B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7781/2016
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Daniel Willisegger, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP), Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 2 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 2 juillet 2016,
la décision du 2 décembre 2016, notifiée le 8 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a pro-
noncé le transfert de la requérante vers l'Italie, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 15 décembre 2016 contre cette décision, assorti d’une
demande d’octroi de l’effet suspensif et de demandes d’assistance judi-
ciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais,
la décision incidente du 20 décembre 2016, par laquelle le juge chargé de
l’instruction a admis la demande d’octroi de l’effet suspensif, a renoncé à
la perception d’une avance de frais en garantie des frais de procédure pré-
sumés et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’as-
sistance judiciaire partielle,
l’échange d’écritures engagé le même jour,
la détermination du SEM du 4 janvier 2017,
les observations de la recourante du 24 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
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cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la con-
sultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des décla-
rations de l'intéressée, que celle-ci, avant de venir en Suisse, est entrée il-
légalement en Italie et qu’elle y a été enregistrée, le 25 juin 2016,
qu'en date du 25 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le rè-
glement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge de la requérante et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l’intéressée conteste cette compétence, en se pré-
valant de sa relation avec son compatriote B._______, admis provisoirement
en Suisse depuis le 16 décembre 2009, qu’elle aurait épousé en 2004 en
Somalie et avec lequel elle aurait un enfant commun né en 2006,
qu’elle sollicite l’application de l’art. 9 du règlement Dublin III pour fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d’asile,
qu’elle est bien légitimée à invoquer cette disposition par-devant le Tribunal
(cf. ATAF 2015/41 consid. 5 ; cf. aussi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
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européenne C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016),
qu’aux termes de cette disposition, si un membre de la famille du deman-
deur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’ori-
gine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection interna-
tionale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen
de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés
en aient exprimé le souhait par écrit,
que la notion de « membre de la famille », définie à l’art. 2 let. g du règlement
Dublin III, comprend notamment le conjoint du demandeur ou son partenaire
non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de
l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement com-
parable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative
aux ressortissantes de pays tiers,
qu’in casu, B._______ s’est vu octroyer une admission provisoire, le 16 dé-
cembre 2009, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
que dans la mesure où la jurisprudence appliquée in casu (Jurisprudence et
informations de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006/2) consacrait l’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Somalie
(à tout le moins dans le centre et le sud du pays) en raison de la situation
sécuritaire chaotique et des incidents violents qui y prévalaient alors, le pré-
nommé doit être considéré comme bénéficiaire d’une protection internatio-
nale au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/18 consid. 3.6
à 3.8),
que se pose dès lors la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM a
refusé de mettre la recourante au bénéfice de l’art. 9 du règlement Dublin III
et d’entrer en matière sur sa demande d’asile,
qu’à cet égard, force est tout d’abord de constater que le mariage allégué
n’a pas été établi à satisfaction de droit,
que, malgré les propos constants et convergents de B._______ et de l’inté-
ressée concernant leur union en 2004, la recourante n’a produit aucun do-
cument susceptible d’établir son identité,
que le mariage n’a été étayé par aucun moyen de preuve probant, malgré
l’existence, selon B._______, d’un acte de mariage signé par les pères des
mariés (cf. procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 31 août 2009, p. 5)
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(à noter que la recourante a nié l’existence d’un tel document, cf. son cour-
rier du 21 novembre 2016),
que le certificat de mariage établi le 12 décembre 2016 auprès de la repré-
sentation somalienne à Genève, en présence de deux témoins somaliens,
n’a pas une valeur probante suffisante,
que ce document a été établi en Suisse, 12 ans après le prétendu mariage,
sur la seule foi du témoignage de deux personnes,
que A._______ n’a en rien précisé quels étaient ses liens avec les deux té-
moins,
que rien n’indique d’ailleurs qu’ils aient été présents lors de la cérémonie du
mariage,
que le caractère complaisant du document produit, ou à tout le moins des
témoignages enregistrés par la représentation somalienne, ne peut être ex-
clu,
qu’en tout état de cause et indépendamment de la vraisemblance du ma-
riage de 2004, cette union ne peut pas être reconnue au regard du droit civil
suisse (cf. art. 94 à 110 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS
210]), dans la mesure où l’intéressée aurait été âgée de 14 ans lors de son
mariage (son époux aurait eu quant à lui 15 ans),
qu’à ce propos, dans son arrêt du 8 mars 2016 dans l’affaire
n° 60119/12 Z.H. et R.H. c. Suisse, la CourEDH a jugé que l’art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne peut pas imposer à un
Etat partie à la convention de reconnaître non seulement un mariage reli-
gieux contracté par un enfant âgé de 14 ans, mais également toute autre
forme d’union conjugale avec une personne de cet âge,
que l’existence, entre les intéressés, d’une relation durable au sens de
l’art. 2 let. g du règlement Dublin III doit également être niée,
que selon la jurisprudence, une telle relation suppose l’existence d’une
communauté de vie durable, à caractère en principe exclusif, qui présente
une composante aussi bien spirituelle que corporelle et économique
(cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que tel n’est pas le cas en l’espèce,
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que la vie commune partagée par la recourante et son prétendu mari en
Somalie, entre 2004 et 2008, n’est nullement étayée, pas plus que la nais-
sance et l’existence d’un enfant commun,
que l’intéressée a d’abord indiqué, en 2016, que son fils était né en 2008
et qu’il était âgé de huit ans (cf. procès-verbal de son audition du 18 juil-
let 2016, p. 3 et 5), avant de donner 2006 comme année de naissance,
confirmant a posteriori la date indiquée par B._______ dans sa propre pro-
cédure d’asile,
que l’explication de tels propos divergents, selon laquelle elle aurait été peu
scolarisée et ne serait pas à l’aise avec les dates, n’apparaît pas convain-
cante,
qu’en effet, cela supposerait qu’elle se soit trompée non seulement sur l’an-
née de naissance, mais également sur l’âge de son enfant, ce qui ne paraît
pas plausible pour une mère qui aurait toujours vécu auprès de son fils
unique,
qu’en tout état de cause, les prétendus époux auraient été tous deux mi-
neurs au cours de la majeure partie de leur vie en commun et auraient vécu
avec les parents de B._______,
qu’ils n’auraient plus fait ménage commun entre 2008 et 2016,
qu’ils n’ont pu étayer d’aucune manière avoir été en contact durant ces huit
ans,
que leur prétendue rencontre en C._______, en 2012, n’est en particulier
pas étayée, alors même que la recourante y aurait séjourné au moins (…),
qu’elle aurait été hospitalisée (cf. mémoire de recours du 15 dé-
cembre 2016, p. 1) et que B._______ lui aurait rendu visite,
qu’à cet égard, lors de son audition, la recourante avait pourtant assuré
n’avoir jamais quitté la Somalie avant 2016 (cf. procès-verbal de son audi-
tion du 18 juillet 2016, p. 4),
qu’au demeurant, même à retenir le maintien de contacts entre 2008 et
2016, une communauté de vie durable n’est assurément plus d’actualité
après huit ans de séparation,
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qu’au vu de ce qui précède, l'existence d'un concubinage durable, au sens
de l'art. 1a let. e de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), ne peut pas non plus être admise,
que c’est également à tort que l’intéressée invoque une violation de
l'art. 8 CEDH, faute de l’existence d’une relation étroite et effective avec
B._______ au sens de la jurisprudence (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les
arrêts cités), étant entendu que les intéressés ne se côtoient en Suisse que
depuis environ sept mois,
que la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de
la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de
l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que celle-ci s’est toutefois dit opposée à un transfert dans cet Etat, expli-
quant ne pas y avoir introduit de demande d’asile et avoir voulu rejoindre
son mari en Suisse (cf. procès-verbal de son audition du 18 juillet 2016,
p. 7),
que le dépôt ou non d’une demande d’asile en Italie n’est pas déterminant
in casu, cet Etat étant responsable du traitement de la demande d’asile de
A._______ suite à son entrée illégale sur le territoire des Etats parties au
règlement Dublin IIII par le sol italien (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin
III),
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS
0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
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que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 106-115 ; cf. aussi décision de la Cour EDH A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, et arrêt de la
Cour EDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), ni que les
manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays,
qu'elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêti-
raient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que selon ses déclarations, elle a rapidement quitté l’Italie pour gagner la
Suisse, sans chercher à y déposer une demande d’asile,
que rien n’indique qu’elle ait eu à pâtir jusqu’à présent de défaillances de la
procédure d’asile ou des conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie,
qu’ainsi, on ne saurait retenir que les autorités italiennes ont, en l’état, failli
à leurs obligations internationales à son égard,
que si elle devait être contrainte par les circonstances, à son retour en Ita-
lie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle
devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
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ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendue,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière subs-
tituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée et est tenue de la prendre en charge,
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que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que les conclusions du recours n’étant pas d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle est admise,
qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Mathieu Ourny
Expédition :