage (cf. le recours, p. 2),
que, durant l’examen de sa demande d’asile déposée en […] 2012, il a
été hébergé et a bénéficié de prestations de l’assurance chômage
(allocation temporaire d’attente, ATA),
que les prestations non indemnisées, portant sur les périodes [dates de
refus des allocations de chômage] (cf. supra), font l’objet d’une procédure
devant le tribunal de grande instance de B._______ (cf. sa décision
annexée au recours [pièce no 16] du […] 2015 lui accordant l’aide
juridictionnelle totale),
que, contrairement à ce qu’il prétend (cf. notamment le recours, p. 4, 7 et
14), le recourant, à qui la France a délivré une carte d’admission à l’aide
médicale (cf. notamment la pièce no 27 annexée au recours : un
procès-verbal de constat du 5 avril 2016), a été soigné, durant le traitement
de sa demande d’asile , pour ses douleurs à […] et aux […] (cf. notamment
les pièces 11 et 15 annexées au recours),
qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il ne puisse pas de nouveau avoir
accès aux traitements qui lui seraient, le cas échéant, encore nécessaires,
après son transfert dans cet Etat,
qu’en outre, la police française a agi dans le cadre de ses prérogatives en
procédant à l’interpellation du recourant (« emprisonnement » selon ses
dires), parce qu’il n’était pas en possession de documents d’identité
valables lors d’un contrôle d’identité dans la rue, en l’auditionnant puis en
le laissant libre de s’en aller le même jour (cf. en particulier la pièce no 12
annexée au recours),
qu’enfin, les autorités compétentes françaises ont enregistré les plaintes
pénales (cf. notamment les pièces nos 6 et 26 annexées au recours) et les
mains courantes (cf. notamment la pièce no 25 annexée au recours ; sur la
différence entre ces notions :
vosdroits/F11182, consulté le 15 décembre 2016) que le recourant a
déposées, que ce soit contre son ex-employeur (cf. supra) ou encore
contre une personne hébergée dans le même centre que lui et qui l’aurait
menacé de mort,
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que, sur le plan civil, cet employeur a du reste été condamné à lui verser
son salaire encore dû et à l’indemniser pour harcèlement moral (cf. l’arrêt,
au dossier du SEM, du […] 2011 de la cour d’appel de C._______),
que, cela étant, si le recourant devait après son retour en France estimer
ses conditions d’existence assimilables à un traitement dégradant de la
part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe
également de respecter ses propres obligations, notamment celles de
donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de collaborer
avec les autorités françaises concernées, le cas échéant en vue de son
rapatriement,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par la France de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le SEM n’était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la
France et d’examiner lui-même sa demande d’asile,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, le SEM a à bon droit considéré que la France était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre
en charge, que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III pour des raisons humanitaires,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d’exemption du paiement d’une
avance de frais sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les demandes d’effet suspensif et d’exemption du paiement d’une avance
de frais sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :