Cour IV
D-772/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 janvier 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-772/2009
Faits :
A.
Le 15 janvier 2009, A._______ est arrivée à l'aéroport international de
Zurich et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile.
B.
Par décision incidente du 16 janvier 2009, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a refusé provisoirement à l'intéressé l'entrée en
Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de
l'aéroport de Zurich pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sommairement, le 16 janvier 2009, puis sur ses motifs d'asile,
le 19 janvier suivant, A._______ a exposé qu'il était ressortissant
congolais, de religion catholique, d'ethnie mukongo, et qu'il provenait
de Kinshasa, ville où il avait exercé la profession [...]. Les partisans de
Jean-Pierre Bemba, vaincus, auraient été pourchassés de Kinshasa
après les affrontements les ayant opposés, du 20 au 22 mars 2006,
aux troupes de Joseph Kabila. Sur le chemin le menant vers [...], le
requérant aurait accepté de remettre sa chemise et son pantalon à un
partisan de Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse rejoindre Brazzaville
par le fleuve et y trouver refuge sans être reconnu par les troupes
gouvernementales. En juin 2007, deux jours d'affilée, le requérant
aurait aperçu un militaire vêtu en civil posté à un coin d'une rue qui
l'aurait dévisagé. Le troisième jour, il aurait été interpellé et saisi par
deux militaires en civil qui l'auraient accusé d'être un rebelle. Il aurait
toutefois pu leur échapper grâce à l'intervention de badauds. Craignant
pour sa vie, le requérant serait parti se réfugier quelques jours chez
un ami, dans la commune de Limete, avant de se rendre à Brazzaville.
Après avoir séjourné dans plusieurs pays, il aurait pris l'avion à
l'aéroport d'Accra (Ghana) à destination de la Suisse, via le Maroc,
muni d'un passeport congolais au nom de B._______, né le [...]. Ce
passeport et les billets d'avion lui auraient été remis au Togo par une
organisation non gouvernementale (ONG) appelée C._______.
Le requérant a déposé un curriculum vitae.
D.
La police zurichoise a procédé à l'analyse du passeport précité et a
conclu qu'il s'agissait d'un document falsifié.
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E.
Par décision du 31 janvier 2009, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de A._______, en raison de l'invraisemblance, au
titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
F.
Dans le recours interjeté le 6 février 2009, A._______ a soutenu que
ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a tenté d'expliquer
certaines incohérences retenues par l'ODM. Il a précisé que sa famille
restée en République démocratique du Congo continuait d'être
persécutée, qu'un de ses frères avait été arrêté, et que la police, en
perquisitionnant le domicile familial à Kinshasa, avait par ailleurs saisi
des DVD de propagande en faveur de Jean-Pierre Bemba lui
appartenant. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce
qu'il soit autorisé à entrer en Suisse. Il a demandé à être libéré de
l'avance des frais de procédure.
Il a déposé, en copie, un "certificat de préparatoire" délivré à Kinshasa
le [...], une "attestation de perte de pièces d'identité" délivrée à
Kinshasa le [...], et un bref cerificat médical du 3 février 2009. Il a
annoncé la production d'un DVD – saisi par les autorités suisses –
mentionné ci-dessus.
G.
Le 6 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
a réceptionné le dossier complet relatif à la procédure de l'intéressé
(cf. art. 109 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision
incidente de l'ODM du 16 janvier 2009 lui refusant l'entrée en Suisse
et lui assignant la zone de transit comme lieu de séjour est irrecevable.
En effet, le recourant n'a pas motivé les raisons qui justifieraient son
assignation dans un autre lieu que la zone de transit, et n'a allégué
comme motif de fuite que des préjudices liés à son pays d'origine (cf.
art. 22 al. 1ter LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en
matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
Lasi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
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3.1 En l'espèce, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer le
considérant I de la décision entreprise, que le Tribunal fait sien après
examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109
al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). En particulier, les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM au consid. I ch. 1 ne sauraient
être expliqués par des émotions dues à la présence de "Blancs" au
cours des auditions, ni par des problèmes psychiques (cf. recours
p. 4), lesquels ne sont nullement démontrés ni même plausibles. Sur
ce point, force est encore de constater que le recourant a clairement
exposé, lors de ses auditions, que les autorités de son pays d'origine
avaient attendu plus d'une année avant de le rechercher (cf. pv de
l'audition du 19 janvier 2009 question 52 p. 9; cf. pv de l'audition du 16
janvier 2009 p. 9), ce qui démontre à satisfaction qu'il n'a pas
confondu le mois de mars 2006 avec le même mois de l'année 2007.
De surcroît, les autorités congolaises auraient procédé à l'arrestation
immédiate du recourant, si elle l'avaient soupçonné d'être un rebelle et
d'avoir facilité la fuite d'un partisan de Jean-Pierre Bemba. Elles ne
seraient pas contentées de le surveiller (cf. pv de l'audition du 19
janvier 2009 questions 32, 44 et 52 p. 6 ss) ni n'auraient renoncé à
l'arrêter à son domicile, en l'absence d'un "ordre de mission" (cf. pv de
l'audition du 19 janvier 2009 question 56 p. 9).
Enfin, les arguments de A._______, selon lesquels il rencontrerait des
problèmes à son retour dans son pays d'origine en raison des liens
que les membres de sa famille auraient entretenus avec la famille de
Mobutu, respectivement en raison des activités de propagande qu'il
aurait menées en faveur de Jean-Pierre Bemba ne sont pas crédibles.
En effet, allégués au stade du recours uniquement, ils paraissent pour
cette raison déjà avoir été invoqués pour les besoins de la cause. En
outre, ils ne correspondent pas aux déclarations antérieures du
recourant (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2009, question 27 p. 5, et
questions 65 et 66 p. 11 s.).
Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'accorder au recourant
un délai pour déposer d'autres moyens de preuve, en particulier un
DVD relatif à la situation politique régnant en République
démocratique du Congo.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'intéressé n'a
pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque
de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. Par ailleurs, une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits humains ne suffit pas
pour justifier la mise en oeuvre de la protection issue des conventions
internationales (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il ne règne pas en République démocratique du Congo
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
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de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et au
bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles. En
outre et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose, à Kinshasa, d'un
réseau familial et social susceptible de l'aider à se réinstaller. Enfin, il
ne ressort pas du bref certificat médical versé en cause (cf. let. F
supra; cf. aussi consid. 3.1) que le recourant soufrirait de troubles de la
santé d'une nature et d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles
de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.). A ce propos, le Tribunal souligne encore
l'absence de vraisemblance des actes traumatisants qui seraient à
l'origine des prétendus troubles de la santé psychique du recourant.
5.4 Enfin, celui-ci est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond de la
cause, la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure est
sans objet.
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7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, [...] (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier [...])
- à [...] (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de
retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif
fédéral)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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