Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7723/2009
Arrêt du 9 mars 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni et Pietro Angeli-Busi, juges;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, née le […], Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 novembre 2009 /
N […].
D-7723/2009
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Faits :
A.
En date du 1er juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être
transférée à celui d'Altstätten, le 4 juillet suivant.
Entendue les 17 juillet 2008 et 26 juin 2009, la requérante a déclaré être originaire de la République
démocratique du Congo (ci-après : RDC) et provenir de Bukavu, dans la province du Kivu. Elle y aurait
vécu depuis son enfance jusqu'en mai 2004. Son époux, un Rwandais d'ethnie Tutsi avec qui elle aurait eu
quatre enfants, aurait travaillé en tant que comptable pour le Service national de sécurité. Le 22 mai 2004,
un chef d'armée rwandais nommé "Mtegusi" serait entré à Bukavu avec son bataillon et aurait engagé les
hostilités contre les soldats du gouvernement congolais. Il y aurait eu des échanges de tirs dans toute la
ville. Le lendemain matin, vers quatre ou cinq heures, des militaires congolais (ou des policiers, selon les
versions rapportées) seraient entrés de force dans la maison de l'intéressée (sise dans le quartier
B._______, rue C._______ n° […]) et auraient agressé son mari, lui disant qu'en tant que Rwandais, il
n'avait pas le droit de travailler en RDC (ou, selon les versions rapportées, ils l'auraient accusé d'être un
traître et de travailler avec "Mtegusi"). La requérante aurait tenté de s'interposer mais deux des hommes
l'auraient emmenée dans une chambre avec ses quatre enfants. Elle aurait alors entendu les cris de son
époux, puis un coup de feu. Les deux individus se trouvant avec elle l'auraient ensuite agressée
sexuellement, puis l'auraient mise dehors avec ses enfants, sans lui laisser le temps de prendre ses
affaires. Ils l'auraient menacée de la tuer si elle ne quittait pas immédiatement Bukavu. En passant par le
salon, l'intéressée aurait aperçu le corps de son époux gisant par terre et aurait compris qu'il était mort.
Accompagnée de ses enfants, elle se serait alors rendue en taxi à Changugu, au Rwanda, d'où elle aurait
pris un bus à destination de Kigali. Ce voyage aurait été financé grâce à l'argent que son fils aîné avait sur
lui. Après avoir vécu quelque temps à Kigali, la requérante se serait liée d'amitié avec une femme
prénommée D._______, laquelle l'aurait aidée à quitter le Rwanda en lui fournissant un faux passeport
allemand.
Selon une communication de la police allemande du 19 juillet 2008, l'intéressée a été inscrite dans le
système de recherches européen par les autorités espagnoles, en date du 22 avril 2008.
Interrogée à ce propos lors de sa seconde audition, A._______ a d'abord nié avoir séjourné en Espagne,
avant d'admettre y avoir vécu quelques mois, puis de déclarer finalement y être restée durant trois ans.
Après avoir vécu à Kigali pendant une année, elle serait retournée à Bukavu, d'où elle aurait embarqué à
bord d'un avion militaire à destination de Kinshasa. Elle se serait ensuite rendue en Mauritanie en voiture,
puis en Espagne en bateau. Elle y aurait vécu chez un ami qui la maltraitait et aurait déposé une demande
d'asile, laquelle aurait été rejetée.
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A l'appui de sa demande, la requérante n'a fourni aucun document d'identité, affirmant n'avoir jamais
possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité en 1997. Elle a toutefois produit une attestation de
perte de pièces, établie le 25 mai 1999 à Bukavu, mentionnant qu'elle avait perdu sa carte d'électeur.
B.
Le 1er juillet 2009, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'ambassade
de Suisse à Kinshasa. Selon le rapport de la représentation suisse
précitée du 14 septembre 2009, l'intéressée n'est pas fichée par les
services de sécurité congolais et son récit n'est pas connue des
Organisations non gouvernementales (ONG) présentes à Bukavu. Une
femme du nom de A._______ a bel et bien vécu dans le quartier
B._______, rue C._______ n°[…]. Toutefois, elle était célibataire et sans
enfants et y habitait avec ses parents. S'agissant de l'adresse à Kigali à
laquelle se trouveraient - selon ses déclarations - les enfants de la
requérante, il n'y a là-bas aucune trace d'eux. Enfin, selon la brigade de
la police judiciaire de Bukavu, l'attestation de perte de pièces fournie par
l'intéressée n'est pas authentique. En effet, ce document aurait été établi
en 1999 à la suite de la perte de sa carte d'électeur, alors que les cartes
d'électeur n'ont été délivrées qu'à partir de 2005.
C.
Le 29 septembre 2009, l'autorité inférieure a accordé à la requérante le
droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par
l'ambassade. Dans son courrier du 12 octobre suivant, A._______ a
rappelé ses motifs d'asile et a confirmé avoir vécu à la rue C._______
n°[…] avec ses parents. Toutefois, après son mariage, elle serait allée
vivre avec son époux à E._______, dans la zone F._______, où elle
aurait accouché de ses enfants. S'agissant de ceux-ci, elle a déclaré que
son amie G._______ n'avait pas pu les garder chez elle, faute de moyens
financiers. Ainsi, son fils aîné, qui aurait décidé de rester seul à Kigali,
aurait conduit son frère et ses soeurs à H._______, chez une amie de
l'intéressée prénommée I._______. S'agissant de l'attestation de perte de
pièces produite, la requérante a indiqué qu'elle l'avait obtenue parce
qu'elle avait perdu sa carte d'identité, et non sa carte d'électeur.
D.
Par décision du 10 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
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E.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 11 décembre 2009 (date du timbre
postal) contre cette décision, A._______ a conclu à l'annulation de celle-
ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la
dispense de l'avance de frais. Elle a brièvement rappelé les motifs l'ayant
poussée à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par
l'autorité inférieure. Par ailleurs, elle a fait valoir que l'exécution de son
renvoi en RDC n'était pas raisonnablement exigible, au vu de sa situation
personnelle. A cet égard, elle a relevé qu'elle était veuve, sans formation
ni expérience professionnelle, qu'elle n'avait plus de famille susceptible
de la soutenir et qu'elle provenait de l'est du pays. Sur ce dernier point,
elle a demandé au Tribunal de faire application de la JICRA 2004 n° 33.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit une copie d'une lettre rédigée par son fils aîné, dans
laquelle celui-ci indique notamment qu'il habite à Kigali au Rwanda, qu'il vivait auparavant avec ses "trois
petits frères" chez G._______, une amie de sa mère, mais qu'ils n'ont pas pu rester chez elle, qu'il a dès
lors emmené ses "frères" à H._______, que son ancienne adresse en RDC était av. J._______ n° […], à
E._______, et que son père - K._______ - est mort à Bukavu parce qu'il était rwandais.
F.
Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur a constaté
que la recourante était autorisée à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de
procédure présumés.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 13 janvier 2010. Dit office a notamment constaté que la
lettre produite par l'intéressée, dont l'identité de l'expéditeur n'était pas
établie, n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans
la mesure où il semblait s'agir d'un document de complaisance.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 4 février suivant, A._______ a
contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, affirmant que la lettre
produite avait bel et bien été rédigée par son fils et confirmait ses dires.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.1. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 105 LAsi en relation
avec l'art. 37 LTAF, art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
A cet égard, il sied de relever que, pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7
LAsi, le requérant d'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait défaut, non seulement
lorsque ses allégations reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il
dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée. Il en va de même lorsqu'il
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou
encore ne témoigne que peu d'intérêt pour le traitement de sa demande d'asile ou refuse d'y apporter la
collaboration requise (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p.
305).
3.
En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui la RDC en mai 2004 parce
qu'elle avait été violée et menacée de mort par des militaires (ou des
policiers) congolais, lesquels avaient tué son époux en raison de son
origine rwandaise.
3.1. En premier lieu, le Tribunal constate que, lors de sa première
audition, la recourante a à l'évidence menti au sujet des lieux dans
lesquels elle aurait vécu, du lieu de séjour de ses enfants et de l'itinéraire
emprunté pour rejoindre la Suisse. En effet, elle a affirmé avoir habité
avec son époux et ses enfants dans le quartier B._______, rue
C._______ n° […], jusqu'au 23 mai 2004, avoir ensuite vécu à Kigali - au
Rwanda - jusqu'au 26 juin 2008, y avoir laissé ses enfants chez une
amie, puis avoir rejoint la Suisse en avion, après avoir transité par Addis
Abeba et Francfort (cf. pv audition CEP p. 1 et 8). Or, il ressort d'une
communication de la police allemande du 19 juillet 2008, adressée à
l'ODM, qu'elle a séjourné en Espagne. Interrogée à ce propos lors de sa
seconde audition, l'intéressée a d'abord affirmé n'avoir jamais mis les
pieds dans ce pays (cf. pv audition fédérale, réponse ad question 118),
avant de confirmer qu'elle y était allée, mais qu'elle n'y était pas restée
longtemps (cf. réponse ad question 121; cf. également réponses ad
questions 124, 125 et 136, où elle a d'abord affirmé ne pas se souvenir
de la date, puis a indiqué que c'était en 2008 et qu'elle n'y avait vécu que
durant quelques mois, le temps de voir sa demande d'asile rejetée). Ce
n'est qu'après avoir été informée que sa procédure d'asile avait sans
doute duré plus que "quelques mois" qu'elle a enfin admis y avoir
séjourné durant trois ans (cf. réponse ad question 138). A cet égard, elle
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a déclaré n'avoir vécu à Kigali que durant une année, puis être retournée
à Bukavu et s'être rendue à Kinshasa à bord d'un avion militaire, avant de
rejoindre la Mauritanie en voiture, puis l'Espagne en bateau. En outre,
selon le rapport de l'ambassade de Suisse du 14 septembre 2009,
A._______ était célibataire et sans enfants lorsqu'elle vivait dans le
quartier B._______, rue C._______ n° […]. Le droit d'être entendu lui
ayant été accordé au sujet de cette information, la recourante a
subitement modifié la première version des faits en alléguant qu'après
son mariage, elle avait vécu avec son époux à E._______, dans la zone
F._______ (cf. supra let. C, courrier du 12 octobre 2009). Quant au lieu
de séjour de ses enfants, la représentation suisse ayant indiqué qu'ils ne
se trouvaient pas à l'adresse qu'elle avait donnée à Kigali, l'intéressée a
déclaré qu'ils n'avaient pas pu rester chez G._______ et que son fils aîné
avait donc conduit son frère et ses sœurs à H._______, chez une amie
prénommée I._______ (cf. ibidem). Or, il va de soi qu'en adaptant son
récit de manière substantielle et sur des points essentiels au fur et à
mesure de l'avancement de la procédure, la recourante a ruiné la
crédibilité de ses propos. Quant à la lettre produite à l'appui de son
recours, soit-disant rédigée par son fils aîné et confirmant en tout point
ses dernières déclarations, elle n'a aucune valeur probante. D'une part, et
comme justement relevé par l'autorité inférieure, l'identité exacte de
l'auteur de cette missive n'est pas établie. D'autre part, le contenu de
celle-ci n'infirme en rien le résultat des investigations entreprises par la
représentation de suisse. Dans ces conditions, les propos de la
recourante se limitent qu'à de simples affirmations.
Au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que la recourante, qui n'a fait qu'adapter son récit aux
éléments d'invraisemblance soulevés au cours de la procédure, n'est pas personnellement crédible, de
sorte que ses allégations apparaissent d'emblée fortement sujettes à caution.
3.2. S'ajoute à cela, que les propos tenus par A._______ au sujet des
événements qui l'auraient poussée à fuir la RDC sont divergents,
inconsistants et contraires à la réalité, au point de ne pas satisfaire aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, concernant
la date à laquelle "Mtegusi" serait entré à Bukavu, l'intéressée a déclaré
qu'il s'agissait du 22 mai 2004. Or, il est notoire que ce fait ne s'est
produit que le 26 mai 2004, soit trois jours après son prétendu départ de
RDC. S'agissant des hommes qui seraient entrés dans sa maison, elle a
déclaré qu'ils étaient tantôt six, tantôt huit, et qu'ils étaient tantôt
militaires, tantôt policiers (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale
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p. 6 et 7, réponses ad questions 52 et 62). Invitée à préciser s'il s'agissait
de policiers ou de militaires, elle a répondu qu'elle n'était pas capable de
les distinguer, mais a toutefois pu indiquer qu'ils portaient une tenue
militaire (cf. pv audition fédérale p. 13 et 14, réponses ad questions 131
et 132). Elle n'a cependant pas été capable de les décrire plus
précisément. Quant aux raisons pour lesquelles ces individus auraient
agressé son époux, elle a d'abord déclaré qu'ils avaient accusé celui-ci
d'être un traître travaillant pour "Mtegusi" et lui avaient réclamé de l'argent
(cf. pv audition CEP p. 5), avant d'affirmer qu'ils lui avaient simplement dit
qu'il n'avait pas le droit de travailler en RDC parce qu'il était rwandais, et
qu'ils avaient refusé l'argent qu'il leur avait proposé (cf. pv audition
fédérale p. 8, réponse ad question 60).
Enfin, si la recourante avait réellement vécu les faits allégués et si elle craignait de subir de ce fait des
persécutions de la part des autorités congolaises en cas de retour à Bukavu (cf. pv audition CEP p. 6, où
elle a déclaré qu'elle risquait de se faire tuer si elle y retournait un jour), elle n'aurait pas pris le risque de se
rendre dans cette ville pour y prendre un avion militaire à destination de Kinshasa.
Au demeurant, l'intéressée, qui a allégué s'être mariée en 1990, n'a pas été en mesure d'indiquer depuis
quand son époux se trouvait en RDC. Or, il est invraisemblable qu'après avoir vécu avec cet homme
durant treize ans, elle ne connaisse pas cette information à son sujet.
Le Tribunal observe également que l'identité de la recourante est fortement sujette à caution, l'attestation
de perte de pièce produite n'étant, selon le rapport d'ambassade du 14 septembre 2009, pas authentique.
A cet égard, l'intéressée n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause
cette appréciation, se contentant d'affirmer que ce document, bien que mentionnant la perte de sa carte
d'électeur, avait été établi à la suite de la perte de sa carte d'identité, et que les attestations de perte de
pièces étaient toujours obtenues de manière anarchique dans son pays, compte tenu de la désorganisation
du système administratif.
Dans son recours, A._______ a également expliqué que ses déclarations divergentes étaient dues aux
traumatismes qu'elle avait subis. Toutefois, les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus sont à ce
point nombreux et importants qu'ils ne sauraient se satisfaire d'une telle explication.
Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir ni d'une persécution passée ni même d'une
crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités congolaises.
3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points.
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4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition
a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à
l'art. 44 al. 2 LAsi.
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3), la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de
retour en RDC, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.4. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas rendu hautement probable
qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour en RDC, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).
6.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
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7.
7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
7.2. En dépit des tensions prévalant toujours dans l'est du pays, la RDC
ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232ss). Selon la jurisprudence
précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du
renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont
le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de
l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposent de
solides attaches.
En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir toujours vécu à Bukavu et n'avoir aucune famille en RDC.
Son père serait décédé en 1982 et sa mère en 1980, elle serait fille unique, ses oncles et tantes maternels
seraient décédés, elle n'aurait aucun contact avec ses oncles et tantes paternels, et les parents de son
époux auraient été tués durant la guerre au Rwanda (cf. pv audition CEP p. 2). Cependant, au vu des
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nombreux éléments d'invraisemblance entachant le récit rapporté par l'intéressée et des contrevérités de
celle-ci, le Tribunal est en droit de conclure qu'elle cherche à cacher aux autorités suisses qu'elle dispose
en RDC - en particulier ailleurs qu'à Bukavu - d'un réseau familial sur le soutien duquel elle pourra compter
à son retour. Sur ce point, il sied de relever que, dans son courrier du 12 octobre 2009, la recourante a
admis avoir vécu avec ses parents jusqu'à son mariage, lequel a eu lieu - selon ses dires - en 1990. Dès
lors, son allégation selon laquelle ceux-ci seraient décédés en 1980 et 1982 est à l'évidence contraire à la
réalité. De plus, interrogée au sujet des membres de sa famille, l'intéressée s'est montrée pour le moins
évasive (cf. pv audition fédérale p. 5 et 6, réponses ad questions 36, 42 et 45, où elle a déclaré ne pas se
souvenir quand le dernier membre de sa famille était décédé et n'avoir jamais rencontré la famille de son
père; cf. également réponse ad question 46, où elle a hésité sur le fait de savoir si elle avait rencontré ou
non ses cousins paternels). S'ajoute à cela qu'elle est en âge et à même, au vu des ressources dont elle a
fait preuve pour venir en Europe, de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays
d'origine. A cet égard, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce
sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
7.3. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante en RDC doit être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2. En l'espèce, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
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8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :