Cour IV
D-7749/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 25 octobre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7749/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 septembre 2010,
la décision du 25 octobre 2010, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, a
chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours posté le 2 novembre 2010, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de
frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données
personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la suspension, le 3 novembre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 4 novembre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une non-entrée en matière sur la
demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Autriche,
l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié sort manifestement de l'objet du litige et est, à ce titre,
irrecevable (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in:
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439
ch. 8),
que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
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Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et
les déclarations du recourant, celui-ci a déposé une demande d'asile,
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le 2 juin 2004, en Autriche, pays dans lequel il a séjourné jusqu'au
mois de septembre 2010, date de son départ pour la Suisse,
qu'en outre, la procédure en vue de son transfert en Autriche a été
menée en conformité avec la réglementation en vigueur,
que ces points ne sont pas contestés,
que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de l'Autriche est
ainsi acquise,
que le recourant s'oppose à son transfert dans ce pays parce qu'il ne
s'y sentirait plus en sécurité; qu'il aurait en effet rencontré dans la
capitale, Vienne, les personnes responsables des ennuis qu'il avait
prétendument rencontrés au Nigéria et qui l'avaient poussé à fuir cet
Etat,
que, toutefois, ses allégations à ce sujet ne sont ni étayées ni fondées,
que, ce faisant, le recourant ne démontre en aucune manière, à
satisfaction de droit, qu'il risquerait d'être personnellement victime, en
cas de transfert en Autriche, de traitements inhumains ou dégradants,
tels que définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter la protection des
autorités de cet Etat, dont la superficie se monte à deux fois celle de la
Suisse,
qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucune indication selon laquelle
l'Autriche – partie à dites Conventions, de même qu'à celle du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) –
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son
pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
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que son transfert est donc licite,
que, du dossier, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant de renoncer au transfert du
recourant,
que celui-ci ne le soutient du reste pas,
qu'à cet égard, force est encore de constater que l'Autriche possède
les structures nécessaires permettant de conclure que l'intéressé ne
se trouvera pas dans un dénuement mettant son existence en danger,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin,
que l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de
l'admettre sur son territoire; que cet Etat a d'ailleurs admis sa
compétence en date du 21 septembre 2010,
qu'à juste titre, l'ODM a donc refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Autriche, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
que, partant, la conclusion du recourant tendant à son admission
provisoire en Suisse est irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Autriche doit être confirmée,
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que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de
provenance du recourant est sans objet, si tant est qu'elle soit
recevable,
qu'en effet, ce dernier n'est pas transféré, ou renvoyé, dans son Etat
d'origine ou de provenance, mais dans un pays tiers sûr, à savoir
l'Autriche,
que les mesures provisionnelles octroyées le 3 novembre 2010
cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est,
quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés
de la procédure est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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