B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7743/2015
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27
septembre 2015,
la décision du 19 novembre 2015, notifiée le 26 du même mois, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 novembre 2015, contre cette décision,
les requêtes d'assistance judiciaire, totale et partielle, de dispense du
paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 2 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'indépendamment des discussions actuellement en cours et des
décisions de répartition des requérants d'asile prises par les Etats
membres, le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) était et demeure applicable en
l'espèce,
que le recourant ne saurait donc se prévaloir d'accords relatifs à la
répartition de réfugiés pour s'opposer à son transfert en Italie, partant
exiger de la Suisse qu'elle entre en matière sur sa demande de protection,
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, selon l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
consulté par le SEM, le recourant a déposé une demande d'asile en Italie,
le 26 août 2015,
qu'en date du 4 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 et à l'art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile du recourant
est ainsi acquise,
que le recourant s'est opposé à son transfert en Italie en invoquant les
conditions d'accueil déplorables des requérants d'asile dans ce pays, la
majorité d'entre eux étant contraints de vivre dans des conditions
inhumaines, en violation de leurs droits fondamentaux,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv.
torture),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil),
que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
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dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
24 novembre 2011 C-468/10 et C-469/10 ASNEF/Administración del
Estado, point 51),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (arrêt de la CourEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'arrêt M.S.S. précité de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la
CourEDH, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin
2013,6198/12, par. 61 et 66; M.S.S., par. 338 ss; R.U. c. Grèce du 7 juin
2011, 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion, contrairement à ce que le recourant soutient, qu'il
existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles
en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits
de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH, M.S.S. précité),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
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les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
39350/13 ; M.E. c. Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 106-115),
ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5; voir aussi
CourEDH, Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, par. 78),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas fourni d'indice concret ni
même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en effet, après avoir été secouru en mer, il a été transféré et logé à Milan,
puis à Côme,
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qu'il a toutefois préféré quitter cet Etat un mois après y avoir été accueilli,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de préciser que l'arrêt Tarakhel précité (cf. par. 120 à
122), par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce
un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités
italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH, ne lui est pas applicable,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par
le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le SEM a, à juste titre, considéré que l'Italie était
l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenue de le
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reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que
ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette
mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet les requêtes de dispense du
versement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées (art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire, totale et partielle, sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :