Cour IV
D-7724/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7724/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 16 mai 2006,
les procès-verbaux des auditions des 22 mai, 16 juin et 27 juillet 2006,
l'Attestation de Perte des Pièces d'Identité non signée produite,
la décision de l'ODM du 3 novembre 2008,
le recours de l'intéressée du 2 décembre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable ; qu'il est par ailleurs déféré à sa
requête tendant à ce que le présent arrêt soit rendu en français,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle était
née et avait toujours vécu à Kinshasa ; qu'à l'instar de sa famille, elle y
aurait rencontré des difficultés à cause d'une (...) et de (...) ; que ce
dernier, accusé d'avoir livré des véhicules à des rebelles, se serait
enfui et aurait déposé une demande d'asile en Suisse à la fin (...) ; que
(...), aussi inquiétée par les autorités, l'y aurait rejoint en (...) ; qu'en
(...), (...) de l'intéressée auraient disparu et sa famille aurait commencé
à recevoir des convocations de la part de la police ; que son père ne
lui aurait jamais expliqué le contenu de celles-ci ; qu'en (...), suite à de
nouveaux troubles causés par des rebelles, l'intéressée aurait été ar-
rêtée, emmenée dans un poste de police, questionnée sur le lieu de
séjour de (...) et maltraitée ; qu'elle aurait été relâchée après quelques
heures et serait retournée chez elle, reprenant ses activités
habituelles ; qu'en (...), elle aurait été à nouveau arrêtée, interrogée au
sujet de (...), maltraitée et menacée d'être emprisonnée à sa place si
elle ne disait pas la vérité ; qu'au cours de sa détention, elle aurait été
victime de difficultés respiratoires et aurait perdu connaissance ;
qu'elle aurait été emmenée dans un hôpital, d'où elle aurait réussi à
s'enfuir avec l'aide de connaissances, lesquelles l'auraient aidée à
quitter le pays,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres-
sée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fon-
dés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux pré-
judices en cas de renvoi ; qu'elle conteste en particulier l'appréciation
de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé,
en invoquant son manque de maturité dû à son jeune âge et, partant,
ses difficultés à relater sans se tromper les faits qu'elle a vécus ;
qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et
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à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire,
que les allégations de l'intéressée ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances
qu'elles contiennent,
que ces dernières portent notamment sur les circonstances de son ar-
restation et de sa courte détention en (...), en (...) (procès-verbal de
l'audition du 16.06.06, p. 11) ou au cours d'un mois dont elle ne se
souvient plus (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ;
procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 13), dans la mesure où elle
les décrit de manière divergente en fonction des auditions ; qu'ainsi,
elle aurait été convoquée par la police et elle aurait donné suite à cette
convocation (procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9) ou elle
aurait été arrêtée au domicile familial et emmenée au poste de police
(procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audi-
tion du 27.07.06, p. 13ss) ; que durant sa détention, elle aurait été brû-
lée aux jambes avec une bougie (procès-verbal de l'audition du
22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9) ou elle
aurait été frappée avec un ceinturon et giflée (procès-verbal de l'audi-
tion du 27.07.06, p. 16) ; qu'elle aurait été relâchée sans autre forme
après quelques heures (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ;
procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9) ou des voisins auraient
versé une somme d'argent pour qu'elle recouvre la liberté (procès-ver-
bal de l'audition du 27.07.06, p. 16) ; que de toute évidence, les faits
que l'intéressée tente maladroitement de rapporter ne correspondent
pas à la réalité,
qu'indépendamment de leur manque de vraisemblance, ceux-ci ne
sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'ils ne revêtent pas
une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudi-
ces au sens de la disposition précitée ni ne sont dans un rapport de
causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec son départ du
pays ; qu'en d'autres termes, ils ne l'ont manifestement pas incitée à
quitter rapidement celui-ci pour éviter d'être exposée à tout autre dé-
sagrément du même genre,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
de son arrestation, de sa détention et de son transfert à l'hôpital en
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(...), dans la mesure où elle les décrit également de manière diver-
gente en fonction des auditions ; qu'ainsi, alors qu'elle rentrait de l'éco-
le, soit elle aurait été arrêtée par quatre policiers (procès-verbal de
l'audition du 22.05.06, p. 4 et 5 i. l.), soit une femme l'aurait hélée et lui
aurait signalé que des gens la cherchaient, et l'intéressée se serait di-
rigée vers la maison dans laquelle ceux-ci l'attendaient (procès-verbal
de l'audition du 16.06.06, p. 9), soit elle aurait été hélée par des poli-
ciers en civil (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 18) ; qu'elle
aurait été détenue pendant (...) jours et transférée le (...) (procès-
verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4) ou détenue pendant (...) jours et
transférée le (...) (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 20s.) ;
que durant sa détention, elle aurait été uniquement battue (procès-
verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du
16.06.06, p. 9) ou frappée et brûlée aux jambes avec une bougie
(procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 19) ; qu'elle aurait été
conduite à l'hôpital en voiture, mais elle ne saurait à qui appartient
celle-ci (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 5) ou elle ignorerait
la manière dont elle serait arrivée à l'hôpital (procès-verbal de l'audi-
tion du 27.07.06, p. 20) ; qu'une fois encore, de toute évidence, les
faits que l'intéressée tente maladroitement de rapporter ne correspon-
dent pas à la réalité,
que si l'on peut admettre que sa minorité et son manque de maturité
l'aient empêché d'évoquer des faits ou des détails de manière cohé-
rente et constante, ceux-ci ne sauraient toutefois constituer des motifs
excusables justifiant l'ensemble des divergences et contradictions
émaillant ses propos ; qu'à cela s'ajoute que certains de ces faits se
seraient déroulés (...), voire (...) seulement avant les auditions, de
sorte qu'ils n'avaient rien perdu de leur actualité au moment de
celles-ci et qu'ils auraient pu être relatés avec une certaine précision,
qu'au surplus, il est contraire à toute logique que les autorités se
contentent, à partir de (...) seulement, d'adresser des convocations au
père de l'intéressée et d'attendre que ce dernier se présente éven-
tuellement dans leurs locaux, si elles entendaient véritablement en-
quêter sur des faits survenus en (...) ou même auparavant et déter-
miner le lieu de séjour des personnes considérées comme suspectes ;
que de même, il n'est pas crédible que dites autorités se limitent à in-
terpeller l'intéressée, parmi tous les membres de la famille, pour tenter
d'obtenir les renseignements souhaités, alors que son père, principal
destinataire des convocations envoyées, n'avait pas disparu ; qu'il est
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encore moins crédible que celles-ci interrompent leurs recherches
pendant près de (...) ans avant de s'en prendre à nouveau à
l'intéressée uniquement,
qu'enfin, ne ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relati-
ves à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par
toutes les personnes qui auraient organisé le départ de l'intéressée,
ainsi que celles relatives aux circonstances dans lesquelles elle aurait
gagné la Suisse, munie de documents d'identité contradictoires et
sans avoir rencontré de difficultés lors des contrôles effectués par les
différentes autorités aéroportuaires,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
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patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce au vu des considérations qui précèdent ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles
régnant à l'est du pays ne modifient pas cette appréciation, d'autant
qu'ils sont circonscrits à une portion du territoire et qu'ils n'affectent
pas ce dernier dans sa totalité,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, désormais majeure, qu'elle a toujours vécu à Kinsha-
sa, qu'elle y dispose encore d'un réseau social et familial, et qu'elle n'a
pas établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour les-
quels elle ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'elle n'a en effet
déposé aucun certificat ou rapport médical dont il ressortirait qu'elle
serait soignée en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravi-
té telle qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'impose-
rait ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réins-
taller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
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tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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