Cour IV
D-7701/2010/oum
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
A._______, née le (...),
Kenya,
représentée par B._______, en la personne de
C._______, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre
une décision en matière de réexamen) ; décision de
l'ODM du 28 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7701/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...),
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...),
les motifs allégués à l'appui de la demande, à savoir, en substance, le
massacre par des membres du clan D._______ de plusieurs habitants
de son village en (...), parmi lesquels son fils, ainsi que le viol subi et
les menaces de mort dont elle aurait fait l'objet de la part des affiliés
au clan en question,
la décision du 7 juin 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande, estimant que
l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable que, pour des motifs
excusables, elle n'avait pas pu remettre aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité, que sa qualité de réfugiée n'était
pas établie au terme de l'audition et que celle-ci ne faisait pas
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir sa qualité de réfugiée ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi,
l'entrée en force de cette décision, faute de recours interjeté dans le
délai légal prévu à cet effet,
la demande de reconsidération du 20 août 2010, par laquelle la
requérante a demandé à l'ODM de réexaminer sa situation et de lui
accorder l'asile ou, à défaut, de lui octroyer l'admission provisoire,
les moyens de preuve produits à l'appui de la demande précitée, à
savoir deux copies d'articles du journal "E._______" des (...) et (...) et
deux extraits de l'édition online du même journal du (...), tous relatifs
aux affrontements meurtriers ayant impliqué des membres du clan
D._______ dans le village de F._______ le (...),
la décision du 28 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération, a constaté l'entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 7 juin 2010, ainsi que l'absence
d'effet suspensif d'un éventuel recours,
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le recours de l'intéressée du 29 octobre 2010, concluant
préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, au fond à l'annulation de
la décision de l'ODM du 28 septembre 2010 et à l'octroi de l'asile ou,
subsidiairement, de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle,
les moyens de preuve assortis au recours, à savoir, en sus des
moyens déjà produits par-devant l'ODM, un extrait online du journal
"G._______" publié le (...), une copie d'un document du H._______, du
(...), un extrait online du journal "G._______" publié le (...), un extrait
du site I._______ du (...), ainsi qu'un extrait online du journal
"E._______" du (...), tous relatifs aux agissements du clan D._______,
le courrier du 8 novembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
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décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) ; qu'une autorité n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA - en particulier des faits nouveaux importants
ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués
dans la procédure ordinaire - ("demande de réexamen qualifié"), ou
lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans
une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire ; que dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6246/2009
du 9 mars 2010 p. 4 s. et références citées),
que sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; que les preuves nouvelles,
quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus
ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus
et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5022/2007 du 1er février
2008 consid. 3.4.1 et références citées),
qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (cf. ibidem consid. 3.4.2 et références citées),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et
références citées),
qu'enfin, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen
qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
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nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ibidem),
qu'en l'occurence, la requérante a basé sa demande de
reconsidération du 20 août 2010 sur la production d'articles de presse
relatifs aux affrontements meurtriers ayant impliqué des membres du
clan D._______ dans le village de F._______ le (...), ainsi qu'au dit
clan en général ; que l'ensemble des documents déposés visent
essentiellement à établir des faits datant du (...), qui sont antérieurs à
la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 7 juin 2010 ; que
sous cet angle, la demande du 20 août 2010 doit donc être considérée
comme une demande de réexamen qualifié,
que dans la décision attaquée, l'autorité intimée a rejeté la demande
de réexamen et confirmé la décision de non-entrée en matière qu'elle
a rendue le 7 juin 2010 ; qu'il s'agit dès lors, dans la présente
procédure de recours, de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a
maintenu sa décision de non-entrée en matière ou si, au vu des
moyens de preuve produits dans la demande de reconsidération, il
aurait dû reconsidérer sa décision du 7 juin 2010 et entrer en matière
sur la demande d'asile de la requérante,
que dite demande d'asile n'ayant pas fait l'objet d'un examen matériel,
au-delà d'un examen sommaire, de la part de l'ODM, le Tribunal ne
peut pas se prononcer sur le fond de la cause ; que par conséquent, la
conclusion tendant à l'octroi de l'asile doit être déclarée irrecevable,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il
est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement
pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du
manque de pertinence de ses allégués ; que lorsque, sur la base de la
procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une
manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un
réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et
d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications
nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
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questions de droit (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 p. 71ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
5069/2006 du 18 mars 2008 consid. 4.3),
que tout d'abord, concernant les moyens de preuve déposés à l'appui
de la demande de reconsidération du 20 août 2010, ceux-ci sont
censés prouver la véracité du principal motif d'asile invoqué dans le
cadre de la procédure ordinaire, à savoir le massacre par le clan
D._______ d'une partie des habitants du village de l'intéressée, parmi
lesquels son fils, en (...), ainsi que la réalité du danger représenté par
les membres du clan en question pour cette dernière ; qu'avec
suffisamment de diligence, il aurait tout à fait été loisible à la
recourante de présenter de tels documents dans le cadre d'un recours
en procédure ordinaire ; que l'explication fournie pour justifier une
production si tardive, selon laquelle elle n'y aurait pas pensé avant, ne
convainc pas le Tribunal ; qu'ainsi, elle aurait pu et dû déposer de tels
documents lors de la procédure ordinaire dans le cadre d'un recours
contre la décision du 7 juin 2010, leur production au stade de la
demande de reconsidération devant être jugée tardive,
qu'en effet, la procédure de réexamen n'est pas destinée à réparer un
manque de diligence, imputable à faute, constaté en lien avec la
procédure ordinaire,
qu'en outre et en tout état de cause, ces moyens ne sont
manifestement pas propres à influer de manière décisive sur l'issue de
la cause ; qu'ils ne font qu'établir la réalité des tragiques événements
survenus dans le village de F._______ le (...) et les problèmes posés
par le clan D._______ au Kenya ; que l'existence des affrontements et
des meurtres du (...) n'a du reste pas été mise en cause par l'ODM
dans sa décision du 7 juin 2010,
que par ailleurs, les documents présentés confirment que les actes de
persécutions allégués par l'intéressée sont l'oeuvre de tiers, à
l'exclusion d'agents étatiques ; que rien n'indique, au vu des pièces
fournies, que les autorités kényanes n'ont ni la volonté, ni le pouvoir
d'offrir une protection adéquate à leurs concitoyens contre les
agissements des D._______ ; qu'au contraire, il ressort des documents
déposés que suite aux massacres du (...), de nombreux suspects ont
été arrêtés et que les autorités désavouent et répriment les actions
menées par les D._______ ; qu'à ce titre, le Tribunal précise que la
notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité
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d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir
une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3759/2010 du 4
juin 2010 p. 4 et références citées),
que comme déjà mentionné dans la décision du 7 juin 2010, une
alternative de fuite interne existait également pour la recourante dans
son pays, les risques de préjudices émanant des D._______ étant
circonscrits au plan local,
que l'intéressée a encore produit, dans le cadre de son recours du 29
octobre 2010, des pièces postérieures à la décision du 7 juin 2010, qui
ont trait à la situation générale au Kenya en rapport avec les
agissements du clan D._______ ; que sur le fond, ces moyens ne font
que constater une situation qui prévalait déjà avant la décision
précitée, situation générale qui aurait pu et dû être invoquée dans le
cadre d'un recours en procédure ordinaire ; qu'au demeurant en tout
état de cause, ces moyens ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils
établissent que le clan D._______ est toujours actif dans certaines
régions du Kenya ; que toutefois, il n'en ressort aucun élément qui
pourrait concerner personnellement et directement l'intéressée ;
qu'une évolution notable de la situation, intervenue depuis l'entrée en
force de la décision du 7 juin 2010, n'en ressort pas non plus,
qu'enfin, dans le cadre du recours du 29 octobre 2010 et du courrier
du 8 novembre 2010, la recourante, en réponse à des développements
faits par l'ODM dans sa décision du 28 septembre 2010, s'inscrit en
faux contre le fait que l'autorité intimée mette en doute que son fils a
bien été tué lors des massacres d'(...),
que force est toutefois de constater que cet élément n'a pas
d'incidence décisive en la cause, dès lors qu'il a été retenu que même
à admettre la réalité de ces faits, il existe une alternative de fuite
interne pour l'intéressée et qu'elle peut compter, si elle la sollicite, sur
une protection appropriée dans son pays,
que c'est ainsi en définitive à juste titre que l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de la requérante ; que le recours doit donc être
rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la
présente cause (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée,
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, pour le dossier (...) (en copie)
- à J._______ du canton K._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :
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