Cour IV
D-7758/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A.________, né le (...) ou le (...), Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 novembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7758/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le (...) octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...) octobre 2009 ainsi
que (...) novembre 2009,
la décision de l'ODM du 27 novembre 2009,
le recours de l'intéressé du 14 décembre 2009 (sceau postal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il avait quitté son
pays d'origine parce que son père – (...) [fonction, en lien avec l'ancien
président] - avait été tué, sa belle-mère avait disparu, et la maison
familiale saccagée lors des événements s'étant déroulés à Conacry le
28 septembre 2009,
que dans sa décision du 27 novembre 2009 fondée sur l'art. 32 al. 1
LAsi, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible (l'intéressé étant considéré comme majeur),
que dans son recours, l'intéressé a réaffirmé être mineur et repris les
motifs à la base de sa demande d'asile ; qu'il a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a en
outre requis d'être exempté du paiement des frais de procédure,
que conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
que selon cette dernière disposition, est considérée comme une
demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions,
que la notion de persécution de l'art. 18 LAsi doit être comprise dans
un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 33 al. 3 let. b et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et les situations
de guerre, de guerre civile ou de violence, et d'autres dangers
imminents, menaçant l'individu concerné en particulier (par ex. :
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vendetta, mise en esclavage, etc.), à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004
n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 et
JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, spéc. 115s.),
qu'en l'occurrence, les conditions posées à l'art. 18 LAsi sont
manifestement remplies, le recourant ayant fait valoir qu'il craignait des
préjudices de la part de militaires qui auraient assassiné son père, (...)
[fonction], et saccagé la maison familiale, et qu'il avait fui à la suite des
des violents troubles qui ont secoué Conakry le 28 septembre 2009,
qu'en conséquence et indépendamment de savoir si les exigences de
vraisemblance et de pertinence prévues aux art. 3 et 7 LAsi sont, in
casu, remplies, le recours doit être admis, la décision du 27 novembre
2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour suite utile et nouvelle
décision, celle-ci pouvant, par hypothèse, être également une décision
de non-entrée en matière, pour autant qu'elle en remplisse les
conditions (ce qui, sur la base d'un examen sommaire et sans lier
l'ODM, ne paraît pas être le cas),
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al.
1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'est pas
représenté et auquel la procédure n'est pas réputée avoir causé des
frais relativement élevés (art. 64 al.1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 27 novembre 2009 est annulée et la cause
est renvoyée à l'ODM pour suite utile et nouvelle décision, dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM Division séjour, avec le dossier N ________ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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