B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7783/2010
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le 27 mai 1987,
Nigéria,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 5 octobre 2010 / (…).
D-7783/2010
Page 2
Faits :
A.
A.a. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 31 janvier
2009.
A.b. Par ordonnance du Juge d'instruction du canton B._______ du 25
mai 2009, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
avec un sursis de trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédéra-
le du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(RS 812.121, LStup).
A.c. Par décision du 19 août 2009, l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, ju-
gée licite, raisonnablement exigible et possible.
A.d. Le 2 septembre 2009, A._______ a interjeté un recours contre cette
décision, lequel a été rejeté, par arrêt du 8 septembre 2009 du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
B.
B.a. Le 28 septembre 2009, A._______ a sollicité de l'ODM le réexamen
de la décision du 19 août 2009, pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécu-
tion du renvoi. Il a fait valoir qu'une telle mesure représentait une atteinte
majeure à son intégrité physique et psychique, dans la mesure où le trai-
tement que nécessitaient ses problèmes psychiatriques n'était pas envi-
sageable dans son pays d'origine. Il a produit, pour en attester, un rapport
médical détaillé, daté du 23 septembre 2009, posant notamment les dia-
gnostics de psychose non organique (F29 selon ICD 10). Le psychiatre
consulté y indique que dès l'âge de 18 ans, son patient a progressive-
ment développé des symptômes psychotiques discrets, pour lesquels les
traitements traditionnels et allopathiques prescrits ont permis une rémis-
sion partielle de ceux-ci. Ce n'est que durant son séjour en Espagne, en
2008, qu'il a dû être hospitalisé à trois reprises entre avril et octobre
2008, pour une crise aiguë psychotique. Selon ce médecin, le traitement
actuel consiste en la prise de Risperdal consta 25 mg, en injection à rai-
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son d'une fois toutes les deux semaines, ainsi qu'en un suivi médical
mensuel. Par ailleurs, son patient a également besoin d'un lieu de vie le
plus sûr possible avec un encadrement psychosocial disponible.
B.b. Par décision incidente du 12 octobre 2009, l'ODM, considérant la re-
quête de l'intéressé comme apparaissant d'emblée vouée à l'échec, lui a
imparti un délai au 26 octobre 2009 pour s'acquitter d'un montant de 600
francs à titre d'avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en ma-
tière sur sa demande de reconsidération.
B.c. Par décision du 12 novembre 2009, l'ODM, constatant que l'intéres-
sé n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, n'est pas entré
en matière sur la demande de reconsidération.
C.
Le 22 juillet 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, le Cen-
tre social protestant (CSP) - préalablement contacté par l'autorité canto-
nale compétente et des thérapeutes - a à nouveau sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 19 août 2009, en tant qu'elle portait sur
l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir que cette mesure n'était pas rai-
sonnablement exigible, en raison de son état de santé. Tout d'abord, il a
invoqué sa capacité de discernement très limitée, liée à ses troubles psy-
chiatriques, pour justifier son absence de réaction suite à la décision inci-
dente de l'ODM du 12 octobre 2009, respectivement à sa décision de
non-entrée en matière du 12 novembre 2009. En outre, il a fait valoir
souffrir d'une affection psychiatrique grave, dont l'origine était certes anté-
rieure à sa venue en Suisse, mais pour laquelle il n'avait jamais pu béné-
ficier d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine. Il a produit,
pour en attester, une copie du rapport médical du 23 septembre 2009
ainsi qu'un certificat médical établi, le 22 juin 2010, par son médecin trai-
tant. Celui-ci atteste de la capacité de discernement fortement restreinte
de son patient, laquelle se traduit en particulier par une importante diffi-
culté d'organisation de la pensée dans le contexte d'une décompensation
psychotique avec hallucinations sans rémission depuis des années, mal-
gré la présence d'un traitement injectable neuroleptique à forte dose. Il
précise également que la capacité d'appréciation de l'intéressé est très
partielle.
D.
Le 6 août 2010, l'ODM, estimant que l'intéressé ne faisait pas valoir de
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Page 4
changement de situation fondamental qui serait intervenu après sa déci-
sion du 19 août 2009, a transmis la requête du 22 juillet 2010 au Tribunal.
Le 10 août 2010, celui-ci a constaté que, contrairement à l'avis de l'autori-
té de première instance, il n'était pas compétent pour traiter de la requête
précitée, et la lui a retournée, comme objet de sa compétence.
E.
Par décision du 5 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration introduite le 22 juillet 2010. Il a tout d'abord relevé que l'intéressé
avait été prévenu, le 20 mai 2009, d'infractions à la LStup et écroué à la
prison (…). En outre, il a estimé que le traitement des maladies psychia-
triques était possible au Nigéria.
L'ODM a également mis à la charge de l'intéressé un émolument de
600 francs et précisé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet sus-
pensif.
F.
Dans le recours interjeté, le 3 novembre 2010, contre cette déci-
sion, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM, développant les ar-
guments avancés dans le cadre de sa demande de reconsidération. De
plus, il lui a reproché de n'avoir pas tenu compte des informations préci-
ses dont il avait fait état dans sa demande, et de s'être contenté d'énumé-
rer des informations générales sur les infrastructures psychiatriques au
Nigéria.
A titre liminaire, il a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé
son droit d'être entendu, en ne donnant pas suite à sa requête tendant à
ce qu'une copie de l'écrit que le Tribunal lui avait adressé en date du
10 août 2009 (cf. let. D ci-dessus) lui soit communiquée.
Il a conclu, à titre préalable, à l'octroi de mesures provisionnelles et d'un
délai pour produire un certificat médical établi par son médecin traitant, à
la transmission de la réponse du Tribunal du 10 août 2010, ainsi qu'à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a également requis
du Tribunal qu'il annule les frais demandés par l'ODM dans sa décision
du 5 octobre 2010. A titre principal, il a conclu à la reconnaissance du ca-
ractère inexigible de l'exécution du renvoi et à pouvoir bénéficier de ce
fait d'une admission provisoire.
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Page 5
G.
Par télécopie du 5 novembre 2010, le juge instructeur du Tribunal en
charge du dossier a prononcé les mesures provisionnelles.
H.
Par décision incidente du 15 novembre 2010, il a confirmé les mesures
provisionnelles ordonnées le 5 novembre 2010, a renoncé à percevoir
une avance de frais, a adressé au recourant une copie de l'écrit du 10
août 2010 et lui a imparti un délai au 7 décembre 2010 pour produire un
certificat médical détaillé portant sur son état de santé.
I.
Dans le délai imparti, le recourant a produit un certificat médical établi, le
19 novembre 2010, par son médecin traitant. Celui-ci confirme que son
patient est atteint de schizophrénie paranoïde (F20-0) et souligne que
malgré une prise du traitement actuellement optimale, et une très bonne
adhérence aux soins, il présente toujours une importante désorganisation
et reste socialement très désintégré. Il mentionne également que l'inté-
ressé est vu une fois par mois en entretien médical et deux fois par mois
par son infirmier, en consultation psychiatrique spécialisée, au cours de
laquelle celui-ci lui injecte son traitement médicamenteux de Risperdal
consta 37,5 mg. Le psychiatre précise encore qu'en cas d'interruption de
ce traitement qu'il qualifie de lourd, le risque suicidaire de son patient se-
rait majeur.
J.
Par ordonnance du 1er décembre 2011, le juge instructeur du Tribunal en
charge du dossier, constatant que le rapport médical du 19 novembre
2010 nécessitait une réactualisation, a imparti au recourant un délai à cet
effet.
K.
Par courrier du 27 février 2012, l'intéressé a produit un rapport médical
établi, le même jour, par son médecin traitant. Il en ressort que le dia-
gnostic de schizophrénie paranoïde avec hallucinations auditives reste
actuel, celles-ci étant toutefois atténuées par le traitement médicamen-
teux - qualifié d'impératif par le psychiatre - régulièrement administré au
recourant et qui devra probablement l'être à vie. Celui-ci précise encore
qu'une tentative de modifier ce traitement a échoué et a conduit à une
prise en charge en urgence de son patient en janvier 2012. Enfin, il
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Page 6
considère qu'au vu des symptômes actuels, l'intéressé n'est pas apte à
voyager.
L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 2 mai 2012. Il a confirmé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était
exigible, du fait qu'il bénéficiait au Nigéria d'une nombreuse fratrie sus-
ceptible de lui venir en aide à son retour et qu'il avait la possibilité de re-
quérir une aide médicale lui permettant d'assurer un suivi de son traite-
ment sur place.
M.
Par courrier du 21 mai 2012, le recourant a contesté le point de vue de
l'ODM, estimant que les arguments développés étaient insuffisants et er-
ronés.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et l'exé-
cution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
D-7783/2010
Page 7
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité adminis-
trative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est
entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurispru-
dence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours. En principe, une demande de réexa-
men ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Par-
tant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lors-
qu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interje-
té contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invo-
que un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analo-
gie (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/4
consid. 2.1.1, p. 43) ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adapta-
tion », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable
de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas
de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (ATAF 2010/27
consid. 2.1 p.367).
2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de pre-
mière instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan ju-
ridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Con-
formément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le
biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu faire valoir
précédemment (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.1. p. 368 ; JICRA
2000 n° 5 p. 44 ss).
3.
A titre préliminaire, sur le plan formel, le recourant a fait grief à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où cet office ne l'au-
rait pas informé de sa compétence pour traiter de sa demande de réexa-
men, et lui aurait refusé l'accès, de surcroît tardivement, à la réponse du
Tribunal rejetant sa propre compétence (cf. let. D ci-dessus).
D-7783/2010
Page 8
3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. a été concrétisé
par les art. 29ss PA. Selon ces dispositions, le droit d'être entendu com-
prend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir ac-
cès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF
2010/53 consid. 13.1 et les références citées).
3.2. En l'occurrence, l'autorité de première instance a communiqué au re-
courant une copie du courrier du 6 août 2010 adressé au Tribunal dans
lequel elle lui transmettait la demande du 22 juillet 2010 comme objet de
sa compétence. En revanche, elle ne lui a pas adressé une copie de la
réponse du Tribunal du 10 août 2010 déniant sa compétence et lui re-
tournant de ce fait ladite requête. En outre, l'intéressé a dû requérir par
deux fois, soit les 21 et 28 octobre 2010, la production de ce document,
avant que l'ODM la lui refuse, tout en lui proposant de s'adresser direc-
tement à son auteur pour en obtenir une copie. Compte tenu de l'ensem-
ble des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que le com-
portement de l'office fédéral n'est pas exempt de reproches et que le grief
invoqué par l'intéressé n'est dès lors pas dénué de tout fondement. La
question de savoir si le vice de procédure allégué constitue ou non une
violation du droit d'être entendu peut toutefois demeurer indécise, dans la
mesure où il a de toute façon été guéri en cours de procédure de recours.
En effet, comme le suggérait également l'intéressé dans son recours (cf.
mémoire p. 2 ch. 1.1 in fine), le Tribunal, dans sa décision incidente du 10
novembre 2010, lui a transmis une copie de son écrit du 10 août 2010 et
lui a donné l'occasion de s'exprimer. L'irrégularité précitée, même en
l'admettant, ne saurait conduire à une cassation de la décision attaquée,
dans la mesure où celle-ci équivaudrait, dans ces conditions, à une sim-
ple formalité.
4.
En l'espèce, le recourant a invoqué une dégradation notable de son état
de santé et étayé son argumentation par plusieurs constats médicaux. Il a
en particulier produit un certificat médical, établi, le 27 février 2012, par
son médecin traitant (cf. let. K ci-dessus), dans lequel celui-ci souligne
que son patient est intransportable, au vu de son état de santé actuel.
Cette dégradation constitue un changement notable de circonstances,
postérieur à l'arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, et justifie, par
D-7783/2010
Page 9
conséquent, un nouvel examen, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi, de la situation de l'intéressé.
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du re-
quérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
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Page 10
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, la gravité de
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3).
6.
6.1. En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux produits
que A._______ souffre d'une schizophrénie paranoïde (F20-0), laquelle
se caractérisait au moment du diagnostic par une importante difficulté
d'organisation de la pensée dans un contexte de décompensation psy-
chotique avec hallucinations auditives et cénesthésiques - sans rémission
depuis des années -, une angoisse extrême et des troubles du sommeil -
interférant de manière considérable dans ses activités et les démarches
à entreprendre -, une capacité d'appréciation de la réalité très partielle et
une incapacité totale à s'inscrire dans un quelconque projet social ou pro-
fessionnel. Les symptômes, ayant apparemment débuté discrètement
alors qu'il était adolescent, ont été constatés médicalement la première
fois en 2008 alors qu'il séjournait en Espagne, où il a dû être hospitalisé à
trois reprises durant cette année-là, suite à une décompensation psycho-
tique aiguë. Depuis son arrivée en Suisse, une hospitalisation n'a plus été
à l'ordre du jour, ceci grâce au traitement - de plus en plus lourd - prescrit.
Le recourant est actuellement suivi en milieu psychiatrique spécialisé, à
raison d'une fois par mois sur le plan médical et par un infirmier qui le re-
çoit toutes les deux semaines pour lui injecter sa dose de Risperdal cons-
ta 37,5 mg, l'évaluer et l'aider à faire face au stress, facteur aggravant de
ses symptômes psychotiques. Ses médecins traitants considèrent que
son traitement médicamenteux devra probablement lui être injecté à vie à
raison d'une fois toutes les deux semaines, et que son état psychique né-
cessite impérativement des entretiens médicaux et infirmiers, en parallè-
le, pour gérer les difficultés qu'il rencontre. En cas d'interruption du trai-
tement actuel, l'état de leur patient se péjorerait massivement, le mettant
gravement en danger avec des conséquences peu prévisibles pour lui et
autrui. Non seulement il ne pourrait pas subvenir à ses besoins vitaux,
mais aussi un effondrement avec risque suicidaire devrait être pris très au
D-7783/2010
Page 11
sérieux, l'intéressé étant conscient que sa maladie le rend vulnérable et
combien il dépend de la possibilité d'obtenir son traitement. De l'avis des
spécialistes, il n'existe pas d'alternative au traitement neuroleptique au-
quel doit se soumettre tous les quinze jours leur patient, les symptômes
psychotiques ne répondant pas à un autre traitement. En effet, une tenta-
tive, en septembre 2011, de lui changer son traitement - qui aurait pu lui
permettre de ne recevoir qu'une injection mensuelle - a échoué. Les mé-
decins traitants ne s'attendent d'ailleurs pas, au vu de l'évolution actuelle
de la maladie, à une amélioration significative. Ils estiment en effet que
leur patient pourra au mieux rester stable, tout en relevant qu'il n'a jamais
présenté de rémission complète de ses symptômes et qu'une telle évolu-
tion paraît peu envisageable. Ils dénient également à l'intéressé toute ca-
pacité à voyager compte tenu de ses symptômes actuels.
Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que les troubles psychia-
triques dont est atteint le recourant sont graves et qu'au cas où il ne pou-
vait bénéficier tant d'un traitement neuroleptique bien précis - qualifié de
lourd par les médecins traitants - que d'entretiens spécialisés psychiatri-
ques - considérés par ceux-ci comme nécessaires à moyen et long ter-
me - à son retour au Nigéria, son état de santé se péjorerait irrémédia-
blement. Partant, une interruption pure et simple de l'ensemble des me-
sures tant médicales que thérapeutiques prises en Suisse risquerait, de
manière certaine, de mettre la vie du recourant en danger. Dans ces
conditions, le Tribunal se doit de prendre en compte le besoin impératif
pour l'intéressé d'avoir accès tant au médicament neuroleptique prescrit
en Suisse et administré à l'aide d'injections effectuées en milieu hospita-
lier qu'à un cadre psychiatrique sécurisant que requiert son état de santé
en cas de retour dans son pays d'origine.
6.2. Sur ce point, l'ODM a considéré, dans sa décision du 15 octobre
2010, que le traitement des maladies psychiatriques était possible au Ni-
géria, relevant qu'il n'existait pas moins de 35 institutions ou divisions
psychiatriques susceptibles de prendre en charge les dépressions, les
schizophrénies et les psychoses, que 135 psychiatres y étaient actifs et
que la plupart des médicaments y étaient disponibles.
Selon les informations à disposition du Tribunal, le Nigéria dispose certes
d'une certaine infrastructure médicale, en particulier 35 hôpitaux psychia-
triques capables de prendre en charge toutes les maladies psychiatri-
ques, incluant les dépressions sévères, les tentatives de suicide, la para-
noïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres
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Page 12
troubles psychotiques (cf. Home Office, Nigéria - Country of Origin Infor-
mation [COI] Report of July 2010, p. 142 ch. 27.27). En particulier, le "Fe-
deral Neuro-Psychiatric Hospital Yaba" (FNPHY), à Lagos, où travaillent
47 médecins, comprend 535 lits et dispose de différents services psychia-
triques et psychologiques, d'un service ouvert 24 heures sur 24, de son
propre laboratoire ainsi que d'une pharmacie. En outre, le Risperdal (sous
le nom de Risperidone), le médicament actuellement administré au re-
courant, est en principe disponible au Nigéria (cf. Home Office, Nigéria -
COI Report du 6 janvier 2012, ch. 27.35). Il existe toutefois une forte dis-
parité entre les grandes villes, où l'on trouve la plupart des institutions
médicales, et les régions rurales où les possibilités de soins sont extrê-
mement plus limitées, de même qu'entre les cliniques privées, lesquelles
ont des standards de qualité en partie aussi élevés qu'aux Etats-Unis et
les hôpitaux publiques dont les prestations sont de moins bonne qualité
(cf. United States Diplomatic Mission to Nigeria, Medical Information, 30
avril 2010).
Cela étant, il est de notoriété publique que seuls 10% des personnes
souffrant de maladies mentales graves comme la schizophrénie reçoivent
effectivement un traitement au Nigéria. Un manque chronique de person-
nel qualifié est notamment à déplorer. C'est ainsi qu'un grand nombre de
médecins nigérians quittent chaque année leur pays pour aller travailler à
l'étranger, après y avoir terminé leur formation. En outre, les services de
santé mentale ne perçoivent depuis des années qu'une très petite part du
budget total consacré à la santé. Les traitements psychiatriques qui ont
un coût élevé ne sont pas pris en charge par le "National Health Insuran-
ce Scheme" (NHIS) dans la mesure où celui-ci ne couvre pas la santé
mentale. Seuls des soins limités étant prodigués gratuitement dans des
infirmeries ou des hôpitaux publics, la majorité des coûts des traitements
doit être payée par les patients et/ou leur famille (cf. Home Office précité
du 6 janvier 2012, ch. 27.33 et 27.34 ; US Social Security Administration,
Social Security Programs Throughout the World : Africa 2009, Nigeria).
De surcroît, si les médicaments sont en principe disponibles au Nigéria,
leur coût y est très élevé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
également tiré la sonnette d'alarme en constatant que l'approvisionne-
ment en médicaments essentiels souffrait régulièrement de pénurie dans
le secteur public, poussant les patients à devoir s'en procurer à des prix
bien plus élevés dans le secteur privé ou à renoncer à en consommer
tout simplement (Home Office, Operational Guidance Note Nigeria, 7 sep-
tembre 2011 p. 17 ch. 4.4.3). En ce qui concerne plus particulièrement la
schizophrénie, si elle constitue la maladie mentale la plus fréquente au
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Nigéria, beaucoup de personnes qui en sont atteintes ne suivent aucun
traitement pour des questions financières. D'une part, comme déjà relevé
ci-dessus, le NHIS ne le prend pas en charge, d'autre part, un traitement
avec du Risperdal revient à 10'000 Naira par mois (soit 67 dollars US),
alors que plus de 92% de la population nigériane vit avec moins de 2 dol-
lars US par jour (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Nigeria : Behandlung von Schizophrenie, Asthma bronchiale und
Hepatitis B, Berne, 18 janvier 2010). Dans ces conditions, à supposer en-
core que sa disponibilité soit assurée sur le marché public nigérian, le
médicament généralement prescrit pour traiter la schizophrénie est d'un
coût particulièrement élevé pour une population touchée dans sa grande
majorité par la pauvreté. Il est encore à relever que les Nigérians, en par-
ticulier dans la couche pauvre de la population, mais pas seulement, pri-
vilégient encore et toujours les méthodes de traitements traditionnels pré-
conisées par les guérisseurs et les thérapeutes spirituels (Psychiatric
Services, Brief Report – Preferred Treatment for Mental Illness Among
Southwestern Nigerians, Janvier 2009).
