B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7739/2015
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 novembre 2015 / N (…).
D-7739/2015
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Faits :
A.
Le 7 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle.
B.
Selon le résultat des investigations entreprises par le SEM, le
9 octobre 2015, dans la base de données de l'unité centrale du système
européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac),
le requérant a déposé une première demande d’asile en Hongrie le
3 septembre 2015.
C.
Entendu lors d’une audition du 19 octobre 2015 sur ses données
personnelles, le requérant a déclaré qu’il était de nationalité sri lankaise
et de religion indoue. Avant d’arriver en Suisse, il avait traversé l’Iran, la
Turquie et la Russie, puis était entré illégalement en Hongrie en
provenance d’Ukraine. Sur question du SEM, il s’est opposé à son éventuel
transfert vers la Hongrie en tant que pays présumé responsable du
traitement de sa demande d’asile. A ce titre, il a expliqué qu’il était venu
en Suisse aux motifs que ce pays accueillait des organisations de défense
des droits de l'homme et que sa demande de protection internationale en
Hongrie serait injustement rejetée.
Interrogé sur son état de santé, il a expliqué qu’il avait de fortes douleurs
aux bras et que, suite à une blessure à la tête, il souffrait de céphalées.
Depuis son arrivée en Suisse, il prenait des médicaments contre la douleur
et avait été soumis à des examens radiographiques à la tête.
D.
Le 27 octobre 2015, le SEM a transmis aux autorités hongroises
une demande de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel
de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III).
E.
Par courrier électronique du 25 novembre 2015, le SEM a informé l’Unité
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Dublin de l’Office de l’immigration et de la nationalité hongrois que, n'ayant
pas répondu dans le délai requis à sa requête du 27 octobre 2015, la
Hongrie était réputée l'avoir acceptée dès le 11 novembre 2015 et, partant,
avait reconnu depuis lors sa responsabilité pour la reprise en charge du
requérant et l’examen de sa demande d’asile.
F.
Par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 27 novembre suivant, le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a
prononcé le transfert de celui-ci vers la Hongrie, et ordonné l'exécution de
cette mesure, en précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif.
G.
Par acte du 30 novembre 2015, l’intéressé a formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il a fait valoir qu’il n’avait aucune perspective d’intégration en Hongrie et
que les mauvaises conditions d’accueil et de vie des requérants d’asile
dans ce pays étaient contraires au droit international. Il a soutenu que les
garanties minimales de la procédure d’asile n’y étaient pas respectées,
qu’il risquait d’être mis en détention et qu’il existait des risques objectifs de
violation du principe de non-refoulement. Il a ajouté que, selon un rapport
d’Amnesty International, les forces de police hongroises s’étaient rendues
coupables à plusieurs reprises d’un usage excessif de la force à l’encontre
des demandeurs d’asile.
Sur la base de ces éléments, il a conclu à l'annulation de la décision
contestée et au renvoi de la cause au SEM pour qu’il entre en matière sur
la demande d’asile. Il a sollicité la dispense du paiement de l’avance de
frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
H.
Par télécopie du 1er décembre 2015, le juge instructeur a suspendu d’office
l'exécution du transfert du recourant, au titre de mesure provisionnelle, en
application de l'art. 56 de la loi sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).
I.
Le 28 janvier 2016, le recourant a produit un rapport médical établi le
26 janvier 2016 par son médecin traitant, le Dr B._______. Selon ce
document, l’intéressé a été victime en 2009 d’une blessure temporale, avec
persistance dans celle-ci d’un éclat métallique d’engin explosif, entraînant
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des problèmes de mastication, ainsi que d’une blessure par balle à l’avant-
bras gauche ayant causé une mobilité réduite de ce membre. Il présente
également diverses contusions à la tête et souffre de troubles du sommeil
ainsi que de douleurs au bras gauche qui s’aggravent lors de certains
mouvements. Le diagnostic fait état d’une pseudarthrose du tiers moyen
du cubitus, de la présence d’éclats métalliques dans l’avant-bras gauche
et dans le muscle masséter gauche, ainsi que d’un syndrome de stress
post-traumatique. Le recourant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique
et devrait se voir proposer une intervention orthopédique lors d’une
prochaine consultation hospitalière. En l’absence de traitement, l’intéressé
souffrira de douleurs temporales ainsi que d’une limitation de la mobilité
et de douleurs au membre supérieur gauche, alors que, sur le plan
psychiatrique, ses troubles pourraient s’aggraver.
J.
Par décision incidente du 12 avril 2016, le juge instructeur a renoncé à
la perception d'une avance de frais et a imparti au SEM un délai échéant
au 29 avril 2016 pour déposer une réponse au recours et, compte tenu du
certificat médical versé à la procédure ainsi que de récents rapports
d’organisations internationales concernant la Hongrie, pour se déterminer
notamment sur l’incidence de la situation en matière d’asile dans ce pays
au regard des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
K.
Dans sa réponse du 19 avril 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours. Elle a expliqué qu'aucune défaillance systémique dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile n'avait
été constatée en Hongrie, et que le recourant n’avait pas démontré
que ses conditions d’existence sur place contreviendraient à ses droits
fondamentaux. L’intéressé ne risquait pas d’être mis en détention du seul
fait d’être transféré dans ce pays, dès lors qu’il n’avait pas déposé sa
première demande d’asile dans un aéroport. De plus, il ne pouvait pas
faire l’objet d’un refoulement en chaîne vers la Serbie dans la mesure où
il n’avait pas franchi illégalement la frontière hongroise en provenance de
cet Etat. Enfin, l’autorité intimée a estimé que la Hongrie disposait d’une
infrastructure médicale suffisante et que rien ne permettait de retenir que
ce pays refuserait de fournir à l’intéressé les soins médicaux qu’il pourrait
requérir.
D-7739/2015
Page 5
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de
la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas
été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1);
il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.3).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
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1.5 Le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où
il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision
contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid.
5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2).
2.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était
fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
3.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise
en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement
désignent comme responsable.
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche,
dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors
qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il
a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre
Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de
procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable
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en application des critères de compétence du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
2014, K 4 ad art. 20).
L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 du règlement, le demandeur dont la demande est en cours d’examen
et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui
se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre
(cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l’État
membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection
internationale du requérant ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
3.3 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 9 octobre 2015,
ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Hongrie
le 3 septembre 2015.
L’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités hongroises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement.
Dans la mesure où il n’a pas été répondu à cette requête dans le délai
prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en
charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son
territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
3.4 Dans ces circonstances, la responsabilité de la Hongrie au sens
du règlement Dublin III est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.
4.
4.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »)
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
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règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme
responsable.
4.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence, le SEM doit faire application de la clause de
souveraineté et, partant, admettre la responsabilité de la Suisse pour
l’examen d’une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans
le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du
droit international public. Par ailleurs, il peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1, combiné
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.1, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2, 8.2).
Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-
Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir
d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires
justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre
Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6).
Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité,
le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1
sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de
manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les
circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des
critères admissibles, à savoir objectifs, transparents et raisonnables, et se
conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de
traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3 p. 743 ss).
D-7739/2015
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4.3 En l’occurrence, la Hongrie est liée à la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), ainsi qu’à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(RS 0.142.301).
Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
4.4 Au vu de ce qui précède, la Hongrie est présumée respecter
la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées
du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE
(cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE]
du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary
of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, points 78, 80, 83).
4.5 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la
CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 99 ss).
En premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
(« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique
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et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point
60).
En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret,
les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5).
5.
5.1 Dans le cas particulier, après avoir relevé que les modifications
de la loi hongroise sur l’asile entrées en vigueur le 1er août 2015 avaient
été critiquées par le Hungarian Helsinki Committee (HHC) dans un rapport
du 7 août 2015 (i.e. Building a legal fence - Changes to Hungarian asylum
law jeopardise access to protection in Hungary), le SEM a retenu qu’aucun
élément de fait et de droit ne s’opposait au transfert du recourant. Il a
estimé que les personnes renvoyées en Hongrie sur la base du règlement
Dublin III étaient traitées comme des requérants d'asile et dirigées vers un
centre de procédure. Rien n’indiquait que cet Etat ne mènerait pas la
procédure d’asile et de renvoi conformément aux obligations de droit
international et de droit européen auxquelles il était lié, et qu’il n’assurerait
pas au recourant un accès à des voies de recours effectives. L’autorité
inférieure a également estimé qu’il appartenait au recourant de minimiser
les risques d’une mise en détention suite à son transfert, en se
comportant de manière à ne pas remplir les conditions qui la justifierait;
il devait donc, dans ce but, décliner sa véritable identité, se tenir à la
disposition des autorités hongroises, ne pas entraver la procédure d’asile
et donner toutes les informations utiles au traitement de sa demande
d’asile. Elle a précisé qu’une éventuelle détention ne serait pas, quoi
qu’il en soit, contraire au droit international. Enfin, prenant position sur
le rapport médical versé au dossier, le SEM a estimé que rien n’indiquait
que la Hongrie refuserait au recourant les soins médicaux requis.
Le Tribunal constate que les considérations de l’autorité intimée sont
contredites par des sources d’informations fiables, postérieures au rapport
précité du Hungarian Helsinki Committee, dont elle pouvait disposer et tenir
compte lors de la prise de décision ou dans le cadre de sa détermination
du 19 avril 2016.
Ainsi, de nombreux rapports, publiés notamment par des organismes
internationaux, dénoncent l’existence en Hongrie de graves défaillances
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Page 11
concernant l’accueil des requérants d’asile ainsi que la procédure qui
leur est appliquée, suite aux modifications apportées à la législation
hongroise sur l’asile les 1er août et 15 septembre 2015, et font état
de pratiques contraires aux normes de droit international public et droit
européen applicables dans ces domaines (cf. UN High Commissioner
for Refugees (UNHCR), UNHCR urges Europe to change course on
refugee crisis, 16.09.2015, .html >, consulté le 11.05.2016; Hungarian Helsinki Committee [HHC], No
country for refugees – New asylum rules deny protection to refugees and
lead to unprecedented human rights violations in Hungary,
2015_No_country_for_refugees.pdf >, 18.09.2015, consulté le 11.05.2016;
Amnesty International, Hungary; Fenced Out : Hungary's violations of
the rights of refugees and migrants,
en/documents/eur27/2614/2015/en/>, 08.10.2015, consulté le 11.05.2016;
ECRE [European Council for Refugees and Exiles], Crossing boundaries,
the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing
protection in Hungary, downloads/1056 >, 27.10.2015, consulté le 11.05.2016; ECRE, AIDA
[Asylum Information Database] Country report, Hungary, November 2015,
hu_update.iv__0.pdf >, 01.11.2015, consulté le 11.05.2016; Council of
Europe Commissioner for Human Rights, Hungary’s response to
refugee challenge falls short on human rights, 27.11.2015, /en/web/commissioner/-/hungary-s-response-to-refugee-challenge-
falls-short-on-human-rights >, consulté le 12.05.2016; European
Commission - Press release : Commission opens infringement procedure
against Hungary concerning its asylum law, 10.12.2015,
, consulté le
12.05.2016; European Parliament resolution of 16 December 2015 on
the situation in Hungary (2015/2935 [RSP]), eu/sides/getD?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0461/+0+/
DOC+XML+V0//EN >, consulté le 12.05.2016; Third Party Intervention by
the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Article 36
of the European Convention on Human Rights Applications N° 44825/15
and N° 44944/15 S.O. v. Austria and A.A. v. Austria, 17.12.2015,
t.CmdBlobGet&InstranetImage=2875309&SecMode=1&DocId=2348808&
Usage=2 >, consulté le 12.05.2016; ECRE, Case Law Fact Sheet :
Prevention of Dublin Transfers to Hungary, January 2016,
files/aldfiles/Fact%20sheet%20-%20Case%20law%20on%20Hungary_/
D-7739/2015
Page 12
FIN/.pdf >, consulté le 12.05.2016; Amnesty International, Amnesty
International Report 2015/16 - Hungary, 24.02.2016, .org/docid/56d05b4d6b.html >, consulté le 12.05.2016; ECRE, Hungarian
government continues assault on rights of refugees with draft legislation,
17.03.2016, bulletin-articles/1418-hungarian-government-continues-assault-on-rights-
of-refugees-with-draft-legislation-.html >, consulté le 12.05.2016).
5.2 Dans ces conditions, la situation de fait qui ressort des éléments
sur lesquels le SEM a fondé la décision entreprise et sa réponse au
recours, diverge de manière significative de celle résultant des sources
d’information précitées, dans la mesure où celles-ci mettent en évidence
des risques importants de violation par les autorités hongroises des droits
des requérants d’asile – y compris de ceux qui sont transférés dans le pays
en application du règlement Dublin III – découlant du droit international
public ou européen.
En définitive, le SEM ne pouvait se contenter de la simple mention
d’un seul rapport d’une organisation internationale, au demeurant
relativement ancien, pour exclure d’emblée et sans un examen
circonstancié du cas d’espèce, les risques précités auxquels sont exposés
les requérants d’asile transférés en Hongrie (cf. arrêt du TAF D-5802/2015
du 25 septembre 2015).
A cela s’ajoute que la partie intimée a motivé sa position de manière
évasive, en indiquant « qu’à [sa] connaissance », les modifications de la
loi hongroise sur l’asile ne remettaient pas en question l’accès à la
procédure d’asile pour les requérants renvoyés dans le cadre du règlement
Dublin III, ou qu’il « ne ressort[ait] pas des informations à sa disposition »
qu’une éventuelle détention du recourant suite à son transfert en Hongrie
serait contraire au droit international.
Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a également failli à son
obligation de motiver la décision contestée. Il découle en effet du droit
d'être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), que l'autorité est tenue
de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 138 I 232; 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit.; également
ATAF 2012/23 consid. 3.3, 6.1.2 et jurisp. cit.; 2011/22 consid. 3.3; 2008/47
consid. 3.2 et réf. cit.). Or, au vu de ces principes, la motivation avancée
par l’autorité intimée est insuffisante dès lors qu’elle ne permet pas à
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l’intéressé d'apprécier réellement la manière dont sa situation personnelle
a été prise en considération sous l’angle des dispositions applicables du
règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1.
6.
6.1 En dernière analyse, il y a lieu de constater que, dans le cadre de sa
détermination du 19 avril 2016, le SEM ne s’est pas prononcé sur la portée
du rapport médical du 26 janvier 2016 au regard de l’art. 29a al. 3 OA 1,
combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6.2 Concernant l’état de santé du recourant, il s’est limité, d’une part, à
résumer le diagnostic formulé dans ledit rapport et, d’autre part, à affirmer
que la Hongrie disposait d’une infrastructure médicale suffisante, qu’elle
était tenue de fournir les soins adéquats en vertu de la directive Accueil,
et que, dans le cadre du système Dublin III, elle était présumée garantir
l’accès à une prise en charge médicale adaptée, tout en précisant que
rien ne permettait de retenir qu’elle refuserait de fournir les traitements
requis.
Le SEM était cependant tenu de faire usage du pouvoir d'appréciation
dont il dispose dans le cadre de l’art. 29a al. 3 OA 1, eu égard à la situation
personnelle du recourant et au fait que celui-ci devait être transféré
vers un Etat où la situation des requérants d'asile demeure notoirement
préoccupante à bien des égards. Or, il n’a abordé sous aucune forme
la question de savoir si, compte tenu du rapport médical précité, l’état
de santé de l’intéressé, la nature des traitements qu’il suivait et les
pronostics formulés par son médecin traitant justifiaient ou non d'entrer en
matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. Le seul fait que le renvoi de Suisse n'ait pas
été considéré comme contraire au droit international ne suffisait pas à
exclure l'existence de tels motifs. En effet, ainsi que rappelé ci-dessus,
en dehors des cas où il est tenu d’entrer en matière parce que le transfert
est illicite, le SEM a la possibilité de se saisir de la demande d'asile pour
des raisons d’ordre humanitaire, et a l’obligation de se prononcer sur
ce point lorsque, comme en l’espèce, les circonstances médicales
invoquées par l’intéressé et la situation dans l’Etat de destination le
justifient (cf. sources mentionnées ci-avant sous consid. 5.1).
7.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
du 23 novembre 2015 annulée pour établissement inexact et incomplet
de l'état de fait pertinent, ainsi que pour violation du droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Partant, il y a lieu de renvoyer la cause
au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il incombera
en particulier à l’autorité inférieure de prendre en considération, dans le
cadre de l’application du règlement Dublin III, les informations
et les rapports actualisés sur la situation en Hongrie dans le domaine
de l’asile, ainsi que de se déterminer sur l'existence ou non de motifs
justifiant d’entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu du rapport
médical du 26 janvier 2016. Il lui appartiendra de motiver les résultats
de son appréciation, dans le respect du droit d'être entendu.
8.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de
la partie qui succombe.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce,
la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281
consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; MARCEL
MAILLARD in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2009, ad art. 63 n° 14, p. 1259).
Vu l'issue de la cause, il n'est donc pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le présent arrêt rend sans objet la demande de
dispense du paiement de l’avance de frais.
9.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss. du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
En l’espèce, ayant agi en son nom et pour son propre compte, le recourant
n'a pas encouru de frais de représentation. De plus, il n’a pas fait valoir
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d'autres frais nécessaires. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 23 novembre 2015 est
annulée et le dossier renvoyé au SEM afin qu’il complète l’instruction de la
cause dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :