Cour IV
D-7717/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 décembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7717/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
26 octobre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
l'absence de tout document d'identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 4 décembre 2009,
le recours interjeté le 11 décembre 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel que
sa femme et deux de ses cinq enfants avaient été tués par des
militaires, à leur domicile, suite aux violences intervenues le
28 septembre 2009 à Conakry ; que l'intéressé se serait trouvé, quant
à lui, à B._______, dans sa région d'origine, pour participer aux
obsèques de (...) ; que lui et sa femme auraient, en effet, été dans le
collimateur de la junte, actuellement au pouvoir, en raison de leur
soutien au parti de Cellou Diallo, (...) (ci-après : UFDG ; cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 3),
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 11 décembre 2009, l'intéressé a pour
l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire ; qu'il a en outre requis d'être exempté du paiement d'une
avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ;
qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels
documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté l'Afrique, celles de son
voyage jusqu'en Suisse, sans document d'identité et sans subir de
contrôle, respectivement en corrompant les douaniers, alors qu'il aurait
encore eu avec lui, dans sa région d'origine, juste avant son départ, un
passeport et une carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 2 et p. 9), ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le
Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé
en étant muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-
production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet
de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de
son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa
demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux
autorités suisses les véritables circonstances de son départ de
Guinée ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer
aux considérants de l'autorité intimée, qu'il fait également siens
(cf. décision du 4 décembre 2009, consid. I/1, p. 2 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
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qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; que ses allégations
ne constituent en effet que de simples affirmations de sa part,
totalement indigentes et stéréotypées, qu'aucun élément concret, ni
commencement de preuve, ne viennent étayer,
que le récit de l'intéressé comporte, en outre, des divergences
notamment concernant l'âge de ses enfants ou le parti pour lequel
travaillait son épouse (cf. procès-verbal de l'audition de l'audition
du [...], p. 3 et p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 s. et p. 8),
qu'au demeurant, la crainte d'être recherché personnellement par les
autorités guinéennes repose essentiellement sur le fait que sa femme
et deux de ses enfants auraient été assassinés ; qu'il s'agit-là toutefois
d'un récit rapporté de tiers, ce qui est insuffisant pour faire apparaître
les allégations du recourant comme plausibles (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 8 s.),
que par ailleurs, l'intéressé n'exerçait, au vu du dossier, de toute
évidence pas un rôle dirigeant au sein de l'UFDG (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 3 ss) ; qu'il n'apparaît dès lors pas particulièrement
exposé ou engagé au point de pouvoir être considéré par les autorités
de son pays d'origine, comme une menace concrète et sérieuse pour
la sécurité du pays,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné à publication),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que l'exécution du renvoi est licite,
qu'en outre, la Guinée, nonobstant notamment les violences qu'a
connues Conakry à la fin septembre 2009 et la tentative d'assassinat
du chef de la junte le 3 décembre 2009, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, en bonne santé et dispose vraisemblablement d'une
maison à C._______, où vivent actuellement sa mère et ses trois
enfants (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal de
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l'audition du [...], p. 9), soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art.
44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès
lors que le Tribunal statue directement et de manière définitive sur le
recours,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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