Cour IV
D-7772/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 7 décembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7772/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er novembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 novembre 2009, lors
desquelles A._______ a déclaré être chrétien, d'ethnie igbo et provenir
de B._______, dans l'Etat de River; que, depuis plusieurs années, son
père aurait appartenu à un groupe de rebelles appelé C._______; qu'à
une date inconnue, le requérant aurait été averti par son père que les
rebelles auraient souhaité qu'il les rejoigne; qu'il aurait rejeté cette
proposition; qu'en juin 2009, cinq rebelles masqués auraient fait
irruption au domicile familial, auraient menacé de tuer l'intéressé s'il ne
les rejoignait pas, puis seraient partis; que le requérant se serait caché
avec sa mère dans la brousse; que le lendemain, il aurait été
découvert par huit ou dix rebelles, à sa recherche; qu'il aurait été
frappé au bras et blessé avec une machette; qu'il aurait été soigné à
l'hôpital général de B._______; qu'après un mois d'hospitalisation, un
ami de son père, à qui sa mère aurait raconté ses problèmes, serait
venu le chercher et l'aurait amené à Cotonou (Bénin), où il serait resté
deux mois; qu'en octobre 2009, grâce à cet ami, il aurait embarqué
clandestinement dans un navire, puis aurait débarqué, trente jours
plus tard, dans un port inconnu; qu'il aurait ensuite pris le train à
destination de la Suisse,
la décision du 7 décembre 2009, notifiée le surlendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 décembre 2009, par lequel A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au non-
renvoi de Suisse et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
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qu'il a notamment reproché à l'ODM, en prenant une décision de non-
entrée en matière, de l'avoir privé "de toute possibilité de faire valoir
les arguments qui l'ont poussé à fuir son pays et demander l'asile en
Suisse", et d'avoir en conséquence violé les art. 6 et 13 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 décembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le
Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste
titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas les avoir déposés,
qu'en effet, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en
Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple,
démuni de tout document d'identité, sans avoir fait l'objet d'un contrôle
frontalier, en particulier dans le port inconnu où il aurait débarqué,
qu'en Europe, les contrôles d'identité sont en effet effectués de
manière particulièrement méticuleuse,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant, dont la
description succincte du navire sur lequel il aurait voyagé laisse
pantois (cf. le pv de l'audition du 20 novembre 2009, questions 105 s.,
p. 12), ignore le nom de la ville européenne où il aurait débarqué et où
il aurait pris le train en direction de la Suisse (cf. le pv de l'audition du
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6 novembre 2009, questions 16, p. 6, et le pv de l'audition du 20
novembre 2009, question 115, p. 13),
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle la langue
anglaise, idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du
globe,
que son explication (cf. le recours, ch. 4, p. 5) selon laquelle il n'est
pas exclu qu'il ait pu voyagé jusqu'en Europe grâce à des trafiquants
d'être humains, non seulement relève de la fabulation, mais encore
n'est pas susceptible de remettre en cause le récit stéréotypé et
invraisemblable de son voyage jusqu'en Europe,
qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que
A._______ cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que faute de substance, elles ne satisfont manifestement pas aux
réquisits de l'art. 7 LAsi,
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que les rebelles, dont le but était de trouver le recourant puis de
l'éliminer, ne se seraient pas contentés de lui asséner un coup de
machette sur le bras,
qu'il n'est sur ce point pas crédible que les cris de la mère du
recourant les aient empêchés de terminer la mission à laquelle huit à
dix hommes se seraient investis (cf. le pv de l'audition du 20 novembre
2009, questions 62 s. et 68 s., p. 8),
que de surcroît, des contradictions, s'agissant notamment des motifs
qui auraient incité les rebelles à vouloir enrôler A._______ (cf. le pv de
l'audition du 6 novembre 2009, question 15, p. 4, et le pv de l'audition
du 20 novembre 2009, questions 43 ss et 92, p. 6 et 11), renforcent le
caractère invraisemblable du récit présenté par ce dernier à l'appui de
sa demande de protection en Suisse,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve de nature à remettre en cause son
bien-fondé,
que cela étant, le recourant, contrairement à ce qu'il prétend, a pu
faire valoir les motifs qui l'avaient prétendument incité à quitter son
pays d'origine,
qu'il a en effet été entendu à deux reprises, les 6 et 11 novembre
2009,
que si ses propos avaient été jugés vraisemblables, l'ODM serait entré
en matière sur la demande d'asile, respectivement le Tribunal aurait
admis le recours en tant qu'il concluait à l'entrée en matière,
qu'en conséquence, le grief du recourant relatif à une violation des
art. 13 CEDH doit être rejeté,
que celui relatif à une violation de l'art. 6 CEDH doit l'être également,
dès lors que cette disposition vise uniquement les causes civiles et
pénales,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
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sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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