B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-773/2019
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 19
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
(…),
Erythrée,
recourant,
agissant au nom de
B._______, née le (…),
résidant actuellement en Ouganda,
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 16 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 31 août 2015,
ses auditions par le SEM, le 10 septembre 2015 et le 15 juin 2017,
la décision du SEM du 5 décembre 2017, reconnaissant au susnommé la
qualité de réfugié, par application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui
octroyant l'asile,
la demande de regroupement familial en faveur de B._______, faite au SEM
le 9 novembre 2018, dans laquelle il dit s’être marié religieusement avec la
prénommée, celle-ci résidant actuellement en Ouganda,
son courrier du 3 janvier 2019, faisant suite à la requête d’informations
complémentaires du SEM, du 20 décembre 2018,
les pièces produites à l’appui de sa demande (un certificat de mariage, un
certificat de baptême concernant B._______ et deux photographies de celle-
ci; une copie d’un document officiel attestant du dépôt de sa demande d’asile
en Ouganda),
la décision du 16 janvier 2019, par laquelle le SEM a rejeté dite demande,
en retenant que A._______ n’avait pas, avant sa fuite d’Erythrée, vécu en
ménage commun avec B._______,
le recours contre cette décision, remis à la poste le 14 février 2019 et adressé
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision incidente du Tribunal du 19 février 2019 invitant le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au
6 mars 2019, sous peine d’irrecevabilité du recours,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du versement de
l’avance de frais formulées dans son courrier du 22 février 2019,
la décision incidente du 26 février 2019, par laquelle le Tribunal – mettant en
particulier en doute la réalité de l’union maritale des intéressés et l’authenticité
du certificat de mariage censé l’établir – a rejeté les deux requêtes précitées,
le recourant restant de ce fait tenu de s’acquitter d’une somme de 750 francs
jusqu’au 6 mars 2019,
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le versement, le 4 mars 2019, de l’avance de frais requise,
le courrier du 15 mars 2019, par lequel le recourant a fourni des explications
sur les éléments d’invraisemblance relevés dans la décision incidente du
26 février 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis ci-dessus ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi),
que l’objectif de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau familial de
manière uniforme (voir ATAF 2015/29 consid. 4.2.1; 2015/40 consid. 3.4.4.3),
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que si le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs, qui ne remplissent pas
les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, se
trouvent en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié à titre dérivé
et l’asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté
familiale n’a été fondée qu’en Suisse,
qu’en revanche, s'ils se trouvent à l'étranger, ils sont autorisés à entrer en
Suisse pour y obtenir l'asile familial, si la communauté familiale a été séparée
par la fuite, et pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à
l'octroi de l'asile familial (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2),
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial
ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine et que les intéressés aient
vécu en ménage commun avant celle-ci (ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie,
que reste à déterminer si, avant son départ du pays, le recourant et
B._______, actuellement en Ouganda, formaient une communauté familiale
en Erythrée,
que, même à supposer l’existence d’un mariage entre A._______ et
B._______ (voir cependant les sérieux indices d’invraisemblance relevés ci-
après), c’est à bon escient que le SEM a retenu que l’intéressé, au vu des
déclarations lors de ses auditions, n’avait jamais fait ménage commun avec
sa soi-disant épouse, sans qu’il existe un motif d’empêchement impérieux
(voir aussi les explications non convaincantes, d’ordre financier, à la p. 1
par. 3 du courrier du 15 mars 2019),
que le mariage religieux allégué aurait été célébré le (…) à C._______; que
tous deux auraient ensuite continué de vivre séparés dans leurs familles
respectives jusqu’au départ du recourant à Sawa six mois plus tard, d’où il
aurait fui et quitté ensuite l’Erythrée en juillet 2014 (voir aussi p. 2 par. 2 du
mémoire de recours),
qu’au vu du dossier, il existe en outre de sérieux doutes sur la réalité de cette
union et sur l’authenticité du certificat de mariage censé l’établir,
que vu le contenu du procès-verbal (ci-après : pv) de la première audition du
10 septembre 2015, l’intéressé a alors déclaré être célibataire, sa prétendue
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épouse étant alors qualifiée de « fiancée »; que point n’est fait mention d’un
mariage à C._______, la rubrique idoine (« Luogo del matrimonio ») étant
vide, parce que l’intéressé s’est simplement rendu à la maison de la famille de
B._______, le (…), pour une fête de fiançailles (voir pour plus de détails
ch. 1.14 du pv),
que ses allégations lors de cette audition ne sauraient en particulier s’expliquer
par un état psychique prétendument perturbé du fait des difficultés du voyage
et de l’arrivée en Suisse (voir p. 1 in fine du courrier précité); que vu ses propos
ressortant du pv, l’intéressé ne présentait alors aucun signe de confusion; qu’il
a aussi expressément reconnu, à la fin de l’audition, être en bonne santé et
confirmé par sa signature que le pv correspondait à ses déclarations et était
véridique (voir p. 8 in fine),
que les intéressés, qui seraient déjà mariés depuis plus de six ans, ne
connaissent pas, ni l’un ni l’autre, l’âge exact de leur prétendu conjoint; que
A._______ a déclaré lors de l’audition du 10 septembre 2015 que sa
« fiancée » avait maintenant 19 ans (voir ch. 1.14 précité), alors que celle-ci,
née le (…), était alors déjà âgée de (…) ans; que B._______ a pour sa part
indiqué dans le formulaire des autorités ougandaises (voir p. 2 in fine) que son
soi-disant époux était né en 1991, alors que sa date naissance est le (…),
que des différences aussi notables, de plusieurs années, ne peuvent s’expliquer
par des raisons culturelles, ni par le fait que tous les deux auraient commis une
erreur de transcription, une telle méprise commune de personnes censées se
connaître intimement n’étant pas crédible (voir aussi p. 2 in initio du courrier
précité),
qu’en outre, lors de la deuxième audition du 15 juin 2017, le recourant,
interrogé à plusieurs reprises sur le sort de ses proches, a uniquement fourni
des informations concernant sa propre famille (voir questions 32 à 38, 41, 43,
69, 71, 138, 147 du pv), sans la moindre mention de sa prétendue épouse,
qu’au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande de regroupement familial déposée par A._______,
que le recours doit être donc rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant versée le 4 mars 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :