Cour IV
D-7755/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], Géorgie,
alias B._______, né le [...], Bélarus,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 novembre 2008 / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7755/2008
Vu
le contrôle auquel a été soumis l'intéressé, le 8 octobre 2008, par les
gardes-frontière suisses de Bardonnex, et l'identité fournie par celui-ci
(à savoir B._______, ressortissant bélarus), avant qu'il ne soit remis
aux autorités françaises,
le retour clandestin de l'intéressé en Suisse, où il a déposé une
demande d'asile, le 10 octobre 2008, sous l'identité de A._______,
originaire de Géorgie,
les procès-verbaux d'audition des 21 et 29 octobre 2008, dont il
ressort que l'intéressé, d'ethnie géorgienne, aurait quitté la Géorgie en
2006 parce qu'il avait été victime d'actes hostiles de tiers, après qu'il
eut blessé un individu lors d'une bagarre ayant éclaté à Tbilissi ; que la
police aurait ouvert une enquête - toujours en cours - lui-même ayant
été blessé à une jambe ; qu'il aurait alors gagné la France, où il a
déposé une demande d'asile ; qu'en mai 2008, au terme d'une
procédure d'asile infructueuse, il aurait à nouveau gagné Tbilissi ; qu'il
aurait vécu chez des parents et amis dans la clandestinité, craignant
toujours des représailles suite aux événements qui s'étaient déroulés
en 2006 ; qu'en août 2008, il aurait été contraint de s'expatrier à
nouveau, dès lors qu'il était en danger tant à Tbilissi que dans son
village d'origine, à C._______, en raison de l'éclatement du conflit en
Ossétie du Sud ; qu'informé du fait que les autorités françaises avaient
accepté sa réadmission sur leur territoire, le requérant a indiqué qu'il
ne pouvait pas rester en France, car de nombreux habitants de son
village y avaient trouvé refuge après la guerre,
la décision du 12 novembre 2008 - notifiée par remise en mains de
l'intéressé le 27 novembre 2008 - , par laquelle l'ODM, constatant que
le requérant avait séjourné en France avant de déposer sa demande
d'asile en Suisse et qu'il pouvait retourner dans cet Etat, considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, conformément
à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 3 décembre 2008, par lequel le recourant a conclu
implicitement à l'annulation de la décision précitée, explicitement à
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l'examen matériel de sa demande d'asile et au prononcé de
l'admission provisoire, et a sollicité la dispense de l'avance de frais ;
qu'il a fait valoir qu'un retour dans son pays n'était pas exempt de
danger pour son intégrité physique (parce qu'il y était menacé d'une
part, et qu'il était malade d'autre part) et a soutenu qu'il ne pouvait pas
non plus être renvoyé en France, dès lors qu'il y avait été l'objet d'une
décision de renvoi et qu'il risquait d'être automatiquement refoulé en
Géorgie,
le rapport médical du 3 décembre 2008 produit à l'appui du recours,
dont il ressort que l'intéressé souffre d'une hépatite C stable, d'une
suspicion de calcul urinaire (raison pour laquelle il a été dirigé vers un
urologue), et de toxicomanie,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 8 décembre 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110],
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il
y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
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l'art. 5 al. 1 LAsi ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions
qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant (art.
34 al. 2 let. a LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008),
que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque
des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b), ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
qu'il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34 al.
2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies,
qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir séjourné en France et y
avoir déposé une demande d'asile avant de faire de même en Suisse,
que la France (désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2
let. b LAsi par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007) a
donné son accord, le 22 octobre 2008, à la réadmission du recourant,
en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des
personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 1998 et entré
en vigueur par échange de notes le 1er mars 2000 (RS,
0.142.113.499), ce dont le recourant a été informé dans le cadre de
son audition du 29 octobre 2008,
qu'au vu ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont
ici remplies,
qu'il reste, dès lors, à déterminer si les exceptions prévues à l'art. 34
al. 3 LAsi trouvent application dans le cas d'espèce,
que le recourant ne prétendant pas avoir des parents en Suisse, la
première exception prescrite à la lettre a de cette disposition n'est pas
applicable,
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qu'il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de l'art.
34 al. 3 let. b LAsi est réalisée, à savoir si le recourant a
manifestement la qualité de réfugié,
qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas pour les raisons déjà exposées à
bon droit au considérant I de la décision entreprise auquel il est
renvoyé, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF,
en relation avec l'art. 6 LAsi),
qu'ainsi, un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière
manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
LAsi, celui-ci ayant prétendument quitté la Géorgie parce qu'il craignait
d'être menacé, voire d'être tué par le père d'un individu avec lequel il
s'était bagarré,
que pareils préjudices, même vraisemblables, ne sont pas pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
dès lors qu'ils ne reposent sur aucun des motifs prévus
exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques,
que même si une procédure judiciaire était actuellement en cours - ce
qui n'a nullement été établi - à l'encontre de l'intéressé, celui-ci a
expressément déclaré qu'il ne craignait rien de la part de la police (cf.
pv d'audition du 29 octobre 2008 p. 6), vraisemblablement conscient
que les autorités d'un Etat sont légitimées à poursuivre en justice les
auteurs d'éventuelles infractions commises sur leur territoire,
que les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let.
c LAsi, ne sont pas non plus remplies, la désignation d'un Etat comme
Etat tiers sûr reposant sur la présomption légale selon laquelle cet
Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat
persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du
4 septembre 2002, FF 2002 6392),
qu'en l'espèce, le dossier ne fait ressortir aucun indice objectif de
nature à renverser cette présomption,
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que le Tribunal ne saurait en particulier donner crédit à l'assertion du
recourant (cf. mémoire de recours p. 2), selon laquelle celui-ci serait
« automatiquement » renvoyé en Géorgie et ne serait pas en mesure
d'obtenir des autorités françaises qu'elles examinent l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans le pays en
question, notamment à la lumière des ennuis de santé dont il souffre,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé,
que sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),.
que, cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), l'intéressé pouvant retourner en France,
Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement,
que l'exécution du renvoi est en outre raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation générale régnant en
France, ni d'autres motifs ressortant du dossier sont de nature à
révéler une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi de
celui-ci dans l'Etat précité,
qu'il convient de préciser à cet égard que le rapport médical versé en
cause ne fait pas état de traitements particuliers, rien n'indiquant par
ailleurs que l'intéressé n'aurait pas accès à des soins médicaux en cas
de nécessité,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où, comme constaté ci-dessus, la France a donné son accord
à la réadmission de l'intéressé sur son territoire,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi
et son exécution, doit également être rejeté,
que, manifestement infondé, il est rejeté par l'office du juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures et
sommairement motivé (art. 111a LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès
lors que le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le
recours interjeté le 3 décembre 2008,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante
:
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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