Cour IV
D-775/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Bélarus,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
30 janvier 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-775/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
6 décembre 2005,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2005 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et du 27 avril 2006 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 30 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressée a interjeté le 6 février 2008 contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'à titre liminaire, dans la mesure où la recourante a invoqué
l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus de deux ans
après le dépôt de sa demande d'asile, il convient de préciser que si les
conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à
l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée
en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer
figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
qu'au cours des auditions, l'intéressée a allégué pour l'essentiel qu'elle
était ressortissante du Bélarus ; qu'elle se serait mariée le C._______
à D._______, en E._______ ; que F._______, un important trafiquant
d'armes et de drogue, aurait toutefois été opposé à ce mariage et
l'aurait violemment battue pour la dissuader, à tel point qu'elle aurait
dû être hospitalisée ; que peu après son mariage, F._______ l'aurait
enlevée ; qu'il aurait menacé de la tuer avec son conjoint ; qu'elle
n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités, compte tenu
de l'influence de F._______ ; que fin G._______, son mari lui aurait fait
savoir par l'intermédiaire d'une amie qu'il se trouvait à H._______ ;
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qu'elle serait partie le rejoindre ; qu'ils seraient ensuite venus en
Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 30 janvier 2008, a relevé que l'inté-
ressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi n'était pas établie, dans la mesure où les persécutions
alléguées avaient été commises par un particulier et qu'elles n'étaient
ni encouragées ni approuvées par l'Etat du Bélarus ; qu'il a relevé que
si la police locale avait refusé de lui accordé protection, il aurait été
possible à la requérante de s'adresser à une autorité supérieure ; que
l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 6 février 2008, l'intéressée a pour l'essentiel
résumé et réitéré ses précédentes déclarations ; qu'elle a notamment
reproché à l'ODM d'avoir rendu une décision inopportune ; qu'elle a
conclu à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à son
admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'elle n'a en
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outre pas rendu vraisemblable qu'elle avait des motifs excusables de
ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps
utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; que son explication selon laquelle elle ne
pouvait pas contacter les autorités biélorusses au risque que
F._______ apprenne son lieu de séjour n'est pas convaincante ni
déterminante,
que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 30 janvier 2008, consid. I/1., p. 2 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressée n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressée relatives aux problèmes
qu'elle aurait rencontrés avec F._______ ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer ;
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi, elles ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par un
tiers ; que dans la mesure où l'intéressée aurait été battue et enlevée,
elles constituent de surcroît des délits de droit commun réprimés, en
règle générale, par toute législation pénale,
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que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'ac-
corde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obliga-
tion,
que l'intéressée ne s'est toutefois pas adressée aux autorités compé-
tentes - biélorusses ou I._______ - pour faire valoir ses droits, obtenir
protection et mettre un terme aux agissements de F._______ ; que rien
n'indique cependant que dites autorités auraient refusé de la protéger
ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il lui incombe dans
ces conditions de s'adresser en premier lieu aux autorités de son
pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère
subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe
et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'on peut en
principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre
pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de
solliciter celle d'un État tiers,
que l'intéressée a certes allégué qu'elle ne pouvait pas s'adresser à la
police en raison de l'influence de F._______ ; qu'il ne s'agit-là
cependant aussi que d'une simple affirmation de sa part, nullement
étayée,
que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux
considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), d'autant plus
que la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à
rendre plausibles ses allégations,
que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de la recourante, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
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l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'en outre, le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, au bénéfice d'une bonne formation (J._______) et
d'une expérience professionnelle, et qu'elle n'a pas allégué ni établi
qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle
ne pourrait être soignée dans son pays ; que la recourante a certes
allégué qu'elle était enceinte de K._______ ; que ce fait, pour autant
qu'il soit avéré, ne constitue toutefois pas un obstacle à l'exécution du
renvoi, compte tenu de la situation générale, économique et sanitaire
au Bélarus ; qu'il convient en outre de rappeler que l'intéressée n'est
pas seule, et qu'elle peut compter sur le soutien de son époux,
que le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressée a été condamnée
à plusieurs reprises en Suisse,
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que, par ordonnance pénale du L._______ du Juge d'instruction
M._______, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de
5 semaines pour vol et infractions répétées à la loi fédérale sur les
transports publics du 4 octobre 1985 (LTP, RS 742.40), avec sursis
pendant 2 ans,
que, par ordonnance pénale du O._______ du Juge d'instruction
P._______, elle a été condamnée à une peine privative de liberté
ferme de vingt jours pour vols et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (Loi sur
les stupéfiants, LStup, RS 812.121) ; que le sursis accordé le
L._______ a par ailleurs été révoqué,
que, par ordonnance de condamnation du Q._______ du Juge
d'instruction R._______, elle a été condamnée pour vol à une peine
privative de liberté ferme de 2 mois,
que dans ces conditions, la recourante est particulièrement mal venue
de prétendre qu'elle a respecté les us et coutumes helvétiques durant
son séjour en Suisse et que rien ne peut lui être reproché dans ce
sens,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressée ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 30 janvier 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l’intéressée d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'enfin, la recourante a reproché à l'ODM d'avoir fixé un délai de
départ "en totale disproportion" avec la durée de son séjour en Suisse,
qu'en cas de décision de non-entrée en matière, la limitation du délai
de départ à un seul jour viole le principe de proportionnalité lorsque le
délai imposé par la loi à l'autorité de première instance pour traiter la
demande a été largement dépassé sans que cela soit imputable à la
faute du requérant (cf. JICRA 2004 n° 27 consid. 5d p. 178) ; qu'en
matière de détermination des délais de départ, l'autorité de recours
observe une certaine réserve ; qu'elle se limite à exiger de l'autorité de
première instance qu'elle fixe des délais de départ proportionnés
(ibidem) ; qu'en l'espèce, l'ODM a manifestement tenu compte de la
durée de la procédure, dans la mesure où il a fixé un délai de départ
d'un mois ; qu'ainsi, vu la durée du séjour en Suisse, l'absence
d'activité lucrative, l'absence d'enfants en âge de scolarité, et le
comportement de la recourante en Suisse, ce délai, même en tenant
compte de sa grossesse – dont l'ODM n'avait d'ailleurs pas été
informé, ne paraît manifestement pas disproportionné, de sorte que ce
grief est infondé,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne)
- à la Police des étrangers du canton S._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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