6.3. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi au Nigéria ren-
drait pratiquement nulles les chances pour l'intéressé de pouvoir bénéfi-
cier d'un suivi médical régulier, alors que ce dernier, lié à un encadrement
spécifique, est indispensable - comme le soulignent de manière constan-
te les spécialistes qui suivent le recourant - au traitement de l'affection
dont il souffre. En effet, ceux-ci sont parvenus à stabiliser l'affection chro-
nique dont il est atteint, non seulement par la prescription d'un neurolepti-
que retard de dernière génération injectable tous les quinze jours, mais
aussi par la mise en place de mesures thérapeutiques bien précises, à
savoir un environnement social organisé et coordonné, des rendez-vous
médicaux mensuels ainsi que des rendez-vous bi-mensuels avec un in-
firmier dans un cadre médical spécialisé. Au regard des qualifications pro-
fessionnelles des médecins spécialisés consultés, le Tribunal ne saurait
du reste s'écarter des rapports médicaux produits, en particulier du der-
nier dont il ressort qu'en raison des symptômes actuels, l'intéressé n'est
pas apte à voyager.
Cela étant, même si le recourant parvenait, de manière inespérée, à
poursuivre au Nigéria la thérapie initiée en Suisse - étant rappelé que ses
médecins traitants ont estimé qu'il n'existait pas de traitement neurologi-
que alternatif à celui qu'ils lui ont prescrit -, se poserait alors la question
de la couverture des frais engendrés par son état de santé déficient. En
effet, comme indiqué ci-avant, toute personne malade doit en principe fi-
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nancer – totalement ou partiellement – les soins qui lui sont nécessaires,
pour autant qu'elle puisse encore y avoir accès. L'intéressé devra donc
disposer au moins d'un réseau social et familial sur place et de certaines
garanties financières pour couvrir et supporter les frais importants que les
problèmes affectant sa santé vont engendrer. De sérieux doutes peuvent
toutefois être émis à ce sujet. En effet, si, comme le relève l'autorité de
première instance dans sa détermination, l'intéressé dispose d'une impor-
tante fratrie au Nigéria, il ne ressort toutefois nullement des pièces du
dossier que ses frères et sœurs bénéficieraient de suffisamment de
moyens pour subvenir aux frais médicaux élevés engendrés par son trai-
tement. Dans ces circonstances, il n'est donc pas possible de conclure
que le recourant dispose d'un réseau tant familial que social suffisant au
Nigéria, à même de lui assurer des revenus nécessaires pour lui permet-
tre la poursuite des soins médicaux qui lui sont vitaux.
Ainsi, dès son retour au pays, il devra impérativement trouver à court
terme non seulement un logement, si possible à Lagos même s'il n'y a
vécu que quelques jours – celui-ci ayant en effet toujours vécu au village
de C._______, qui se situe selon ses dires à trois heures de voiture de
D._______, chef-lieu de E._______ – pour lui éviter de fréquents dépla-
cements entre son village d'origine et le FNPHY de la capitale économi-
que, l'établissement hospitalier le mieux à même semble-t-il de lui dis-
penser un certain suivi psychiatrique à caractère régulier (cf. ch. 6.2. ci-
dessus). Il devra également trouver un emploi qui lui assure un revenu
suffisant lui permettant de continuer, pour autant que cela soit possible,
ses traitements médicamenteux et thérapeutiques commencés en Suis-
se, lesquels font désormais partie intégrante de ses besoins vitaux. Il ris-
que toutefois, compte tenu de la situation socio-économique du Nigéria,
de son départ du pays depuis quatre ans, de son faible bagage scolaire,
de ses graves problèmes de santé restreignant drastiquement, en l'état,
sa capacité de travail, d'être confronté à des difficultés quasi insurmonta-
bles pour mener à bien les recherches qu'il aura à entreprendre. De toute
évidence, les chances d'intégrer le monde du travail dans son pays d'ori-
gine s'avèrent dans ces conditions des plus aléatoires.
L'intéressé se trouverait donc face à des obstacles quasiment insurmon-
tables en cas de renvoi dans son pays. Si l'on peut raisonnablement at-
tendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument, en règle généra-
le, les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obten-
tion d'un logement et d'un travail qui leur assure une existence conforme
à la dignité humaine, il en va différemment en la cause. En plus des pro-
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blèmes médicaux graves dont il souffre, on ne saurait exiger de l'intéres-
sé, en raison d'une conjonction de facteurs propres à influer négative-
ment sur sa réinstallation au Nigéria, qu'il affronte les difficultés démesu-
rées qu'un retour lui occasionnerait. Son état de santé psychique, l'ab-
sence d'un réseau familial effectif à même de lui apporter l'aide financière
dont il a impérativement besoin pour payer ses traitements, ainsi que les
problèmes liés à la recherche impérative d'un emploi, rendus aléatoires
au vu tant de son degré de formation que de la maladie dont il est atteint,
en sont quelques illustrations.
6.4. Le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensem-
ble des éléments du cas d'espèce ayant trait à l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi du recourant, cette mesure l'exposerait à une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans
son pays, de sorte que le prononcé d'une admission provisoire se justifie-
rait.
Toutefois, l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit que l’admission provisoire visée aux
al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n’est pas
ordonnée - respectivement, peut être levée - si l’étranger a été condamné
à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger
ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a),
si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si
l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comporte-
ment de l’étranger (let. c).
En l'occurrence, la peine prononcée n'étant pas de longue durée
(cf. let. A.b. ci-dessus et ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380s.), seule entre
en considération l'hypothèse de la menace grave pour la sécurité et l'or-
dre public qu'incarnerait le recourant. Or, selon la jurisprudence dévelop-
pée sous l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1
113), cette disposition devait s'appliquer dans le respect du principe de la
proportionnalité, l'ampleur du danger présenté par l'étranger et sa pro-
pension à poursuivre son activité délinquante constituant des critères dé-
cisifs ; en revanche, la quotité et la nature (ferme ou assortie du sursis)
de la peine n'avaient pas la même portée (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3
p. 271 ; 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101).
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Dans le cas d'espèce, il apparaît que les actes perpétrés par le recourant
ne sont pas anodins, puisqu'il a vendu deux boulettes de cocaïne pour la
somme de 200 francs. On ne peut cependant qualifier son comportement,
qui lui a valu une peine de 30 jours-amende avec sursis, de gravement
attentatoire à la sécurité publique au sens tel que défini ci-dessus. De
plus, les faits incriminés, qui se sont déroulés en mai 2009, remontent
maintenant à trois ans, et il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait
depuis lors occupé à nouveau la justice pénale ; cela tend à démontrer
qu'il ne représente pas à ce jour un risque majeur pour la société et l'or-
dre public suisse.
Sur un autre plan, il y a lieu d'admettre, comme constaté dans les consi-
dérants ci-avant, qu'une exécution du renvoi dans un pays comme le Ni-
géria n'offrant aucune garantie de pouvoir poursuivre un traitement médi-
cal bien spécifique entrepris en Suisse pour soigner une schizophrénie
aurait pour le recourant des conséquences très sérieuses, voire dramati-
ques ; ces conséquences seraient hors de proportion avec un éventuel
intérêt public à son départ de Suisse.
6.5. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
LEtr n'étant pas remplies, l'exécution du renvoi n'apparaît plus raisonna-
blement exigible. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
du 5 octobre 2010 annulée, l'ODM étant invité à prononcer l'admission
provisoire de l'intéressé.
7.
Enfin, s'agissant de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation du
chiffre 3 du dispositif de la décision du 5 octobre 2010 (émolument de 600
francs mis à sa charge par l'autorité de première instance), elle est admi-
se. En effet, l'annulation de cette décision porte sur l'entier de son dispo-
sitif, y compris son chiffre 3.
8.
8.1. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
8.2. A._______ a par ailleurs droit à des dépens pour les frais néces-
saires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu le décompte de
prestations du 3 novembre 2010 et les trois interventions ultérieures du
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mandataire en date des 7 décembre 2010 et 27 février 2012 (production
de deux certificats médicaux) et du 21 mai 2012 (prise de position), le
montant de l'indemnité due à ce titre est fixé à 1000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 octobre 2010 est annulée.
3.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé.
4.
La requête de l'intéressé tendant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif
de la décision du 5 octobre 2010 est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de 1000 francs à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :