Cour IV
D-7750/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 novembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7750/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 juillet 2008,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 18 juillet et 3 septembre 2008, et
les moyens de preuve produits, savoir des télécopies d'une carte
d'identité, d'une carte universitaire, d'extraits d'actes de naissance,
d'une carte de sortie de prison (...), d'une carte de visite en prison et
d'un bordereau de dépôt postal tunisien, ainsi qu'une lettre manuscrite
datée du (...) et rédigée en français par le (...), une photocopie d'une
lettre de ce dernier datée du (...) et rédigée en arabe, et un extrait d'un
site Internet,
la décision de l'ODM du 25 novembre 2008,
le recours de l'intéressé du 3 décembre 2008 (sceau postal), assorti
d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi
que du paiement des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
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de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a allégué qu'il avait tou-
jours vécu à B._______, dans la province de C._______ ; qu'il y aurait
rencontré des difficultés avec les autorités à cause d'(...), membre du
mouvement Ennahdha, (...) ; qu'il lui aurait été reproché de recueillir
des informations au profit du mouvement précité ; qu'en outre, durant
ses études universitaires, il aurait été convoqué et questionné à
plusieurs reprises sur les liens qu'il entretenait avec (...) ; que ce
dernier aurait un jour envoyé à (...) une lettre dans laquelle il critiquait
le gouvernement, et prié celle-ci de la traduire en anglais ; que l'inté-
ressé, d'entente avec sa famille, et pour protéger (...), aurait décidé
d'assumer la responsabilité de cette traduction, dont la police aurait eu
connaissance ; que le (...), il aurait été interpellé, emmené dans un
commissariat, interrogé au sujet de cette lettre et de sa traduction, et
détenu pendant (...) jours ; qu'avant d'être relâché, il aurait été forcé
de signer un document par lequel il s'engageait à collaborer avec les
autorités ; qu'il n'aurait pas pu continuer ses études ; que le (...), suite
à une perquisition du domicile familial effectuée en son absence, sa
carte de membre du parti au pouvoir - (...) - aurait été découverte ;
qu'il aurait été accusé d'être un espion à la solde d'un autre
mouvement politique ; que ses parents l'auraient averti de ne pas
donner suite à une éventuelle convocation ; que l'intéressé serait allé
se cacher chez (...) ; qu'en (...), (...), refoulé par les autorités
françaises, aurait été immédiatement arrêté à son arrivée, questionné
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sur (...) et sur le lieu de séjour de l'intéressé, et emprisonné jusqu'en
(...) ; qu'il aurait réussi à avertir ce dernier que la police cherchait à
l'arrêter ; que l'intéressé aurait organisé son départ ; qu'il aurait quitté
la Tunisie le (...), par voie maritime, démuni de tout document ; qu'il ne
serait jamais allé à l'étranger avant de venir en Suisse,
qu'au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'après
avoir obtenu son baccalauréat en (...), il aurait étudié à l'Université de
C._______ pendant (...) ans ; qu'il aurait dû interrompre ses études
parce qu'il était recherché par les autorités ; qu'il se serait caché pen-
dant une année environ dans une maison abandonnée, loin du domici-
le familial, entre (...) et (...) ; qu'il a précisé qu'il n'avait pas fréquenté
d'autre université que celle de C._______ ni vécu ailleurs qu'en
Tunisie ; qu'invité à se prononcer sur des séjours qu'il aurait effectués
en D._______ et en E._______, il a toutefois admis qu'il avait quitté la
Tunisie (...) mois après avoir cessé ses études, soit en (...), en (...) ou
en (...), pour se rendre en D._______ où il aurait, ou non, étudié la
langue (...) pendant un an et demi ou un mois et demi ; qu'il se serait
ensuite rendu en E._______ où il aurait déposé une demande d'asile ;
qu'il y aurait séjourné pendant un mois, un mois et demi ou deux mois,
entre (...) et (...) ; qu'importuné par des personnes envoyées par la
Représentation diplomatique de son pays et ne se sentant pas en
sécurité, il aurait gagné la Suisse sans attendre de réponse à sa
demande d'asile ; qu'il n'aurait pas évoqué ses séjours à l'étranger lors
de l'audition sommaire par crainte d'un renvoi immédiat ; qu'il a ajouté
que sa détention était intervenue en (...) ou (...), qu'il était accusé
d'affiliation à un parti d'opposition et d'infiltration du parti au pouvoir, et
qu'un acte d'accusation avait été rédigé par le Procureur de la
République,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité malgré les contradictions
et les divergences qu'elles contiennent, dues à la peur et à l'anxiété, et
qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut prin-
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cipalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que la carte d'identité qu'il a produite ne l'a été que sous for-
me de télécopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, de sorte
qu'elle ne revêt aucun force probante ; que ceci vaut également pour
la télécopie de sa carte d'étudiant, laquelle, même produite en original,
ne satisferait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la
matière,
qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excu-
sables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en
temps utile ; que les propos divergents qu'il a tenus s'agissant des cir-
constances dans lesquelles il aurait quitté son pays, avec ou sans do-
cuments de voyage, et des pays dans lesquels il aurait, ou non, séjour-
né avant de venir en Suisse, empêchent précisément d'admettre toute
vraisemblance en la matière ; que son récit ne correspondant manifes-
tement pas à la réalité, et l'ODM s'étant prononcé de manière circons-
tanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée pour
éviter toute répétition inutile et superflue (art. 109 al. 3 i. f. LTF appli-
cable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
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que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter le fait que son iden-
tité soit considérée comme non établie,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes et dépourvues de toute
chronologie cohérente, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exi-
gences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
que ces dernières portent d'une manière générale sur les difficultés
que l'intéressé aurait rencontrées depuis de nombreuses années avec
les autorités, dans la mesure où il les décrit de manière sommaire,
sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à
un vécu effectif et réel ; qu'il en va de même des prétendues recher-
ches entreprises contre lui, dont la description se réduit à sa plus sim-
ple expression,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
de son arrestation, de sa détention et de sa remise en liberté, dans la
mesure où il ne peut situer correctement ces événements pourtant loin
d'être anodins, ceux-ci étant intervenus soit en (...), soit en (...) ; qu'en
outre, il n'est pas crédible que les autorités relâchent aussi simplement
qu'il le prétend une personne soupçonnée d'affiliation à un mouvement
d'opposition interdit, même après lui avoir fait signer un acte par lequel
elle s'engageait à collaborer,
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que dites invraisemblances portent aussi et surtout sur les motifs pour
lesquels l'intéressé aurait été arrêté et détenu pendant (...) jours ; qu'il
n'est pas crédible en effet, comme l'a relevé l'ODM, qu'(...) mette en
danger toute sa famille restée au pays, pour une raison aussi futile que
celle évoquée, savoir obtenir une traduction d'un texte en anglais,
que dites invraisemblances portent également sur le comportement
adopté par l'intéressé depuis qu'il aurait été averti par ses parents en
(...) qu'il était activement recherché, vu les divergences émaillant ses
propos à ce sujet ; qu'il aurait ainsi vécu chez (...), et il se serait fait
discret, ou il aurait vécu dans une maison abandonnée, proche de la
mer, pendant une année ; que selon d'autres propos tenus, il aurait
toutefois déjà quitté la Tunisie en (...) ou en (...),
que ne sont pas non plus vraisemblables ses déclarations relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays, que ce soit
à destination de F._______, par bateau et démuni de tout document,
ou à destination de D._______, avec des documents prétendument
falsifiés,
que de toute évidence, le récit de l'intéressé n'est pas crédible et les
faits qu'il tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la
réalité ; que les explications qu'il a avancées pour justifier aussi bien
les contradictions et les divergences ressortant de ses propos que le
fait d'avoir volontairement omis de signaler ses séjours à l'étranger,
soit la peur d'un refoulement immédiat, ne convainquent pas,
que les moyens de preuve produits, compte tenu de ce qui précède, et
indépendamment de leur forme, ne revêtent aucune pertinence en la
cause ; qu'il convient là encore, de surcroît, de renvoyer aux considé-
rants de la décision attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empê-
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chement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant
clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser à ce propos qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la per-
sonne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'en outre, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour les-
quels il ne pourrait être soigné en Tunisie et qu'il a encore de la paren-
té sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 25 novembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
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tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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