Cour IV
D-7756/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
11 novembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7756/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 mai 2008,
les procès-verbaux des auditions du 18 juin 2008 et du 14 avril 2009,
la décision du 11 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 décembre 2009, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi
de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
le rapport médical du 14 décembre 2009,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans sa décision du 11 novembre 2009, l'ODM a estimé que les
problèmes rénaux – nécessitant des dialyses – dont souffrait
A._______ pouvaient être traités en Iran, en particulier à Téhéran; qu'il
a précisé que les membres de la famille du prénommé, qui
séjournaient dans la région, pouvaient lui apporter l'encadrement
nécessaire à son retour,
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que, dans son recours, A._______ a essentiellement fait grief à l'ODM
de ne pas avoir requis un certificat médical, seul susceptible de
mesurer l'ampleur de sa maladie, et de n'avoir ainsi pas statué en
toute connaissance de cause,
qu'en l'espèce, l'ODM ne pouvait, sans autre mesure d'instruction et
en se limitant aux seules déclarations du recourant, considérer
l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible,
qu'il a examiné un seul des symptômes de l'insuffisance rénale dont
souffre le recourant,
que, particulièrement exposés aux infections, les patients en
hémodialyse chronique, tel le recourant – qui souffre d'une
insuffisance rénale terminale et qui doit endurer trois ou quatre
dialyses par semaine (cf. le recours, ch. 2, p. 2, et le rapport médical
du 14 décembre 2009, ch. 2 et 3.1, p. 2) –, nécessitent également un
traitement à base de médicaments immunosuppresseurs notamment
(cf. à ce sujet le recours, ch. 2, p. 2 dans lequel le recourant déclare
prendre une médication appropriée; cf. le rapport médical précité,
ch. 3, p. 2),
qu'au moment de statuer, l'ODM ignorait les affections exactes du
recourant et leur gravité, la nature exacte des traitements entrepris, de
même que, notamment, si l'intéressé était ou non transportable,
qu'en outre, il ne pouvait se limiter à déclarer que les médicaments ou
les soins essentiels étaient disponibles en Iran,
qu'il devait en revanche apprécier si le recourant pouvait y avoir
effectivement accès dès son arrivée, dans la mesure où l'interruption
des dialyses entraîne la mort du patient (cf. le rapport médical précité,
ch. 4.1, p. 2),
qu'en l'occurrence, il n'est pas établi, au vu du dossier, que le
recourant, dont les problèmes rénaux ont été diagnostiqués en Suisse,
puisse avoir immédiatement accès, dans son pays d'origine, aux
traitements qui lui sont indispensables; que la question du financement
des soins nécessaires doit aussi être élucidée,
que les actes d'instruction complémentaires nécessaires afin de
permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause sont
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d'une certaine ampleur et dépassent ceux lui incombant (cf. MADELEINE
CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, p. 774;
PHILIPPE WEISSENBERGER in: Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction
et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé,
en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à
Fr. 500.- (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 11 novembre 2009, en tant
qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision en matière
d'exécution du renvoi, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM allouera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie; annexe: la copie du recours
du 14 décembre 2009)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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