Cour IV
D-7772/2008/wif
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Gambie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 novembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7772/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 octobre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 29 octobre et 7 novembre 2008,
la décision du 25 novembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du re-
courant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identi-
té ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé déposé le 1er décembre 2008,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du dossier
de l'ODM en date du 4 décembre 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
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RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a indiqué pour l'essentiel avoir
quitté en 2006 la Gambie, où il habitait chez son tuteur – un ami de
son père – suite au décès de ses parents, sur le conseil dudit tuteur,
qui aurait appris que [membre de la famille] de l'intéressé aurait parti-
cipé à un coup d'Etat, qu'il aurait été arrêté et que les membres de sa
famille seraient recherchés,
que l'intéressé aurait alors vécu un an à B._______ (Sénégal) avant
de partir pour la Lybie par manque de travail, en passant par la Mauri-
tanie et l'Algérie, et qu'il serait à nouveau parti, en raison de la perte
de son travail et aurait alors embarqué sur un bateau pour C._______
(Italie), et aurait ensuite encore navigué jusqu'à une ville italienne in-
connue, d'où il serait enfin parvenu en Suisse en changeant plusieurs
fois de train, toujours grâce à l'aide de diverses personnes,
qu'il risquerait d'être tué par les autorités de son pays s'il y retournait,
en raison du fait qu'un membre de sa famille [...] aurait participé à un
coup d'Etat en 2006,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
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qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses dé-
clarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il ne
peut pas retourner dans son pays car il n'y a plus de famille, enfin qu'il
désire pouvoir construire sa vie en Suisse,
qu'il conclut – implicitement – principalement à l'annulation de la déci-
sion querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est rem-
plie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de-
mande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voya-
ge ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excu-
sables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels docu-
ments en temps utile,
qu'il a certes allégué être parti de son pays avant l'âge de dix-huit ans,
ce qui l'aurait empêché de pouvoir demander une carte d'identité, un
tel document ne pouvant selon ses dires être obtenu qu'à partir de cet
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âge (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 3 et 4 ; pv aud. du 7 novembre
2008, p. 3, ad Q5 à Q9) ; qu'une telle justification ne constitue toutefois
pas un motif excusable au sens de l'article 32 al. 3 let. a LAsi, notam-
ment en raison du fait que les récits de l'intéressé portant sur les cau-
ses et circonstances de son départ, de même que sur ses voyages,
n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. ci-dessous),
qu'il appartenait à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant uti-
le, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permet-
tant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres,
qu'il doit donc en supporter les conséquences,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c
LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss., spéc.
consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la-
quelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ;
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
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qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisem-
blance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les
questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit
être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande
d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, né-
cessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.),
que l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Gambie en raison des re-
cherches par les autorités de son pays dont il aurait fait l'objet suite à
la participation d'un [membre de sa famille], dont il ignorait jusque-là
l'existence, à un coup d'Etat,
que cela étant, les allégations du recourant ne constituent que de sim-
ples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et
contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déter-
minant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant égale-
ment siennes les considérations de l'office,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa crédi-
bilité en regard de l'inconsistance des informations et explications
fournies notamment sur les propres membres de sa famille,
qu'en effet, l'intéressé démontre un manque flagrant de connaissances
à ce sujet, puisqu'il indique, par exemple, qu'il ignore les autres mem-
bres de sa famille, y compris leur existence, mis à part ses parents dé-
cédés, et qu'il n'est pas à même d'indiquer les villages d'origine de
ceux-ci ; qu'il ne connaît pas non plus [membre de sa famille] qui
aurait été mis en cause dans un coup d'Etat en 2006 et dont les pré-
tendus ennuis avec la justice de son pays auraient pourtant motivé le
départ de l'intéressé juste après que celui-ci a appris ces informations
par son tuteur (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 3, ad pt 12, p. 4, ad
pt 15 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 4, ad Q25 à Q40),
que l'intéressé, du fait de sa réticence manifeste à communiquer les
informations utiles sur les membres de sa famille, semble cacher des
éléments pertinents pour la détermination de son identité, alors même
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qu'il fonde ses motifs d'asile sur les liens familiaux qu'il aurait avec un
[membre de sa famille] impliqué dans un crime grave (coup d'Etat)
contre son Etat d'origine (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 4, ad pt 15 ;
pv aud. du 7 novembre 2008, p. 5, ad Q41),
qu'en effet, interrogé sur ses connaissances, même élargies, d'élé-
ments touchant à [membre de sa famille], l'intéressé n'a pu fournir
aucune information consistante et pertinente à son sujet (pv aud. du
29 octobre 2008, p. 4, ad pt 15 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 4 et 5,
ad Q25 à Q40),
qu'il n'y a au surplus aucun élément concret amené par l'intéressé
pour démontrer la réalité des agissements de [membre de sa famille]
et la réalité des recherches par les autorités dont il serait l'objet à titre
de parent de cette personne,
que le récit reste très vague à ce sujet, le recourant n'ayant même pas
pu indiquer une date ou même une saison de l'année 2006 à laquelle
son tuteur l'aurait informé du coup d'Etat (pv aud. du 7 novembre
2008, p. 5-6, ad Q44 à Q48),
que l'intéressé indique qu'il n'a jamais entendu parler lui-même du
coup d'Etat dont son tuteur lui a fait mention (pv aud. du 29 octobre
2008, p. 5 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 6, ad Q49 à Q55), et qu'il
n'aurait eu aucune nouvelle des suites de ce coup d'Etat et du devenir
de [membre de sa famille], n'ayant eu aucun contact avec son tuteur,
du fait que ce dernier n'aurait pas le téléphone (pv aud. du 7 novembre
2008, p. 6, ad Q61),
qu'ainsi, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa demande
d'asile ne sont pas crédibles,
que la crédibilité de l'intéressé est enfin affaiblie par l'invraisemblance
et l'inconsistance de la description de son voyage de la Gambie vers la
Suisse, dès lors qu'il a été incapable en premier lieu de déterminer à
quelle période de l'année 2006 il aurait quitté son pays d'origine (pv
aud. du 7 novembre 2008, p. 5-6, ad Q44 à Q48),
qu'il n'a pu donner que des indications vagues quant au temps mis et
aux moyens de transports empruntés tant pour ses différents voyages
dans le désert, du Sénégal pour la Mauritanie, l'Algérie et la Lybie,
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que pour son voyage à destination de C._______ (Italie) (idem, p. 7-8,
ad Q64 à Q90, et Q102 à Q106),
qu'il aurait systématiquement été aidé par des inconnus sur les routes,
qui l'auraient transporté dans leur véhicule, ou des inconnus rencon-
trés dans la rue qui lui auraient soit donné à manger, soit fourni de l'ar-
gent pour financer ses transports, sans contre-partie aucune (pv aud.
du 29 octobre 2008, p. 6, ad pt 16 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 8,
ad Q79, Q86 et Q90),
que démuni de tous documents d'identité, il n'aurait toutefois connu
aucun désagrément, en dépit de contrôles ponctuels à certaines fron-
tières, où on l'aurait laissé passer sans autre (pv aud. du 29 octobre
2008, p. 5),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé,
qu’au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de ré-
fugié, il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décem-
bre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de
renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou à de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille,
que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 25 novembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Gambie
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA,
art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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