Cour IV
D-7728/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 20 octobre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7728/2010
Faits :
A.
Le 5 septembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 9 (ci-après : audition CEP) et 23 septembre 2010
(ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré provenir de
B._______, où il serait né et aurait toujours vécu. Au mois de janvier
2010, sur décision de ses parents, il aurait entamé une formation
militaire au camp C._______ de D._______, laquelle se serait avérée
très difficile. Lui et les autres soldats auraient été contraints à se battre
entre eux et leurs formateurs auraient testé leur résistance en tirant
sur eux après les avoir enduits d'un médicament africain soi-disant
miraculeux. Le 3 avril 2010, le requérant aurait été blessé à la suite
d'un tel exercice. Il aurait été emmené à l'infirmerie du camp, où il
aurait été soigné. Il n'aurait pu reprendre l'entraînement qu'à la fin
juillet 2010. N'ayant toutefois pas le courage de continuer sa formation,
il aurait quitté le camp et serait retourné chez ses parents. Ceux-ci
ayant refusé de lui apporter leur soutien et voulant l'obliger à y
retourner, il se serait rendu chez un ami. Ce dernier lui aurait conseillé
de s'adresser à son frère, un certain E._______, qui l'aurait hébergé
durant trois semaines et aurait organisé et financé son voyage.
L'intéressé aurait ainsi quitté la Guinée le 3 septembre 2010, à bord
d'un avion à destination de Paris, puis aurait rejoint la Suisse.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 20 octobre 2010, notifiée le 25 octobre suivant, l'ODM,
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en
force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 1er novembre 2010 contre la
décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour constat
d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution du renvoi. Il a
rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son pays et contesté
l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était
véridique et faisant valoir que sa vie serait en danger en cas de retour
en Guinée. En outre, il a déclaré qu'il allait produire un rapport
médical, dès lors qu'il était suivi par un médecin en Suisse parce que
des "plombs" étaient restés dans son dos à la suite de la blessure par
balles qui lui avait été infligée, qu'il était possible que son sang ait été
contaminé par ces plombs et qu'il était nécessaire de les enlever. Il a
par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et a
demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact
avec son pays d'origine ou de provenance et, en cas de transmission
de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 novembre
2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Partant, les conclusions du
recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile sont irrecevables, le Tribunal se devant uniquement
d'analyser si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile. Cela étant, dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1;
cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
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2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de
voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'en avait jamais possédé. Bien
qu'il lui appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres. Sur ce point, il convient, dans le cadre d'une
motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par
l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 20 octobre 2010, le recourant
n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve
propre à les remettre valablement en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 4 PA). Dans ces conditions, la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
En effet, le recourant n'a fourni aucun document officiel attestant de
son incorporation militaire. En outre, les propos qu'il a tenus quant aux
circonstances entourant sa fuite de Guinée sont de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement
de preuve ne vient étayer. De plus, ses déclarations sont à ce point
inconsistantes et incohérentes, voire divergentes, qu'elles ne sont
manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, bien qu'ayant
allégué avoir vécu durant près de huit mois dans un camp militaire et
avoir suivi sa formation durant trois mois, l'intéressé n'a pas été en
mesure de décrire le camp ni de fournir le moindre détail précis quant
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à la durée de sa formation, au programme suivi, au nom du
responsable du camp ou à son affectation (cf. pv audition fédérale p. 6
à 8, réponses ad questions 47, 60 à 66, 69, 71 à 75, où il a
notamment déclaré qu'il ne s'intéressait pas au nom du responsable,
qu'il ne pouvait pas faire de plan du camp, qu'on lui avait donné la liste
des programmes à faire mais qu'il ne s'en rappelait pas, qu'il ne se
souvenait pas de la date à laquelle il devait normalement terminer sa
formation, et que "l'Afrique et l'Europe, ce n'est pas pareil"). Invité à
expliquer la structure de l'armée, qu'il aurait apprise, il a refusé de
répondre, déclarant que c'était un secret et que cela devait rester dans
l'armée (cf. pv audition fédérale p. 8, réponses ad questions 68 et 70).
Les seules explications qu'il a données, à savoir notamment qu'il
devait courir avec un sac qui pesait très lourd, s'aligner devant les
dortoirs, chanter l'hymne national devant le drapeau, suivre des cours
théoriques au centre d'instruction, se battre avec ses camarades, sont
des informations générales qu'il a très bien pu apprendre par une
autre personne ayant suivi une formation militaire. Quant à son
allégation selon laquelle les formateurs du camp auraient testé sur lui
un médicament soi-disant miraculeux avant de tirer sur lui, il est
permis de considérer, au vu de l'ensemble de son récit, qu'il n'a pas
lui-même vécu cette expérience. Un rapport médical faisant état de
séquelles d'une blessure par balles dans son dos ne serait de toute
façon pas susceptible de démontrer qu'il aurait effectivement été
blessé dans les circonstances décrites.
Dans son mémoire de recours (p. 3), l'intéressé a, pour la première
fois, donné un détail sur sa formation, indiquant qu'il faisait partie d'un
commando de parachutistes. Or, cette seule précision, alléguée au
stade du recours seulement, ne permet pas pour autant d'admettre la
crédibilité des propos tenus par le recourant. Si, dans certaines
circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être
excusables, dont notamment des déclarations de victimes de graves
traumatismes - qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus - ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la
loi du silence est une règle d'or, tel n'est pas le cas pour ce qui a trait
au recourant. En l'occurrence, rien ne permet de justifier que celui-ci
ait fourni ce détail - pourtant important - aussi tardivement. En effet,
avant chaque audition, il a été enjoint de respecter son devoir de
collaboration en répondant de façon complète et conforme à la vérité
aux questions posées. De plus, les auditeurs ont précisé qu'ils étaient
assujettis à l'obligation de garder le silence et qu'aucune de ses
déclarations ne serait communiquée aux autorités guinéennes. Enfin,
au cours de l'audition sur les motifs d'asile, bien qu'il ait été invité
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à fournir plus de précisions sur son vécu à l'armée, en particulier son
incorporation, il n'y a donné aucune suite (cf p. 11, réponse ad
question 106).
En outre, si l'intéressé avait réellement été incorporé dans l'armée, de
surcroît dans une troupe d'élite, il n'est pas du tout crédible qu'il ait pu
s'enfuir de la manière décrite, en suppliant les gardes de le laisser
sortir pour acheter quelque chose (cf. pv audition fédérale p. 10,
réponses ad questions 89 et 90), alors qu'il avait auparavant déclaré
que les soldats n'avaient pas le droit de quitter le camp (cf. pv audition
fédérale p. 7, réponse ad question 67).
Enfin, l'intéressé s'est contredit au sujet de la façon dont il avait
été recruté, affirmant tantôt qu'il avait été recruté à B._______
(cf. pv audition CEP p. 6), tantôt qu'il n'avait pas été recruté de
manière ordinaire, mais que ses parents avaient payé et qu'il s'était
rendu directement dans le centre de formation à D._______
(cf. pv audition fédérale p. 5, réponses ad questions 32 à 35).
Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32 al. 3 LAsi
n'est pas réalisée.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne
se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la
matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures
d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution
du renvoi (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes
de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception
au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3
let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant,
la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
7.
7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons,
celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il
convient tout d'abord de relever que la Guinée ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant,
qui est jeune et sans charge de famille, sera en mesure de se
réinsérer dans son pays d'origine, en particulier à B._______, ville
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dans laquelle il a toujours vécu, où se trouvent ses parents et où il
dispose assurément d'un important réseau social. S'agissant des
problèmes médicaux qu'il a invoqués dans son mémoire de recours, il
convient de relever qu'il n'a, à ce jour, pas encore fourni le rapport
médical qu'il a pourtant déclaré vouloir produire. Quoi qu'il en soit,
aucune des pièces du dossier ne permet d'admettre que les affections
dont il allègue souffrir (séquelles d'une blessure par balle dans le dos
qui lui aurait été infligée il y a plus de six mois) sont d'une gravité telle
qu'un retour en Guinée serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance, respectivement que son état nécessiterait impérativement
des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse,
sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s., et réf. cit.). A supposer qu'une opération d'enlèvement d'un
ou de plusieurs plombs soit médicalement nécessaire, celle-ci pourrait
être entreprise à bref délai avant son retour en Guinée, et ne
constituerait en tout état de cause pas un motif de poursuite de son
séjour en Suisse durant un laps de temps suffisamment long pour
justifier en soi le prononcé d'une admission provisoire. Par
conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à le
mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
8.
8.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la
décision entreprise également confirmée sur ces points.
8.2 La conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou
de provenance du recourant est sans objet, dès lors que ce dernier a
été définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions
tendant à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Par ailleurs,
selon l'index des pièces du dossier de l'ODM, aucune information n'a
été échangée entre cet office et les autorités guinéennes.
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9.
9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
9.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton F._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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