B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7762/2015
Ar r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B.________, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mathias Deshusses,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 3 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses enfants, en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et
l’audition sur les motifs d’asile conformément à l’art. 29 al. 1 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) du (…),
la demande de renseignements effectuée par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) le (…) auprès de l’Ambassade de Suisse à
Belgrade (ci-après : Ambassade),
le courrier du (…), par lequel le SEM a transmis une copie caviardée tant
de la demande adressée à l’Ambassade que du rapport d’enquête (…)
établi par celle-ci à A._______, invitant cette dernière à se prononcer par
écrit à ce sujet jusqu’au (…),
l’écrit du (…) adressé au SEM, informant celui-ci de la constitution du
mandat, procuration à l’appui, en faveur du Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Mathias Deshusses, et l’invitant de
prolonger au (…) le délai fixé dans le courrier du (…),
le courrier du (…) par lequel le Secrétariat d’Etat a accédé à cette demande
et fixé un nouveau délai au (…) à l’intéressée pour se déterminer sur les
investigations entreprises par l’Ambassade,
l’écrit du (…) dans lequel le SEM a une fois encore prolongé le délai imparti
à l’intéressée, le fixant au (…),
le courrier du (…), par lequel le SEM a demandé à l’intéressée de faire
établir, par son médecin traitant, un rapport médical concernant son enfant
D._______, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet,
le courrier daté du (…), posté le (…) du mois, par lequel le mandataire de
A._______ a transmis au SEM une lettre de celle-ci du (…) prenant position
sur le rapport établi par l’Ambassade ainsi que le rapport médical établi par
la Dre E._______ en faveur de D._______ le (…),
la décision du 3 novembre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a nié la qualité de réfugié à A._______ et à ses enfants, a rejeté leur
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demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du (…) formé par A._______, agissant pour elle-même et ses
enfants, contre cette décision, par lequel elle a, au préalable, demandé à
être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et totale, et a, au
principal, conclu à l’annulation de la décision du 3 novembre 2015 ainsi
que, subsidiairement, au constat de l’inexigibilité et/ou de l’illicéité de
l’exécution du renvoi,
le courrier du (…), par lequel la recourante a transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un rapport de prise en charge
en ergothérapie établi par F._______, ergothérapeute en pédiatrie, daté du
(…), et un courrier du même jour rédigé par ladite thérapeute, insistant sur
l’importance d’un suivi en ergothérapie par l’enfant D._______,
la télécopie et le courrier du (…), par lesquels le mandataire de la
recourante a transmis au Tribunal une attestation d’assistance financière,
la décision incidente du (…), par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale et
imparti à la recourante un délai au (…) pour qu’elle s’acquitte d’une avance
sur les frais de procédure présumées, sous peine d’irrecevabilité de son
recours,
la télécopie et le courrier du (…), par lesquels le mandataire de la
recourante a fait parvenir au Tribunal une copie d’une attestation de [une
institution] concernant l’enfant D._______, laquelle indique, notamment,
que ledit enfant bénéficie d’un service éducatif itinérant
(ci-après : SEI) depuis le (…), ce suivi ayant été préconisé par la Dre
G._______ de l’unité (…) ; que la mère de celui-ci participe activement à
la prise en charge proposée par le service ; et qu’il est essentiel que le suivi
du SEI puisse se poursuivre,
l’accusé de réception du (…), par lequel le juge instructeur en charge du
dossier a constaté que l’attestation transmise ne comportait aucune
information nouvelle et que le délai imparti pour le versement d’une avance
de frais restait acquis,
la demande du (…) adressée au Tribunal, tendant à la reconsidération de
la décision incidente du (…),
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les documents joints à cette demande, à savoir :
– un certificat médical du (…), établi par les Dres H._______ et
I._______, indiquant, notamment, que l’enfant D._______ présente les
diagnostics suivants : (…) ; et qu’il serait souhaitable et bénéfique que
l’enfant puisse rester en Suisse pour profiter d’une prise en charge
médicale adéquate et des soins nécessaires au vu du degré de son
handicap mental et moteur ;
– un rapport médical établi le (…) par le Dr J._______, pédopsychiatre,
ainsi que K._______, psychologue, et L._______, psychologue
stagiaire, concernant la recourante, faisant état des constatations
médicales effectuées suite à un examen du (…) et à un suivi depuis le
(…), d’un diagnostic [affection psychique] et d’un traitement nécessaire
et adéquat sous la forme d’une psychothérapie à raison d’une séance
chaque deux semaines ; et indiquant que, si des possibilités de
traitements existent en Serbie, ces derniers restent couteux et peu
accessibles pour les personnes qui ne disposent pas de moyens
financiers importants et qu’il y a des risques que toute tentative de
traitement médical dans ce pays ne fasse rappeler à l’intéressée les
traumatismes subis,
l’avance de frais du (…),
la décision incidente du (…), par laquelle le juge instructeur en charge du
dossier a rejeté cette demande de reconsidération, rappelant que le délai
pour le versement de l’avance de frais restait acquis,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). en vertu de l’art. 31 LTAF
connait des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n’en disposent
autrement,
que A._______, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’entendue sommairement le (…), puis sur les motifs d’asile le (…),
A._______, ressortissante serbe d’ethnie albanaise, a en substance
expliqué qu’elle vivait à R._______ avec son époux, ses trois enfants, et
sa belle-famille ; que son plus jeune enfant, D._______, né le (…), souffrait
de lésions à la tête et suivait un traitement contre [affection neurologique] ;
que son fils aurait été hospitalisé à Niš en [le mois en question] (…), durant
un mois ; qu’elle serait restée auprès de lui ; que (…) ; que [une personne
tierce] aurait parlé à son époux, lequel aurait changé de comportement à
son égard et serait devenu agressif et violent ; que son époux aurait refusé
d’emmener D._______ voir un médecin, alors que celui-ci était fiévreux ;
qu’elle se serait dès lors rendue seule avec son fils au centre ambulatoire
de R._______ ; qu’à son retour, son époux l’aurait violentée et obligée à
dormir dehors avec ses enfants ; que sa belle-famille l’aurait injuriée ; et
que sa propre famille, soit (…),(…) et (…), l’auraient rejetée, à l’exception
de [un autre membre de sa famille] qui l’aurait soutenue et aidée à quitter
le pays pour rejoindre la Suisse,
que, sur demande du SEM, une enquête a été menée en Serbie par le biais
de l’Ambassade suisse à Belgrade,
qu’une copie caviardée tant du questionnaire soumis que du rapport établi
à cette occasion par ladite Ambassade ont été transmis à l’intéressée pour
qu’elle se détermine à ce sujet,
qu’il ressort en particulier de ce rapport, que l’enfant de la recourante a été
hospitalisé à la clinique de Niš à trois reprises en [année en question], à
savoir du (…) au (…), du (…) au (…) et du (…) au (…) ; que le Centre
clinique de Niš est devenu en mars 2014 la première instituition de
protection médicale de la République de Serbie à obtenir « la Charte
civile » et bénéficie du support du programme des Nations Unies pour le
développement (UNDP) ; que chaque département dudit centre accueille
un à trois enfants de nationalité albanaise accompagnés de leur mère ;
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que, non seulement le Centre social pour l’aide et la protection des victimes
de violence à R._______ était connu de l’intéressée, mais qu’elle avait de
plus perçu des allocations de la part de celui-ci ; que ledit centre n’avait
enregistré aucune plainte de sa part ; et que la police n’avait pas non plus
eu connaissance d’une dénonciation de la part de l’intéressée suite à des
maltraitances qu’elle aurait subies de la part de son époux,
que, dans sa détermination du (…), la recourante ne s’est pas déterminée
sur les différentes constatations dudit rapport - alors même que le délai
imparti pour ce faire a été prolongé à plusieurs reprises -, s’étant limitée à
reprendre quasi mot pour mot le récit développé lors de son audition du
(…) concernant les évènements du mois de (…), son retour à son domicile,
les maltraitances subies de la part de son mari, l’épisode de fièvre de son
fils et sa nuit passée à l’extérieur avec ses enfants, la réaction tant de sa
belle-famille que de sa propre famille, l’organisation de son départ par [un
membre de sa famille], son voyage et son arrivée à S._______,
que, dans sa décision du 3 novembre 2015, le SEM a notamment retenu
que les propos de la recourante, infirmés par l’enquête diligentée par
l’Ambassade de Suisse en Serbie, n’étaient pas vraisemblables ; que la
similitude de ses propos, exemptés de détails périphériques, lorsqu’invitée
à s’exprimer au sujet du rapport de l’Ambassade, démontrait plutôt que ses
allégations étaient le produit d’une histoire apprise par cœur que d’un réel
vécu ; et, que, ces éléments permettraient de remettre en cause la véracité
de ses propos s’agissant de (…) dont elle aurait été victime et les
conséquences de celle-ci,
que, dans son recours du (…), A._______ s’est étonnée que le SEM ait
retenu que son récit était trop cohérant, alors qu’il était, dans ce type
dossier, souvent reproché l’inverse, et s’est interrogée sur les détails dits
périphériques qui auraient dû agrémenter ses propos ; qu’elle a relevé
également qu’aucune enquête de voisinage n’avait été réalisée en Serbie,
concluant que l’enquête entreprise était incomplète ; que, s’agissant du
renvoi vers son pays de provenance, elle a expliqué, en substance, que la
santé de son enfant D._______ serait mise en danger, faute de soins
adéquats et en raison de la situation familiale très instable et a invoqué
pour elle-même un risque de représailles de la part de son mari et de sa
famille, ayant été menacée de mort, et des conditions de vie indignes de la
personne humaine,
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que toutefois, et ainsi que l’a à juste titre relevé le SEM dans la décision
attaquée, les déclarations de la recourante sont dénuées de crédibilité,
qu’en effet, en particulier, la prétendue hospitalisation de son fils à Niš en
[un certain mois] ne correspond pas aux faits, les investigations menées
par l’intermédiaire de l’Ambassade n’ayant pas trouvé d’hospitalisation à
Niš [durant le mois en question], mais en (…), (…), (…) et (…),
qu’en outre, il ressort du rapport de l’Ambassade que les thérapies
prodiguées aux enfants ont lieu dans une salle à part du centre clinique de
Niš et se déroulent en même temps pour tous les enfants, ce qui infirme
en grande partie la narration qu’en a fait la recourante, aussi bien lors de
ses auditions, de sa détermination écrite qu’au stade du recours,
que ni dans sa détermination écrite du (…) ni dans son recours du (…),
l’intéressée n’a fourni d’explications s’agissant du résultat de l’enquête
effectuée par l’Ambassade, s’étant, dans son recours, limitée, à reprocher
l’absence d’enquête de voisinage et ayant, dans sa lettre du (…), à
nouveau relaté les faits, tels qu’elles les avait expliqués lors de son audition
du (…), structurant son récit de la même manière et utilisant quasiment les
mêmes tournures de phrase,
qu’a l’instar du SEM, le Tribunal constate que le second récit du (…), ne
contient aucun détail périphérique, c’est-à-dire aucun élément particulier et
concret apportant plus de consistance à l’exposé des faits de la recourante,
qu’elle n’aurait pas déjà fourni jusqu’alors ; qu’il est ainsi totalement exempt
de spontanéité,
que, dès lors, force est de retenir que, bien que cohérents, les récits
successifs de la recourante sont à ce point similaires qu’il n’est pas
vraisemblable qu’ils se rapportent à un réel vécu,
que, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que c’est à juste
titre que le SEM a retenu que la véracité des propos de l’intéressée quant
à (…) et aux conséquences que (…) aurait entrainées dans sa relation
avec son époux, sa belle-famille ainsi que sa famille est sujette à caution,
qu’ensuite, contrairement aux déclarations de la recourante (cf. pv. du […],
réponse à la question n° 34, p. 8), l’enquête menée en Serbie a révélé que
le centre clinique de Niš accueillait un à trois enfants de nationalité
albanaise, accompagnés de leur mère ; qu’elle n’était donc
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vraisemblablement pas la seule mère albanaise présente dans la clinique
lors de ses différents séjours,
qu’encore une fois, bien qu’ayant eu l’occasion de se déterminer au sujet
du résultat de l’enquête, l’intéressée n’a pas fourni d’explications, s’étant
d’ailleurs limitée, dans sa lettre du (…), à répéter qu’elle était la seule mère
albanaise dans l’hôpital,
qu’au vu de cette contradiction supplémentaire, les allégations de
A._______, s’agissant du comportement du personnel soignant du Centre
clinique de Niš, ne sont pas non plus crédibles,
qu’il est de plus incompréhensible, ainsi que l’a relevé le SEM, que la
recourante soit, après (…), restée encore une semaine à l’hôpital à Niš,
alors que [une tierce personne] l’aurait (…), ainsi que son fils, et que [ladite
tierce personne] aurait de plus (…),
que la seule explication fournie à cet égard, selon laquelle elle aurait obéi
à l’ordre médical, n’est pas convaincante,
que s’agissant, par ailleurs, du comportement de son mari à son égard,
non seulement la véracité de ses propos est sujette à caution pour les
raisons exposées ci-avant, mais de plus les investigations menées en
Serbie ont révélé qu’il existe bien un centre social pour l’aide et la
protection des victimes de violence à R._______ ; que ce centre était de
plus connu de la recourante, laquelle en percevait même des allocations,
ainsi que les membres de sa famille, depuis assez longtemps, mais pour
d’autres motifs que ceux allégués en cours de procédure,
qu’en outre, au vu des informations recueillies lors des investigations en
Serbie, A._______ aurait pu obtenir de l’aide et une protection auprès des
autorités, en particulier la police,
qu’à cet égard, les arguments avancés par l’intéressée pour expliquer
l’absence de dénonciation, soit qu’elle serait tuée et qu’elle ne savait pas
où aller vivre (cf. pv. du […], réponses aux questions n° 88 ss, p. 12), ne
sont pas crédibles, dès lors que, contrairement à ses dires, il existe, selon
le rapport d’enquête, une maison sûre pouvant accueillir 25 personnes
dans la ville voisine de R._______, qui a été financée par l’Attaché militaire
de l’Ambassade des Etats-Unis,
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qu’au demeurant, ni dans sa lettre du (…), ni dans son écriture du (…), la
recourante ne s’est prononcée sur les constatations du rapport d’enquête,
qu’enfin, au vu des nombreux éléments de faits pertinents établis par les
investigations menées en Serbie, l’intéressée ne saurait reprocher à celles-
ci de ne pas avoir couvert son voisinage, ce d’autant moins que, ni lors de
ses auditions, ni dans sa lettre du (…) et encore moins dans son recours,
elle n’a indiqué que des voisins étaient informés de sa situation familiale ;
qu’il est en outre important de relever que le rapport d’enquête, dont
l’intéressée a reçu copie, indique que la personne mandatée pour mener
les investigations n’a pas pu avoir de contacts avec la famille, ceci
conformément aux instructions du centre social et de la police,
que partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d’asile
allégués par la recourante n'étaient pas vraisemblables,
que le rapport médical du (…) produit par la recourante et la concernant
n’apporte pas plus de crédibilité à son récit, ce rapport se limitant à résumer
les faits qu’elle a déjà elle-même relatés lors de ses auditions et dans son
courrier du (…),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de l’intéressée et de ses enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
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inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante
et ses enfants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu'il faut rappeler qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné
la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au
1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que A._______ et ses enfants
pourraient être mis en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que, concernant tout d’abord l’état de santé de la recourante elle-même, il
ressort du rapport médical du (…) produit à l’appui de son recours, qu’elle
souffre [d’une affection psychique] et qu’elle suit une psychothérapie à
raison d’une séance chaque deux semaines, dont la poursuite est
nécessaire selon l’avis de son médecin,
que l'état de santé psychique de la recourante n'est toutefois pas d’une
gravité telle au point de constituer un obstacle d'ordre médical
insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable,
qu'en effet, l'affection psychique dont elle souffre n'exige pas de
traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent
sans nul doute être prodigués en Serbie ; que les structures médicales et
les médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques y
sont en principe disponibles ; les personnes enregistrées dans ce pays − la
recourante en étant d’ailleurs ressortissante bien que d’ethnie albanaise −
y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf.
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notamment arrêts du Tribunal E-4075/2015 du 6 août 2015 consid. 3.3 ;
E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2),
que, concernant ensuite l’état de santé de l’enfant D._______, il ressort en
particulier du rapport médical du (…), qu’il souffre [d’une affection
neurologique],
que, cela étant, il sied tout d’abord de relever que le rapport établi par
l’Ambassade de Suisse a clairement mis en évidence que cet enfant a déjà
pu bénéficier dans son pays d’un suivi médical régulier et adapté, ceci
depuis l’âge de six mois,
que, d’ailleurs, ni la qualité des soins prodigués en Serbie ni la possibilité
d’accès à ceux-ci, n’a été remise en question par la recourante,
qu’à cet égard, le rapport de l’OSAR (Organisme suisse d’aide aux
réfugiés), cité dans le recours du (…), date du 21 juillet 2009, soit d’il y a
7 ans, et ne reflète pas les constatations effectuées sur place, lors des
investigations demandées par le SEM en (…), selon lesquelles les
membres du personnel du centre médical de R._______ sont pour la
plupart de nationalité albanaise, y compris les médecins, et que le Centre
clinique de Niš est devenu, en mars 2014, la première institution de
protection médicale de Serbie à obtenir « la Charte civile »,
qu’en outre, le rapport de l’Ambassade a relevé que la totalité des frais du
traitement est prise en charge par le Fond pour l’assurance santé de la
République de Serbie ; et que le Tribunal constate d’ailleurs que la
recourante ne s’est jamais plainte, lors de ses auditions ou dans ses
différentes écritures, des éventuels coûts générés par les traitements de
son fils, ayant seulement indiqué avoir acheté elle-même les médicaments,
ce qui démontre plutôt que ceux-ci sont bien disponibles dans son pays,
qu’au surplus, il ne ressort pas des différents certificats médicaux versés
au dossier et des déclarations de la recourante que l’état de santé de son
enfant nécessite la prise de médicaments ou le suivi d’un traitement qui ne
seraient pas disponibles ou accessibles en Serbie,
qu’en outre, l’affirmation avancée dans le rapport médical du (…), selon
laquelle le manque de moyens et de spécialistes (neurologues) irait à
l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine, se limite à une
simple affirmation ne reposant sur aucun élément concret,
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qu’il y a au contraire lieu d’admettre que la Serbie dispose d’infrastructures
suffisantes et adaptées au suivi médical de D._______, celui-ci en ayant
déjà bénéficié comme relevé ci-avant ; que cet enfant a de plus été
également hospitalisé à T._______, auprès de (…) ; et que, selon les
informations dont dispose le Tribunal, l’hôpital Bel Medic à Belgrade
dispose d’un service de neurologie pédiatrique
(c.f. Children/1607/Pediatric-
Neurology.shtml, consulté le 21 juillet 2016),
qu’à toutes fins utiles, ainsi que cela a déjà été rappelé dans la décision
incidente du (…), il est relevé qu’un niveau de traitement et des structures
médicales plus élevés disponibles en Suisse ne sont pas un motif valable
pour s’opposer à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9 et
jurisprudence citée),
que s’agissant par ailleurs de la qualité de vie des recourants en Serbie,
l’argument de A._______ selon lequel elle sera exposée à un risque de
vengeance privée et menacée dans son intégrité physique, craignant
également pour sa vie, doit être écarté, dès lors qu’il a été retenu ci-dessus
que son récit était dépourvu de crédibilité,
que pour les mêmes raisons, le Tribunal constate que c’est à bon droit que
le SEM a retenu que l’intéressée pourra compter sur le soutien de sa famille
lors de son retour en Serbie,
que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’article 29a de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) auquel la recourante fait
référence dans son écriture du (…) n’est pas applicable en l’espèce, celui-
ci concernant l’examen de la compétence selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013),
qu’enfin, et ainsi que cela a été déjà été relevé ci-avant, si par pure
hypothèse A._______ ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille
lors de son retour en Serbie, il existe dans son pays, et qui plus est près
de chez elle, des structures d’accueil et de soutien, ainsi que l’a mis en
exergue le rapport d’enquête établi suite aux investigations effectuées à la
demande du SEM,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante et ses enfants étant tenus
de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi
et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :