Cour IV
D-7710/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, se disant née le (...) en Angola,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
3 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7710/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du (...),
le procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2007,
l'attribution le 2 février 2007 de l'intéressée au canton C._______,
alors que celle-ci avait demandé à être attribuée au canton D._______
où était domicilié (...),
le recours interjeté le 6 février 2007 contre l'attribution précitée,
le procès-verbal de l'audition du 22 février 2007,
l'analyse linguistique et de provenance "Lingua" du (...),
la décision du 3 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 décembre 2008, formé par l'intéressée contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions, la recourante a expliqué pour l'essentiel
que, suite au décès de (...), (...) se serait enfuie avec (...) et qu'elle se
serait, de ce fait, retrouvée toute seule ; qu'un certain E._______ se
serait occupé d'elle pendant un moment, puis l'aurait amenée en
Suisse pour la confier à (...),
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé un document intitulé
"cédula pessoal",
que l'analyse "Lingua" du (...) n'a pas pu être effectuée correctement,
dans la mesure où l'intéressée a demandé à ne parler qu'en français
et a refusé de répondre à la plupart des questions posées,
que dans sa décision du 3 novembre 2008, l'ODM a retenu que le récit
de la recourante n'était pas vraisemblable ; que s'agissant du
caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a constaté que la
recourante avait manqué à son devoir de collaboration, limitant ainsi
son devoir d'instruction,
que dans son recours du 2 décembre 2008, l'intéressée a invoqué
pour l'essentiel le principe de l'unité de la famille ; qu'en effet, elle
vivrait depuis (...) de facto avec (...) à D._______ ; qu'elle invoque
également l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison
notamment de sa minorité,
que la recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
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acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite
donc à la question du renvoi et de l'exécution de celui-ci,
que dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque tout d'abord le
principe de l'unité de la famille, compte tenu du statut de (...) en
Suisse qui bénéficie depuis (...) d'une autorisation de séjour (permis
B),
qu'il s'agit de déterminer si elle peut bénéficier du même statut, en
vertu du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst.,
de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101),
de l'art. 44 al. 1 LAsi et des dispositions de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107),
que l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas de droits plus étendus que
l'art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. notamment dans
ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2P.272/2006 consid. 5.1 du
24 mai 2007 et 2P.42/2005 consid. 5.1 du 26 mai 2005),
que la question de savoir si l'intéressée peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la com-
pétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de la-
quelle il incombe à la personne concernée d'engager une procédure
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile
doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de sa -
voir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principale-
ment ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la
délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss) ; que dans l'affirmative, et si la
procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile
annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite
l'intéressé à ouvrir cette procédure ; que dans la négative, le renvoi et
son exécution sont confirmés,
qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res-
pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans
son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwe-
senheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la
prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à
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l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377
consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF
124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du
25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007,
2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; JICRA 2002 n° 7
consid. 5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA
1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8
p. 228 s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285 s.),
qu'en outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'un
étranger soit au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art.
13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) (cas personnel
d'extrême gravité ; dès le 1er janvier 2008, art. 30 al.1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20],
[FF 2002 3543 s.]) ne confère en principe pas à ses proches un droit
au regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2A.8/2005 consid.
3.2.2 in fine du 30 juin 2005) ; qu'en effet, l'étranger au bénéfice d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f aOLE ne se trouve pas
dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au
regroupement familial pour ses proches, dès lors que l'autorisation
peut être refusée d'une année à l'autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_551/2008, consid. 4.1 du 17 novembre 2008),
qu'il faut en outre, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation
entre le ressortissant étranger et le membre de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II
193 consid. 5.3.1 p. 211),
qu'in casu, (...) de la recourante, F.______ a déposé une demande
d'asile en Suisse le (...) qui a été rejetée par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après :
l'ODM) en date du 9 juin 2000 ; que cette décision est devenue
exécutoire le 7 avril 2003 suite au rejet par la Commission suisse de
recours en matière d'asile du recours interjeté par F.______ contre la
décision de l'ODM ; que le renvoi n'a toutefois pas pu être exécuté en
raison notamment du fait que les autorités angolaises n'ont pas
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confirmé la nationalité alléguée par F.______ ; qu'après avoir vécu
plusieurs années comme requérant d'asile débouté, ce dernier s'est vu
octroyer en (...) une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al.
2 LAsi (cas de rigueur grave), dont les conditions d'octroi sont
similaires à celles posées par l'art. 13 let. f aOLE (cf. circulaire de
l'ODM du 1er janvier 2007 relative à la pratique concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité [Directive Asile 52.4.7] et directive de l'ODM du 1 er
janvier 2007 relative à la loi sur l'asile concernant la réglementation du
séjour des personnes relevant du domaine de l'asile [Directive Asile
52.1] ; cf. aussi dans ce sens ATF 128 II 200, consid. 2.2.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1),
que cela étant, on ne peut a priori pas admettre que le statut de
F.______ confère à celui-ci un droit de présence durable en Suisse, ce
d'autant moins que l'octroi de cette autorisation de séjour est
relativement récente ; que la question de savoir s'il est intégré en
Suisse de manière particulièrement intense au point de remplir les
conditions strictes posées par la jurisprudence (ATF 130 II 281 consid.
3.2 p. 286ss) peut rester indécise, dans la mesure où il n'existe pas
entre lui et la recourante une relation pouvant être qualifiée d'étroite et
d'effective ; que sur ce point, il est renvoyé à l'examen circonstancié de
l'art. 44 al. 1 LAsi qui suit,
que la recourante ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'il reste à examiner si l'intéressée, eu égard au statut conféré à (...),
peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi (principe de l'unité de la famille
en matière de renvoi), dont la portée est plus large que celle de l'art. 8
CEDH (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA
1995 n° 24 consid. 9 p. 229 s.),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs vivant en ménage commun, les partenaires enregistrés et les
personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant
assimilés aux conjoints (cf. art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] , cf. aussi
dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s., JICRA 1995
n° 24 consid. 7 p. 227, JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss sp.
consid. 8e p. 170),
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que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient encore
de se référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8
CEDH consacrant le droit au respect de la vie familiale,
que ces dispositions visent à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus
particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun ; qu'à titre exceptionnel, elles protègent
d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se
trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie
en Suisse ; que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap
- physique ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en
Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120
Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ; JICRA 1995 n° 24
consid. 7 p. 227 s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63 s.) ; que dans
tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations
familiales en cause son intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 129
II 193 consid. 5.3.1),
qu'en l'espèce, la recourante allègue vivre depuis son arrivée en
Suisse à D._______ chez (...) qui assumerait sa prise en charge
financière ; que cependant, la recourante a été attribuée au canton
C._______, qui l'a pourvue d'un tuteur ; qu'elle aurait pu être
entièrement prise en charge dans ce canton, mais qu'elle a préféré
s'installer chez (...) dans le canton D._______, vraisemblablement par
commodité ; qu'une simple décision prise par commodité ne suffit pas
pour admettre l'existence d'un état de dépendance par rapport à (...)
(cf. dans ce sens ATF 120 Ib 257, consid. 1) ; qu'au demeurant
F.______ n'a aucune obligation légale envers (...), dans la mesure où il
n'est pas son tuteur et qu'il n'en a pas la garde,
que par ailleurs, la recourante ne souffre pas d'un handicap ou d'une
maladie grave nécessitant une assistance permanente dans sa vie
quotidienne,
qu'il sied également de relever que F.______ est arrivé en Suisse en
(...) ; qu'en Angola, il aurait quitté le domicile de ses parents en (...),
de sorte qu'il n'aurait pratiquement jamais vécu avec la recourante qui
serait née en (...) ; qu'enfin, il n'a vraisemblablement plus eu de
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contact avec cette dernière entre (...) et (...) (cf. procès-verbal de
l'audition du 22 février 2007, p. 14),
que s'agissant de l'allégation selon laquelle (...) serait le seul membre
de la famille restant, le Tribunal tient encore à souligner, d'une part,
que l'identité de l'intéressée n'est pas établie, cette dernière n'ayant
produit aucune pièce valable à cet effet, et d'autre part, que ses motifs
d'asile ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de
contenir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en
va ainsi de même de l'allégation relative à l'absence de réseau familial
suffisamment élargi dans son pays d'origine, voire du manque de
contacts avec dit réseau familial,
que l'intéressée ne peut donc déduire aucun droit sur la base de l'art.
44 al. 1 LAsi, de sorte que l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi,
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas directement application,
qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH, RS 0.101 et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée (consid. I, p. 2 s.) dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et
que l'intéressée n'a apporté au stade du recours aucun élément
nouveau,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
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que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv.
enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. enfants, les autorités
des États parties sont tenues, avant d'exécuter le renvoi de
demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés,
d'entreprendre toutes les investigations nécessaires en vue de situer
les parents ou d'autres membres de la famille susceptibles d'accueillir
et de prendre en charge le mineur non accompagné après le retour
dans le pays d'origine (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
que cependant, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de
l'art. 3 al. 1 Conv. enfants ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II
377 consid. 5) ; que l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008) ;
que les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent
constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le
cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5.
p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259 s.).
qu'en l'espèce, l'intéressée n'ayant vécu que (...) en Suisse, on ne
saurait considérer qu'elle est particulièrement intégrée dans ce pays et
que l'exécution de son renvoi représenterait un déracinement pour
elle,
qu'en outre, elle a manifestement violé son devoir de collaborer,
vraisemblablement dans le but de dissimuler son origine réelle,
qu'ainsi lors de son audition du 22 février 2007, elle a fréquemment
répondu "je ne sais pas" ou "rien" à des questions auxquelles elle
aurait dû normalement pouvoir répondre malgré son jeune âge, telles
que "[t]u as voyagé comment pour venir en Suisse" (cf. notamment
procès-verbal de ladite audition, p. 11) ; qu'au surplus, elle n'a pu
donner aucun détail concernant la ville de G._______, où elle aurait
pourtant vécu depuis sa naissance (cf. procès-verbal de l'audition du
31 janvier 2007, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 22 février 2007,
p. 14) ; qu'elle n'a pas été plus coopérante lors de l'entretien "Lingua"
du (...), lors duquel elle aurait refusé de répondre à presque toutes les
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questions relatives à l'Angola (cf. courrier de l'ODM du 30 septembre
2008),
que par ailleurs, la recourante, qui allègue avoir été scolarisée en
Angola, ne maîtrise selon toute vraisemblance pas le portugais (cf.
procès-verbal de l'audition du 22 février 2007, p. 10), alors qu'il s'agit
de la langue officielle de ce pays dans laquelle sont notamment
dispensés les cours ; que lors de l'entretien "Lingua" susmentionné
elle a même exigé de parler en français, refusant de s'exprimer dans
sa langue maternelle (lingala) (cf. courrier de l'ODM du 30
septembre 2008), ce qui laisse supposer qu'elle provient en réalité
d'un pays africain francophone où le lingala constitue une des langues
vernaculaires, telle la République démocratique du Congo,
qu'enfin, le seul document qui aurait pu prouver son identité et sa
nationalité s'est avéré être un document falsifié (cf. courrier de l'ODM
du 30 septembre 2008, p. 2) ; qu'invitée à se prononcer sur ce point,
elle a expliqué que ce document lui avait été remis par un tiers,
respectivement par (...) selon l'audition du 22 février 2007 (cf. procès-
verbal de ladite audition, p. 15) et qu'il fallait plutôt demander des
explications à (...) (cf. courrier de la recourante du 8 octobre 2008), ce
qui n'est nullement convaincant ; qu'au surplus, la nationalité
angolaise de (...) n'a pas été confirmée par les autorités de cet État,
ce qui constitue un indice supplémentaire qu'elle entend dissimuler sa
réelle provenance, ainsi que les réels motifs de sa venue en Suisse,
qu'en ne permettant pas à l'autorité de déterminer si elle est exposée
à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressée a donné à croire que
dans son pays d'origine effectif, elle ne rencontrerait aucune difficulté
particulière et qu'elle y aurait encore des membres de sa famille qui
pourraient la prendre en charge à son retour ; que dès lors que la
recourante a violé son obligation légale de collaborer ancrée à l'art. 8
al. 1 LAsi en dissimulant son véritable pays d'origine, il n'incombe pas
aux autorités d'asile suisses de rechercher plus avant d'éventuels
obstacles qui seraient susceptibles de rendre inexigible l'exécution de
son renvoi ; qu'en effet, le devoir de l'autorité d'examiner d'office la
licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi, qui découle
du principe de la maxime inquisitoriale ou principe de l'établissement
d'office des faits (art. 12 PA), lequel a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA), connaît des limites
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raisonnables ; que celles-ci sont notamment atteintes en cas de
violation grossière du devoir de collaboration, comme en l'espèce,
que pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, l'exécution du
renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la
recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2
et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2])
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 2 décembre 2008 est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge : Le greffier :
Blaise Pagan Alain Romy
Expédition :
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