B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7762/2016
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Me Jean-Louis Berardi,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 15 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
(ci-après également : la recourante), le 27 juillet 2015,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
31 juillet 2015 et l’audition sur les motifs d’asile, conformément à
l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), du 7 novembre 2016,
la décision du 15 novembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa demande
d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de
cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité
de l’exécution du renvoi en Erythrée compte tenu de sa situation
personnelle,
le recours interjeté contre cette décision, par courrier postal du
15 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), par lequel la recourante a conclu principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite,
subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire concernant son départ illégal du pays,
la requête de dispense des frais de procédure également formulée dans le
recours,
le courrier de son mandataire, daté du 15 décembre 2016, accompagnant
et complétant le mémoire de recours,
l’accusé de réception du 20 décembre 2016 délivré par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
qu’entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile,
l’intéressée a déclaré en substance être d’ethnie Tigrinya, née en Erythrée
et avoir vécu à B._______ en compagnie de sa mère ainsi que de ses
frères et sœurs ; qu’elle aurait fui son domicile et tenté de quitter le pays à
deux reprises alors qu’elle avait 13 ans,
que lors de la première tentative de fuite, des militaires l’auraient arrêtée
car elle voyageait illégalement ; que ceux-ci l’auraient interrogée durant
une heure avant de la relâcher, la voyant répondre comme une enfant ; que
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lors de la seconde tentative, elle aurait quitté l’Erythrée à pied
accompagnée d’une amie, sans rencontrer de policiers ou de militaires,
qu’elle aurait transité par l’Ethiopie, le Soudan, la Lybie et l’Italie, arrivant
en Suisse le 20 juillet 2015 ; qu’elle aurait subi des abus sexuels durant
son périple,
qu’elle a invoqué, comme motifs de sa demande d’asile, sa situation
familiale difficile, l’envie d’aider sa mère en quittant le pays ainsi que la vie
sans cesse plus dure dans son village d’origine,
que, lors de ses auditions, la recourante n’a pas déclaré redouter des
sanctions des autorités en raison de son départ dans les conditions
décrites,
que le SEM a, dans sa décision du 15 novembre 2016, retenu que le départ
de A._______ d’Erythrée n’avait pas à l’origine un motif pertinent en
matière d’asile et que les abus invoqués ne constituaient pas des
persécutions au sens de la loi sur l’asile ; qu’ainsi, ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours du 15 décembre 2016, lequel se compose de
deux écritures, l’une signée par son mandataire, l’autre par elle-même,
A._______ a tout d’abord soutenu, sous la plume de son mandataire, que
le déroulement de la procédure était problématique du point de vue
du principe de la non-rétroactivité, du principe de la bonne foi, de l’intérêt
supérieur de l’enfant et de l’égalité de traitement,
qu’elle a ainsi reproché au SEM d’avoir attendu dix-sept mois avant de
statuer sur sa demande d’asile et ceci après le durcissement de la pratique
à l’égard des demandeurs d’asile érythréens qui ont quitté illégalement leur
pays ; que la recourante a également relevé que dite procédure était
problématique sous l’angle de l’égalité de traitement, aucun élément
objectif ne justifiant, selon elle, un traitement différent de sa demande
d’asile de celle déposée par un autre requérant en octobre 2014 ou encore
celle déposée par son frère C._______, tous deux s’étant vus reconnaitre
la qualité de réfugié,
qu’elle a invoqué, dans son mémoire de recours, signé de sa propre main,
une instruction insuffisante du SEM en lien avec son départ illégal
d’Erythrée, dit départ n’ayant pas été examiné dans la décision attaquée,
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malgré la mention de cet élément lors de son audition du
7 novembre 2016 ; que, contrairement à la nouvelle pratique du SEM, un
contact avec le service national ne constitue pas un élément déterminant
pour apprécier le risque d’être exposé à de sérieux préjudices ; qu’elle
pourrait se voir emprisonnée suite à son départ illégal du pays, notamment
parce qu’elle avait arrêté l’école prématurément ; qu’elle aurait appris, peu
après son arrivée en Suisse, que des hommes étaient venus s’assurer de
sa présence à son ancien domicile en Erythrée ; qu’enfin, elle refuse de
faire son service militaire dans son pays d’origine,
qu’il convient tout d’abord de rappeler la jurisprudence constante selon
laquelle, à l’instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou
non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
ATAF 2009/29 consid. 5.1),
que la recourante ne peut dès lors à bon droit se prévaloir d’une violation
du principe de non-rétroactivité, ni d’une inégalité de traitement avec
les requérants érythréens dont les demandes d’asile ont fait l’objet
d’une autre décision avant le récent changement de pratique du SEM,
qu’elle ne saurait pas non plus se prévaloir d’une violation du principe de
la bonne foi, ni d’une violation de l’art. 3 de la Convention relative aux droits
de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour les motifs invoqués, le SEM ayant, à bon
droit, statué sur la base de la situation tant juridique que factuelle se
présentant à ce moment-là,
que, par ailleurs, et bien que se soient écoulés pas loin de dix-sept mois
entre le dépôt de la demande d’asile et le prononcé de la décision attaquée,
force est de constater que le SEM a instruit le dossier en respectant les
dispositions, notamment procédurales, applicables aux mineurs non
accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi ; art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) ; qu’un curateur a
immédiatement été désigné et chargé de représenter les intérêts de la
recourante jusqu’à sa majorité ; que le curateur en question a participé, à
ce titre, à l'audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2016 ; que le SEM
a, pour le moins, statué rapidement sur la demande d’asile de l’intéressée
après l’avoir entendue sur ses motifs,
que la recourante n’a pas mentionné de départ illégal d’Erythrée lors de
ses auditions ; que tout au plus, répondant à une question qui lui a été
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posée, elle a brièvement mentionné, lors de son audition sur ses motifs
d’asile du 7 novembre 2016, avoir été arrêtée par des militaires, ceux-ci la
soupçonnant de voyager illégalement à l’intérieur du pays ; que toujours
selon ses dires, ces militaires, la voyant répondre comme une enfant, l’ont
relâchée ; qu’il ne s’agit là manifestement pas de motifs justifiant sa
demande d’asile en Suisse,
que l’autorité inférieure n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige
(cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1) ; que dès lors, c’est à juste titre que le SEM
ne s’est pas prononcé sur la sortie illégale d’Erythrée,
que, de manière superfétatoire, il est renvoyé à la jurisprudence claire du
Tribunal de céans (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5), qui
sera développée ci-après,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier de
l’intéressée au SEM pour complément d’instruction sur le caractère illégal
du départ de A._______,
qu'au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre procédural de la recourante
doivent être écartés,
que, sur le fond, celle-ci a exclusivement conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, en application de l’art. 54 LAsi,
qu’en effet, dans son recours, l’intéressée n’a pas contesté la décision
du SEM du 15 novembre 2016 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile,
mais s’est limitée à soutenir que son départ d’Erythrée, selon elle illégal,
justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que dès lors, se pose la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht),
que le Tribunal a examiné de manière attentive la situation en Erythrée
dans l’arrêt D-7898/2015 précité (publié comme arrêt de référence),
qu’en connaissance, entre autres, des documents auxquels se réfère la
recourante, il est arrivé à la conclusion que sa propre pratique, selon
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laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait, en soi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue (consid. 5.1),
qu’au vu de ce récent arrêt, les critiques d’ordre général de la recourante
à l’encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux,
que ni les rapports de l’OSAR, ni l’ancien rapport EASO du 11 août 2015,
et encore moins l’arrêt rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne
sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d’autant moins qu’un arrêt
d’un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires
suisses,
qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal, un risque majeur de sanction en
cas de retour en Erythrée ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, lors de son audition du 7 novembre 2016, la recourante a certes
allégué avoir été interpellée et interrogée par des soldats à l’intérieur du
pays, mais a également ajouté que ceux-ci ne l’avaient pas surveillée
sérieusement et cru qu’elle se trouvait là par hasard (procès-verbal
d’audition du 7 novembre 2016, questions Q131 à Q135) ; qu’elle n’a par
ailleurs pas allégué avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités
de son pays (Q118),
que l’argument allégué selon lequel l’intéressée aurait appris, peu après
son arrivée en Suisse, être recherchée par les autorités érythréennes du
fait de son départ, est peu crédible et paraît créé pour les seuls besoins de
sa cause ; que les autorités n’ont en effet aucun motif pour s’assurer de la
présence en Erythrée d’une fille de 13 ans ; que, par ailleurs, cet argument
n’a pas non plus été invoqué devant l’autorité précédente ; que la raison
invoquée par la recourante à l’appui de ce silence, à savoir qu’elle était
perturbée lors de son audition dans le contexte de l’évocation de son viol,
n’est pas crédible ; que l’intéressée a certes fait part d’abus sexuels
(procès-verbal d’audition du 7 novembre 2016, questions Q82 ss) ; qu’elle
a toutefois pu faire ensuite des déclarations complètes et détaillées sur ses
motifs d’asile, notamment s’agissant de l’épisode concernant sa rencontre
avec des soldats (Q126 ss) ; qu’il n’apparait ainsi pas crédible de n’avoir
pas fait alors mention de la venue de soldats à son domicile en Erythrée,
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un tel argument apparaissant comme essentiel dans la présente
procédure,
que, mineure au moment de son départ d’Erythrée, et n’ayant jamais été
convoquée au service militaire ni été en contact avec les autorités militaires
pour ce motif, il ne saurait lui être reproché, en l’état, d’être une réfractaire,
que la seule crainte d’être, du fait de son décrochage scolaire, prise un jour
dans une rafle militaire ou emprisonnée ne suffit pas à démontrer qu’elle
aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays
d’origine à son retour,
qu’il en va de même de l’éventualité d’être appelée à effectuer le service
militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ; que, du reste, une telle
mesure ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution
déterminante en matière d’asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité,
consid. 5.1),
que ses déclarations ne sont ainsi pas de nature à constituer un faisceau
d’indices objectifs et concrets de l’existence d’une persécution ciblée
contre elle,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, la recourante étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure ; que les trois conditions
prévalant à sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité,
illicéité et inexigibilité), consacrées à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20),
sont de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’ainsi, relevant de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt D-7898/2015 précité,
consid. 5.1), la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ne se pose pas tant et
aussi longtemps que l’intéressée bénéficie de l’admission provisoire,
que suite au changement de jurisprudence (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
le recours s’avère dorénavant manifestement infondé ; qu’il est ainsi statué
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, vu la demande
d’exemption des frais de procédure formulée dans le recours, l’indigence
de l’intéressée étant vraisemblable (cf. attestation d’aide financière du
8 décembre 2016) et son recours n’apparaissant, au moment de son
dépôt, pas d’emblée voué à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :