B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7731/2015
Ar r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 17 novembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entré en Suisse le (…) et y a déposé une demande d'asile
le (…).
B.
B.a Le 16 juillet 2014, il a été entendu sur ses données personnelles dans
le cadre d'une audition sommaire (art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31]), de
laquelle il est ressorti qu'il bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie.
B.b Le 7 août 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et
ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a dès lors soumis une
requête aux autorités de ce pays, tendant à la réadmission de l'intéressé
sur le territoire italien, en application de l'Accord européen de transfert de
la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305).
B.c Lesdites autorités ont accepté cette demande le 19 août 2015.
C.
Par décision du 12 février 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
(RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure vers l'Italie.
D.
Le (…), A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ce dernier a admis le recours
par arrêt du 16 juin 2015, constant en particulier que le délai de
réadmission était échu et n'avait pas été prolongé par les autorités
italiennes au moment où le SEM a statué le (…).
E.
Par décision du 17 novembre 2015, le SEM, faisant à nouveau application
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, après avoir obtenu confirmation de l'accord de
reprise d'A._______ par les autorités italiennes, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de celui-là, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure vers l'Italie.
F.
A._______ a recouru contre cette décision le 30 novembre 2015 (date du
sceau postal) auprès du Tribunal. Il a demandé préalablement l'octroi de
l'effet suspensif (art. 55 PA) ainsi que l'assistance judicaire tant partielle
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(art. 65 al. 1 PA) que totale (art. 110a al. 1 LAsi) et conclu principalement à
l'annulation de la décision précitée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n'est pas réalisée en l'espèce.
1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Au préalable, il y a lieu de constater que la demande tendant à l'octroi de
l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la
loi (art. 55 al. 1 PA).
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressé a tout d'abord reproché au SEM d'avoir
violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas accès à deux pièces
de son dossier, à savoir les demandes de prolongation du délai de
réadmission adressées par le SEM aux autorités italiennes.
3.2 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant
que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au
justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet,
la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la
connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
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(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter
le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles
la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne
peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive
pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si
une pièce contient ou non des éléments déterminants qui appellent des
observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100
consid. 4.3 à 4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche
Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche
Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard
Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est pas
absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé
important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également
ATF 126 I 7 consid. 2a et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été
refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité
lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se
rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de
fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
3.3 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les
documents dont le recourant souhaite la production, à savoir les requêtes
de prolongation du délai de réadmission adressées aux autorités
italiennes, sont des pièces internes non soumises à consultation.
En revanche, ce qui importe en l'espèce, c'est que l'intéressé ait pu se
déterminer en toute connaissance de cause non pas sur les requêtes
adressées par le SEM aux autorités italiennes, mais bien plutôt sur les
réponses données à celles-ci par lesdites autorités. Or les réponses y
relatives ont été transmises au recourant, dont en particulier la dernière
datée du (…).
3.4 Partant, le grief tenant à la violation du droit d'être entendu doit être
rejeté.
4.
4.1 Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en
l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
4.2 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
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Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075),
le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs
étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de
non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a
al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat
tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale"
utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que
l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les
demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi
(cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de
plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et
raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.
4.3 A l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
4.4 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers
désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption
selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de
non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant.
Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr,
ici Italie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa
réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
5.
5.1 En l'occurrence, le (…), les autorités italiennes ont une nouvelle fois
donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé,
lequel y bénéficie du statut de réfugié.
A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect tant du principe de
non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de
l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son
retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la
Suisse relevant du droit international.
5.2 Le recourant n'a du reste fourni aucune indication ni aucune preuve
selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut
de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus
d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.
5.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile d'A._______ et le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
6.2 L'intéressé a fait valoir que le Secrétariat d'Etat avait prononcé à tort
son renvoi en violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où son épouse a
été admise provisoirement en Suisse, son renvoi ayant été jugé inexigible
(recte : illicite) par le SEM. Il estime que dans ces conditions, l'art. 44 LAsi
aurait dû amener le Secrétariat d'Etat à le mettre au bénéfice de
l'admission provisoire, à l'instar de sa compagne, laquelle séjourne en
Suisse de manière durable, selon lui.
6.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée
est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014
du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En
particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu,
avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés
par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui
permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a
été considérée comme illicite, inexigible ou impossible.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la
famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui
qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire
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reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr
(RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes admises
provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même
manifestement infondée, pour les éluder.
En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale « tient
compte » indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe.
6.4 En l'espèce, l'épouse du recourant a obtenu l'admission provisoire en
Suisse le (…), alors que l'intéressé n'y a déposé une demande d'asile que
le (…). Dès lors, il ne peut se prévaloir de l'unité familiale au sens de
l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant. Le Tribunal estime, à
l'instar du SEM, devoir faire ici une exception audit principe, d'autant plus
que le recourant peut s'installer sans difficulté dans un Etat tiers sûr,
membre de l'Union européenne et proche de la Suisse, à savoir l'Italie, où
il a déjà vécu et d'où il pourra éventuellement introduire une demande de
regroupement familial en faveur de son épouse ainsi que de ses deux filles.
6.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311)
n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer ladite mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions
de licéité, d'exigibilité et de possibilité).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Page 8
8.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour
les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-avant, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement).
9.
9.1 Dans son recours, A._______ soutient toutefois que dans la mesure où
son épouse et ses deux filles sont admises provisoirement en Suisse,
l'exécution de son renvoi porterait atteinte à l'unité de sa famille protégée
par l'art. 8 CEDH et serait dès lors illicite.
9.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ci-après : le
TF), pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par
l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré
(cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités).
9.3 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer
l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la
famille, le Tribunal rappelle que la notion de famille ne se limite pas aux
seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens
familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage
(cf. ATF 137 I 113 p. 118 et jurip. cit.).
9.4 En l'espèce, c'est certes à tort que le SEM a estimé que le mariage de
l'intéressé avec B._______ n'avait pas été démontré.
Contrairement aux considérants de la décision attaquée, cette dernière a
en effet versé à son dossier un certificat de mariage (cf. dossier de
première instance, courrier de l'office de l'état civil de la ville de (…) reçu
par le SEM le (…)). Bien que la date du mariage figurant sur ce document
ne corresponde pas aux déclarations des intéressés, la valeur probante de
celui-ci n'a à aucun moment été mise en doute ni par l'état civil de Genève
lors de l'enregistrement tant des naissances que de la paternité du
recourant en ce qui concerne ses deux filles ni même par le SEM.
C'est en effet sur la base de cet acte de mariage que l'état civil de Genève
a retenu la paternité d'A._______ à l'égard tant de C._______ que
d'D._______, par enregistrement des (…) et (…).
Du reste, sur le formulaire daté du (…) et intitulé "confirmation de saisie de
document effectuée en application de l'art. 10 al. 2 LAsi" figurant dans le
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Page 9
dossier de B._______, l'officier de l'état civil de la ville de Genève a relevé
que le certificat de mariage avait été produit en original.
Le Tribunal ayant déjà rappelé que le mariage religieux constituait l'une des
formes d'union valablement conclue en Erythrée, rien ne s'opposait à sa
reconnaissance en Suisse (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). Partant, il y a
lieu d'admettre que les intéressés sont des conjoints mariés. Par
conséquent, l'existence d'une relation étroite entre eux doit être admise,
contrairement à ce qu'a retenu le SEM.
9.5 Cela étant, alors qu'il séjournait en Italie depuis (…) et son épouse en
Suisse depuis le mois de (…), ce n'est que le (…) que le recourant l'y a
rejointe pour y déposer à son tour une demande d'asile le (…). Cette
demande n'a donc été introduite que quelques mois à peine après que
B._______ avait été admise provisoirement en Suisse. Ainsi ce n'est que
depuis une année et quelques mois que les intéressés font ménage
commun en Suisse. En outre, ils n'ont été mariés que deux mois en
Erythrée, avant qu'A._______ ne quitte ce pays. Partant, il n'y a pas lieu
de considérer que leur relation est effective.
9.6 Il convient encore de se pencher sur le lien unissant A._______ à ses
deux filles, C._______ et D._______.
Selon la jurisprudence du TF, une relation entre un parent et son enfant est
étroite et effective quand elle est intacte, même si l'enfant n'est pas placé
sous l'autorité parentale du parent se réclamant du lien, ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 d) et réf. cit.).
Le TF considère également qu'il n'y a pas lieu de faire de différence selon
que l'enfant de l'étranger est naturel ou légitime (ibidem). Dans l'arrêt
précité, il a ainsi retenu que malgré que l'étranger ne vivait pas avec son
enfant et ne disposait pas de l'autorité parentale sur elle, leur relation devait
néanmoins être qualifiée d'étroite et effective.
9.6.1 En l'espèce, le recourant a, comme déjà relevé ci-avant (consid. 9.4),
fait reconnaître en Suisse sa paternité à l'égard de ses deux filles. Il vit en
ménage commun avec elles ainsi que leur mère et, selon ses allégations,
s'en occupe régulièrement (cf. recours, par. II.2.1). Dès lors, il y a lieu
d'admettre qu'il entretient une relation étroite et effective avec ses deux
filles.
10.
10.1 Dans ces conditions, le Tribunal se doit d'examiner la deuxième
condition mise à la possibilité pour le recourant d'invoquer l'art. 8 CEDH,
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Page 10
soit le droit de présence assuré en Suisse des personnes avec lesquelles
il entretient un lien étroit et effectif, à savoir ses deux filles mineures.
10.2 Comme déjà indiqué ci-avant, l'épouse et les enfants d'A._______
sont admises provisoirement en Suisse depuis le (…), de sorte qu'elles n'y
disposent pas d'un droit de présence assuré. A cet égard, le fait que leur
admission provisoire ait été prononcée en raison de la reconnaissance de
leur qualité de réfugié ne change rien (cf. ATF 126 II 335, consid. 2 aa et
bb).
10.3 L'absence d'un droit de présence assuré en Suisse ne saurait
toutefois faire à lui seul obstacle à l'application de l'art. 8 CEDH.
En effet, reprenant en cela la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment
arrêt de la CourEDH du 9 décembre 2010 Gezginci c. Suisse, requête
n° 16327/05, arrêt du 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse, requête
n°24404/05 et arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête
n° 3295/06), le TF a tempéré la condition du droit de présence assuré en
Suisse (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013, 2C_195/2012 du
2 janvier 2013 et ATF 130 II 281, ATF 139 I 37 du 2 janvier 2013 ; cf.
également MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le
droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des
étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, volume I).
Il a estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, cette
condition ne pouvait plus être considérée comme un préalable
à l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi considéré que dans certains cas,
l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer
pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation
familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances
particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit
des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 4.4),
10.4 En l'espèce, le dossier ne révèle pas d'éléments spécifiques justifiants
de déroger à l'exigence d'un droit de présence. En effet, ni A._______,
lequel est entré en Suisse le (…), ni son épouse, laquelle y est arrivée le
(…) avec sa fille aînée, ne peuvent se prévaloir d'un séjour de très longue
durée en Suisse ou d'un enracinement effectif et durable dans ce pays.
11.
11.1 Cela étant, et contrairement à l'argumentation retenue dans le
recours, B._______ devra, si elle souhaite se réunir en Suisse avec son
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Page 11
mari, engager une procédure de regroupement familial fondée sur
l'art. 85 al. 7 LEtr, en faveur d'A._______, lorsque la durée de son
admission provisoire en Suisse aura atteint trois ans et que les autres
conditions prévues par cette disposition légale seront réalisées.
11.2 De même, rien n'empêchera le recourant, une fois de retour en Italie,
d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec son
épouse et ses deux filles dans ce pays.
Avant cela, il sera toujours possible pour le recourant de demeurer en
contact avec sa famille, respectivement avec ses filles, ce qu'il a du reste
déjà fait lorsque il vivait en Italie, comme en atteste le titre de voyage de
C._______.
Concernant la possibilité pour un parent demeurant à l'étranger de
maintenir des contacts avec ses enfants en Suisse, le TF estime "qu'il n'est
en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit
de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le
même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale
(cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée" (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2). En l'espèce, un tel
maintien des contacts entre le recourant et sa famille est d'autant plus
réalisable que la Suisse et l'Italie sont des pays limitrophes.
11.3 Ainsi, avant de connaître l'issue de leurs demandes de regroupement
familial soit en Italie soit en Suisse, les intéressés ne sauraient se prévaloir
de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure dont le but
ne peut en aucun cas servir à contourner les dispositions légales en
matière de regroupement familial. A toutes fins utiles, le Tribunal note qu'un
tel procédé est du reste à la limite de l'abus de droit.
11.4 Il faut encore noter que d'après la jurisprudence du TF, il n'y a pas
d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres d'une famille
qu'ils réalisent leur vie familiale à l'étranger (arrêt du TF 2C_639/2012
précité, par. 4.2). En l'occurrence, l'intéressé bénéficie de la protection
subsidiaire en Italie depuis bien plus longtemps que son épouse de
l'admission provisoire en Suisse, de sorte que tout porte a priori à croire
qu'ils ont la possibilité de poursuivre leur vie dans ce pays.
11.5 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que
l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué par le recourant.
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Page 12
12.
12.1 A._______ a également implicitement fait valoir que ses conditions
d'existence précaires en Italie constitueraient des traitements inhumains et
dégradants et partant engendreraient une violation de
l'art. 3 CEDH.
12.2 Il n'a toutefois pas démontré sur la base d'éléments tant concrets
qu'avérés et partant en rendant hautement probable que dites conditions
d'existence en Italie – où il a du reste vécu durant plusieurs années déjà et
d'où il s'est rendu, selon ses dires, au Soudan afin de rendre visite à son
épouse – atteindraient en cas d'exécution du renvoi, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à la disposition précitée.
Ainsi, rien ne permet d'admettre que le recourant, au bénéfice de la
protection subsidiaire en Italie, y vivrait dans un dénuement total en cas de
retour et ne pourrait y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui assurer
une existence conforme à la dignité humaine.
Au demeurant, si après son retour dans ce pays, A._______ devait être
contraint par les circonstances à mener durablement une existence d'une
grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates.
12.3 En l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014,
requête n°29217/12), la Cour EDH a du reste confirmé sa jurisprudence à
teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant
les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt
de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir
aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir
un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du
26 avril 2005, requête n° 53566/99).
12.4 Finalement, l'intéressé devant retourner dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que de l'interdiction de la torture consacré par
l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
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torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. Torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas,
pour les motifs déjà exposés aux considérants 9 à 11 ci-avant, aux autres
engagements de la Suisse relevant du droit international.
12.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
13.
Au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas non plus renversé la
présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie, un pays qui
le Conseil fédéral a désigné comme sûr, faut-il le rappeler, est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEtr).
14.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, comme déjà relevé
ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par
les autorités italiennes en date du 12 octobre 2015.
15.
15.1 Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le
prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
15.2 Le Tribunal note encore, à toutes fins utiles, que le procédé consistant
à déposer une demande d'asile dans le but manifeste de contourner les
dispositions légales en matière de regroupement familial est à la limite de
l'abus de droit.
16.
16.1 Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judicaire partielle
fondé sur l'art. 65 al. 1 PA et totale au sens de l'art. 110a al. 1 LAsi.
Néanmoins, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
les demandes d'assistance judiciaires partielles (art. 65 al. 1 PA) et totales
(art. 110a al. 1 LAsi) sont rejetées.
16.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :