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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7785/2016
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date
du 18 octobre 2016,
le résultat de la comparaison, effectuée le 19 octobre 2016, des empreintes
digitales des intéressés avec celles enregistrées dans la base de données
« Eurodac », ayant fait apparaître qu’ils ont notamment été enregistrés, le
23 novembre 2015, en Autriche comme demandeurs d’asile,
les auditions sur les données personnelles (audition sommaire)
du 26 octobre 2016, au cours desquelles les intéressés ont dit avoir
transité, suite à leur départ d’Iran, notamment par la Grèce, la Serbie, la
Croatie, la Slovénie, puis l’Autriche ; que, dans ce dernier pays, ils auraient
été contraints de donner leurs empreintes digitales, le 23 novembre 2015,
mais n’y auraient pas déposé une demande d’asile ; qu’ils auraient
séjourné durant environ neuf mois et demi en Autriche, avant d’être
transférés vers la Croatie, en application de la « procédure Dublin » ; qu’ils
auraient passé deux ou trois nuits dans un hôtel à Zagreb, puis transité par
l’Italie, et finalement rejoint la Suisse, clandestinement, le 18 octobre 2016,
les requêtes aux fins de reprise en charge adressées par le SEM à
l'Autriche, le 3 novembre 2016, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en
vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015
[RO 2015 1848 spéc. 1854]),
la réponse négative des autorités autrichiennes, en date du 4 novembre
2016, informant le SEM que la Croatie, requise par elles de prendre en
charge les intéressés sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
était devenue tacitement compétente pour l'examen de la demande d'asile
des intéressés,
les requêtes aux fins de reprise en charge introduites en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressées par le SEM aux
autorités croates compétentes, le 7 novembre 2016,
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les réponses positives desdites autorités, le 6 décembre 2016, basées sur
la disposition précitée,
la décision du 6 décembre 2016, notifiée le 9 décembre suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 15 décembre 2016, par lequel les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que
la restitution de l'effet suspensif,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19
décembre 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale "Eurodac", que les intéressés ont
déposé une demande d'asile en Autriche, le 23 novembre 2015,
que suite à une première demande de reprise en charge présentée par le
SEM aux autorités autrichiennes, il s'est avéré que la Croatie avait déjà
accepté sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile des
intéressés (cf. réponse desdites autorités du 4 novembre 2016),
que, le 7 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates
compétentes (et dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du
règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 6 décembre 2016, lesdites autorités ont accepté de reprendre en
charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
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que la Croatie a ainsi confirmé sa compétence pour poursuivre le
traitement de la demande d'asile des intéressés,
que ceux-ci contestent avoir déposé une demande d’asile dans ce pays,
que pareil argument n’est pas déterminant, puisque les critères du
règlement Dublin III ont conduit à la responsabilité de la Croatie,
définitivement acquise, suite à la demande de l’Autriche,
que, l’argument selon lequel il appartiendrait à la Suisse d'examiner les
critères de responsabilité selon le règlement Dublin III, et d’accepter cas
échéant sa compétence, s’avère ainsi également mal fondé, étant précisé
que, comme déjà dit précédemment, dans une procédure de reprise en
charge, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon
le chapitre III,
qu'enfin, la présence en Suisse d’un membre éloigné de la famille de la
recourante n’est pas non plus déterminante, la notion de membres de la
famille, au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, étant restreinte
au conjoint, partenaire non marié(e) et enfants mineurs,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat
responsable pour traiter la demande d'asile des recourants,
que ceux-ci se sont toutefois opposés à leur transfert vers la Croatie,
faisant valoir qu’un tel transfert risquait de les déstabiliser, en particulier
leurs trois enfants (dont l’aîné n’était plus scolarisé depuis un an), et
d’accroître leur sentiment d’insécurité et d’instabilité, ce qui pouvait
compromettre leur bon développement,
que, tout d'abord, la Croatie est liée à la CharteUE et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que les recourants n’ont pas démontré que les autorités croates
refuseraient d'examiner leur demande de protection,
qu'en outre, il n’ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Croatie ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
qu'il leur appartiendra, à leur retour en Croatie, de s'annoncer auprès des
autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions,
qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer que la Croatie violait leurs obligations d'assistance à leur encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il
leur appartiendrait de valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu’en définitive, il n’y a aucune raison de penser qu’une fois de retour en
Croatie, ils pourraient y être privés d’accès aux conditions matérielles
minimales d’accueil, étant précisé qu’ils y ont été pris en charge de manière
adéquate suite à leur précédent transfert, puisque, selon leurs propres
déclarations, ils ont été placés dans un hôtel durant deux ou trois jours,
avant de se résoudre à rejoindre la Suisse,
qu'ils n’ont ainsi pas avancé, ni dans leurs auditions, ni dans leur recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que
leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de
manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à leur transfert,
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile,
que, lors de leurs auditions, les intéressés ont également exposé qu’ils
présentaient tous deux des troubles nerveux, que le recourant souffrait de
problèmes de cœur, et que l’enfant D._______ était atteint d’épilepsie
(affection nécessitant un suivi et un traitement médical), ainsi que d’une
infection des voies respiratoires (pour laquelle un traitement lui avait été
prescrit),
que les troubles allégués ne sont pas documentés, de sorte qu’ils ne
sauraient d’emblée être considérés comme établis,
que, quoi qu’il en soit, comme déjà dit à juste titre par le SEM, ils ne
révèlent manifestement pas l’existence d’affections d’une gravité ou d’une
spécificité telle qu’elles feraient obstacle à leur transfert en Croatie,
qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le transfert d’une
personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, dont les conditions ne sont nullement
réalisées en l'espèce, les soins de base et d’urgence étant en principe
assurés en Croatie,
que, par conséquent, le transfert des recourants en Croatie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu’à cet égard, dans sa décision du 6 décembre 2016, le SEM a pris en
compte les faits allégués par les intéressés, à savoir qu’ils avaient transité
par différents pays avant de rejoindre la Suisse, alors qu’ils étaient
accompagnés de trois enfants, et qu’ils souffraient de problèmes de santé,
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qu’il a estimé que ces circonstances personnelles particulières n’avaient
pas mis en lumière un quelconque motif justifiant l’application de la clause
de souveraineté sous l’angle des raisons humanitaires,
qu’ainsi, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état
de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la Croatie demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile des intéressés et de leurs enfants et est tenue de les
reprendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
le transfert de Suisse vers la Croatie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :