Cour IV
D-7785/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le 7 avril 1981,
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 novembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7785/2008
Faits :
A.
Le 8 octobre 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 15 octobre 2008, puis sur ses motifs, le
4 novembre suivant, l'intéressé, de nationalité gambienne, de religion
musulmane et d'ethnie mandinga, a déclaré qu'il s'était engagé à la
police de l'immigration, le [...] 2008. Durant sa formation d'une durée
prévue de six mois, il aurait été la victime de brimades et mauvais
traitements de la part de ses supérieurs parce que son père, décédé
en 1990, aurait collaboré avec le vice-président de l'époque,
aujourd'hui résidant en dehors de la Gambie, et qu'il aurait contribué
avec lui à la déchéance du pays, en détournant des fonds publics.
Craignant d'être tué, le requérant aurait décidé, à l'occasion de son
premier congé obtenu début septembre 2008, de ne pas réintégrer
l'école de police. Le 6 septembre ou, selon les versions, le
7 septembre 2008, grâce à l'aide d'un passeur, il aurait embarqué sur
un navire à destination de l'Espagne. Il aurait ensuite voyagé en train
jusqu'à Genève, via Paris (France). Refoulé en France, le 5 octobre
2008, il aurait réussi à entrer en Suisse, le 8 octobre 2008.
C.
Selon un rapport du 5 octobre 2008 du Corps des gardes-frontière de
Genève, l'intéressé a été remis à l'autorité française alors qu'il tentait
de franchir la frontière suisse dépourvu de document de voyage.
D.
Le 20 octobre 2008, les autorités françaises ont accepté de
réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite
favorable à une demande des autorités suisses déposées le
17 octobre précédent.
E.
Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2
let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour
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suivant son entrée en force. Il a relevé que le requérant pouvait
retourner en France, pays désigné par le Conseil fédéral comme un
Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait
séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le
réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune
des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en
l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun
proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de
renverser la présomption de respect, par la France, du principe du
non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il a observé que la
France possédait des infrastructures médicales adéquates pour traiter
les affections dont l'intéressé disait souffrir.
F.
Dans le recours interjeté le 4 décembre 2008, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et a demandé l'assistance
judiciaire partielle. Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été
violé, d'une part, parce qu'aucun document relatifs à sa réadmission
en France ne lui avait été remis et qu'il n'avait donc pu se déterminer à
ce sujet et, d'autre part, parce que l'ODM n'avait pas suffisamment
motivé sa décision, eu égard aux exigences posées par l'art. 5 par. 1
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dit office
aurait ainsi commis l'arbitraire.
G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 5 décembre 2008.
H.
Par ordonnance du 8 décembre 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure
et a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur ceux-ci. Par ailleurs, il
a transmis au recourant une copie de la demande de réadmission
adressée par l'ODM aux autorités françaises le 17 octobre 2008, ainsi
qu'une copie de la réponse de celles-ci du 20 octobre suivant.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur les griefs
d'ordre formel du recours.
2.2 D'abord, le recourant soutient que l'ODM n'aurait pas
suffisamment motivé sa décision et aurait ainsi statué de manière
arbitraire en ne mentionnant pas les "voies légales" prévues à l'art. 5
par. 1 let. f CEDH. Il soutient en particulier que l'ODM, qui n'aurait pas
tenu compte de sa "situation personnelle", aurait dû mentionner les
bases légales l'autorisant à procéder à son renvoi contraint en France,
et qu'il aurait aussi dû se prononcer sur les conséquences de cette
mesure, à savoir l'utilisation à son encontre de mesures de contraintes
de la part des autorités suisses, son arrestation à son domicile, sa
détention, son transport et sa remise aux autorités françaises.
En l'espèce, le Tribunal n'a pas à statuer aujourd'hui sur la légalité -
que ce soit sous l'angle de l'art. 5 par. 1 CEDH ou de toute autre
disposition légale -, ni sur le caractère prétendument arbitraire d'une
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mesure de contrainte hypothétique. A cet égard, il sied de préciser
qu'après le rejet ou la non-entrée en matière sur une demande d'asile
et le prononcé du renvoi de Suisse, le requérant est tenu de collaborer
avec les autorités compétentes à l'obtention de documents de voyage
valables en vue de son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat
tiers (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Ce n'est qu'en cas de refus de l'intéressé
que les autorités en charge du renvoi sont habilitées à utiliser des
moyens de contraintes, lesquels doivent respecter le cadre légal, en
particulier le principe de la proportionnalité.
Cela dit, l'ODM n'a pas non plus ignoré la situation personnelle du
recourant. Ainsi, il a en relevé, en prenant en considération tous les
éléments pertinents du dossier, que les conditions d'application de
l'art. 34 LAsi étaient remplies et que l'exécution du renvoi du recourant
en France était raisonnablement exigible, possible et licite. Dans la
mesure ou la France a été désigné pays tiers sûr (cf. consid. 3.2 infra),
il appartenait au recourant de démontrer que tel ne serait pas le cas,
respectivement que ce pays ne respecterait pas le principe du non-
refoulement. En effet, lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans
un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités
suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement
sera respecté et que les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve
du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la mo-
dification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 sep-
tembre 2002, FF 2002 6399).
2.3 Ensuite, le recourant fait valoir que l'ODM n'a pas porté à sa
connaissance la demande de réadmission adressée aux autorités
françaises, respectivement la réponse, soit l'accord particulier de
réadmission, de ces autorités. Le Tribunal peut laisser indécise la
question de savoir si l'accord du pays tiers, autrement dit la
confirmation que l'intéressé "peut" retourner dans le pays du
précédent séjour, est un fait qui doit être porté à la connaissance du
requérant d'asile auquel l'autorité entend appliquer le motif de non-
entrée en matière tiré de l'art. 34 al. 2 LAsi. En effet, le juge chargé de
l'instruction a, par ordonnance du 8 décembre 2008, envoyé au
recourant une copie de la demande adressé par l'ODM aux autorités
françaises le 17 octobre 2008, ainsi que la réponse de celles-ci du
20 octobre suivant, étant précisé que l'intéressé a eu l'occasion de
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s'exprimer tant sur son séjour en France que sur un éventuel renvoi
dans ce pays lors de ses auditions (pv de l'audition du 15 octobre
2008 p. 6 s. ; pv de l'audition du 4 novembre 2008 p. 8) et dans son
recours. Par conséquent, si une violation de son droit d'être entendu
avait été commise par l'ODM, elle aurait été guérie dans le cadre de la
procédure de recours.
2.4 Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu sont
rejetés.
3.
3.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut re-
tourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable,
en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requé-
rant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vi-
vent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfu-
gié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'in-
dices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
3.2 En l'espèce, la France a été désignée comme Etat tiers sûr, au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre
2007. Cet Etat a par ailleurs donné son accord à la réadmission du
recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499, entré en
vigueur par échange de notes le 1er mars 2000).
3.3 Le recourant a également séjourné en France avant de déposer
sa demande d'asile en Suisse. Il soutient toutefois qu'un simple transit
par la France, en vue de gagner la Suisse pour déposer une demande
d'asile, ne saurait être qualifié de séjour en France.
Ce grief n'est toutefois pas fondé et doit être rejeté.
En effet, l'application du nouvel art. 34 al. 2 let. a LAsi suppose
uniquement un séjour préalable du requérant dans l'Etat tiers sûr. Ni la
durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre
le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne sont déterminants
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pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De même, la question de
savoir si une procédure d’asile est pendante dans ce pays ou a déjà
abouti à une décision n’a aucune importance (cf. Message concernant
la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6399).
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
4.
4.1 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie.
4.1.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches
parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits.
4.1.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé ait manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi. A cet égard, il suffit de renvoyer aux considérants
pertinents de la décision entreprise, le recourant n'ayant fourni dans
son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à la remettre
valablement en cause sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA).
4.1.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont également pas réunies. Il n'existe aucun indice
permettant de penser que la France n'offre pas une protection efficace
au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En
effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi
lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui
en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient menacés en raison de sa race, de sa religion, de
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sa nationalité de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 33 Conv. et art. 5 al. 1 LAsi). Enfin, le
recourant ne saurait se prévaloir du fait que, selon lui, les autorités
françaises, durant son bref séjour précédant sa demande d'asile en
Suisse, ne lui auraient donné aucune information relative à la
procédure pour déposer une demande d'asile ou une demande
d'assistance sociale (cf. recours ch. 16), dans la mesure déjà où il n'a
jamais voulu séjourner en France, à quel que titre que ce soit (cf. pv
de l'audition du 15 octobre 2008 p. 7 ; pv de l'audition du 4 novembre
2008 question 73 p. 8).
4.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.1.3), l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art.
83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en France, Etat
tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
5.3 L'exécution du renvoi du recourant en France est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement
au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation
personnelle. En effet, il pourra, cas échéant, bénéficier en France,
pays qui dispose d'une infrastructure hospitalière de pointe, des
traitements médicaux qui lui seraient nécessaires.
5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la France a donné son
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accord à la réadmission (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s.,
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution en France, doit également être rejeté.
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée
simultanément au recours est rejetée, au motif que le recourant n'a
pas établi son indigence et qu'il ne remplit donc pas l'une des
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 al. 1 PA.
6.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, pour le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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