Cour IV
D-7786/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 juin 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Scherrer et Lang
Greffière: Mme Jaquet Cinquegrana
X._______, Cameroun,
Recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 27 décembre 2004 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Arrivant du Cameroun, via la France, X._______ est entrée
clandestinement en Suisse, le 15 avril 2004, et a déposé, le même jour,
une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
Entendue sur les motifs de sa demande, le 22 avril 2004, au CERA de
Chiasso, et lors d'une audition fédérale directe, le 26 avril 2004, la
requérante a déclaré s'être réfugiée, en compagnie de ses enfants, chez
ses parents, après avoir été chassée du domicile conjugal par son mari, en
2001. Elle aurait ensuite rencontré une personne, capitaine dans l'armée
camerounaise et membre engagé de la secte du Temple solaire.
Renvoyée par ses parents, après que ces derniers eurent appris sa
relation avec cet homme, elle se serait installée chez son nouveau
compagnon. Afin de le remercier de l'aide qu'il lui aurait apportée lors de
son divorce, elle l'aurait régulièrement accompagné aux réunions de la
secte du Temple solaire, sans toutefois y prendre part de manière active.
Le 31 décembre 2003, son ami serait sorti pour se rendre à une fête, et ne
serait plus rentré. Des militaires seraient ensuite venus perquisitionner la
maison et auraient arrêté la requérante. Ils l'auraient emmenée à Douala
au Bataillon Blindé de la Reconnaissance (BBR), et informée que le corps
mutilé de son concubin avait été retrouvé au bord d'un fleuve.
Soupçonnant les adeptes du Temple solaire d'avoir commis ce meurtre, ils
l'auraient interrogée sur ses relations avec cette secte et sur les noms de
ses membres. L'intéressée aurait subi des maltraitances quasi
quotidiennement. Le 20 mars 2004, aidée par un militaire, elle se serait
enfuie du centre de détention du BBR, et se serait réfugiée quelques jours
dans un hôtel, avant d'embarquer sur un bateau pour la France.
B. Par décision du 27 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de
la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
L'autorité de première instance a tout d'abord relevé que le récit de la
requérante divergeait sur un point essentiel, à savoir sur la date exacte de
son arrestation. En outre, elle a estimé que ses allégations portant sur les
circonstances de son arrestation et de sa détention au BBR, ainsi que sur
son évasion étaient vagues et stéréoptypées. Elle a également considéré
qu'au vu des connaissances très lacunaires de l'intéressée au sujet des
personnes adeptes du Temple solaire à Douala, il n'était pas crédible
qu'elle ait réellement fréquenté cette secte au Cameroun. Quant aux
circonstances de son évasion, l'ODM a relevé qu'elles ne correspondaient
pas à la réalité.
3C. Par recours interjeté, le 26 janvier 2005, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision du 27 décembre 2004 et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire. Par
ailleurs, elle a requis à titre préalable l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, elle a reproché à l'office fédéral de lui avoir
notifié une décision en allemand, alors qu'elle était domiciliée dans la
partie francophone d'un canton bilingue et que le français était sa seconde
langue. Il lui aurait été de ce fait quasi impossible de trouver une personne
susceptible de lui en traduire le contenu. Par ailleurs, elle a contesté la
manière dont l'ODM avait apprécié ses motifs d'asile. Elle a notamment
estimé que cet office n'avait pas tenu compte de la réalité africaine dans
l'examen de la vraisemblance de son récit.
D. Par décision incidente du 16 février 2005, le juge chargé de l'instruction a
renoncé à percevoir une avance de frais et a informé la recourante qu'il
statuerait dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de
procédure.
E. Appelé à se prononcer une première fois sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet, dans sa détermination du 25 février 2005.
Se prononçant plus particulièrement sur la question de la langue
allemande utilisée dans la décision intimée, l'office fédéral a justifié son
choix par le fait que, le canton de résidence de la recourante étant un
canton bilingue, il pouvait y notifier des décisions tant en français qu'en
allemand. Pour des raisons d'organisation également, il ne lui était pas
toujours possible de rendre une décision en français pour un recourant
résidant dans la partie francophone d'un canton bilingue. L'ODM a en
outre relevé que l'intéressée avait apparemment compris les grandes
lignes de la décision du 27 décembre 2004, dans la mesure où elle avait
recouru dans les délais.
Le 11 mars 2005, le juge chargé de l'instruction a invité la recourante à
déposer ses éventuelles observations au sujet des déterminations de
l'autorité de première instance.
Dans le délai imparti, l'intéressée a donné suite à cette invitation. Elle a
allégué que ses parents l'avaient informée du passage de la police
militaire à son domicile peu après son départ, où celle-ci aurait tout
saccagé. Elle a également indiqué que le militaire qui l'avait aidée à
s'évader avait été confondu et licencié de ce fait.
F. Appelé à se prononcer une seconde fois sur le recours, et en particulier
4sur le problème soulevé par la recourante concernant la langue de la
décision du 27 décembre 2004, l'ODM a, dans sa détermination du 1er
septembre 2006, implicitement admis ce grief et y a annexé une traduction
française de la décision incriminée. Pour le reste, cet office a rappelé le
caractère superficiel et peu circonstancié du récit allégué par l'intéressée.
Le 6 septembre 2006, le juge chargé de l'instruction a fait parvenir à la
recourante la détermination du 1er septembre 2006 ainsi que la traduction
susmentionnée, et l'a invitée à déposer ses éventuelles observations à ce
propos. La recourante n'ayant pas été retirée ce courrier à la poste, elle
n'a par conséquent pas fait usage de son droit de réplique.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 A titre préalable, la recourante a reproché à l'autorité de première instance
d'avoir rendu une décision en langue allemande, alors qu'elle était
domiciliée dans la partie francophone d'un canton bilingue et que le
français était sa deuxième langue.
Indépendamment de la traduction fournie par l'ODM dans le cadre de sa
détermination du 1er septembre 2006, se pose tout de même la question
de la conformité de la décision attaquée, notifiée à la recourante en
allemand, aux principes posés par la loi et la jurisprudence, s'agissant de
la langue dans laquelle doit être rédigée la décision de
5première instance.
2.2 Selon l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure engagée devant l'ODM est en
principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition
cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du
requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité).
Lorsqu'un requérant est attribué à un canton bilingue, la langue officielle
de la procédure, au sens de l'article précité, est celle que désigne la
législation cantonale applicable pour le lieu de résidence de l'intéressé
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 22 p. 204ss, et décisions citées, lesquelles
gardent toute leur pertinence et dont le Tribunal administratif fédéral
n'entend pas s'écarter).
2.3 Dans le cas particulier, la recourante, arrivée au CERA de Vallorbe le 15
avril 2004, puis déplacée peu après au CERA de Chiasso, où elle a été
entendue dans le cadre d'une audition fédérale directe au sens de l'art. 29
al. 4 LAsi, a été affectée au canton de B._______ où elle a été transférée
plusieurs mois avant la notification de la décision entreprise qui a eu lieu le
28 décembre 2004. Son lieu de résidence depuis mai 2004 était donc le
canton de B._______. Ce canton applique le principe de la territorialité des
langues, en ce sens que le territoire cantonal est divisé en deux parties -
l'une francophone, l'autre germanophone -, dont chacune ne connaît
qu'une langue officielle. La recourante étant domiciliée à C._______, ville
appartenant au district francophone de D._______, le français s'imposait
en l'occurrence en tant que langue de la procédure. Force est donc de
conclure que l'autorité de première instance, en rendant une décision en
allemand, a violé l'art. 16 al. 2 LAsi.
2.4 Aux termes de l'art. 4 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il ne peut être dérogé à la
règle générale de l'art. 16 al. 2 LAsi que lorsque le requérant ou son
mandataire maîtrise une autre langue officielle (let. a), lorsqu'une telle
mesure s'avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes
d'asile de façon particulièrement efficace et rapide en raison du nombre de
requêtes ou de la situation sur le plan du personnel (let. b), ou lorsque le
requérant est directement entendu sur ses motifs au CERA et attribué à un
canton où une autre langue officielle est parlée (let. c).
2.5 Dans la décision publiée sous JICRA 2004 n° 29, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a précisé la portée de ces
dispositions. Au vu de cette jurisprudence qu'il n'y a pas lieu de remettre
en cause, une exception à la régle posée par l'art. 16 al. 2 LAsi est
possible, en application de l'art. 4 let. b et c OA 1, si le requérant est
assisté par un mandataire professionnel. De plus, l'ODM peut, en
l'absence d'un mandataire, déroger à la règle générale de l'art. 16 al. 2
LAsi s'il a pris des mesures correctives adéquates pour garantir le droit du
requérant à un recours effectif et à un procès équitable, par exemple en
traduisant la décision prise dans une langue connue de l'intéressé ; si de
telles mesures n'ont pas été prises et qu'il n'a pas été remédié à cette
6lacune au stade du recours, la conséquence en sera la cassation de la
décision attaquée.
2.6 Dans le cas particulier, l'ODM n'a pas invoqué l'art. 4 let. c OA 1. En outre,
s'il a certes implicitement fait valoir que l'art. 4 let. b OA 1 était applicable
pour justifier sa position, il n'en a toutefois pas expliqué les raisons, ainsi
qu'il aurait normalement dû le faire (JICRA 2004 n° 29 précitée consid.
11.2 p. 195s). On doit cependant constater qu'en tout état de cause, la
mise en oeuvre de la let. b de cette disposition aurait été problématique,
dans la mesure où l'ODM n'a fait état d'aucune charge de travail
exceptionnelle ou situation particulière sur le plan du personnel. Quant à
l'application de la let. c de l'art. 4 OA 1, la question peut rester ouverte,
étant donné que la recourante a été directement entendue, en italien, sur
ses motifs au CERA de Chiasso, et non pas en allemand, la langue de la
décision querellée.
En conséquence, si au moment de la notification de celle-ci, les conditions
pour une cassation étaient remplies, il peut être exceptionnellement admis
que ce vice de procédure a par la suite été guéri au stade du recours. En
effet, dans le cadre de sa deuxième détermination, l'ODM a procédé à la
traduction de la décision querellée, en se fondant sur JICRA 2005 n° 22, et
la Commission a notifié à la recourante ladite détermination, y compris la
traduction de la décision du 27 décembre 2004, tout en l'invitant à prendre
position sur ce point. Le fait que l'intéressée n'a pas usé de son droit, dans
la mesure où elle n'a pas été retirée l'envoi de la Commission daté du 6
septembre 2006, n'y change rien.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu
que les allégations de l'intéressée, sur de nombreux points essentiels, tels
7que ses contacts avec la secte du Temple solaire, son arrestation, son
séjour en prison ainsi que son évasion et les circonstances s'y rapportant,
manquaient de précision, étaient divergentes et contraires à toute logique
(cf. consid. en droit ch. 2 et 3 de la décision querellée). Certes, à l'appui de
son recours, l'intéressée a fait valoir que l'ODM n'a pas du tout tenu
compte de la réalité africaine dans l'appréciation de ses motifs d'asile et
que ces derniers doivent donc être considérés comme vraisemblables. Cet
argument, qui se limite à une simple affirmation, ne saurait toutefois être
admis, tant les allégations de la recourante sont vagues et lacunaires. A
titre d'exemple, le Tribunal relèvera que celle-ci n'a pas été constante dans
ses propos portant sur la date exacte de son arrestation, dans la mesure
où elle l'a située tantôt au 31 décembre 2003, tantôt au 1er janvier 2004.
En outre, alors même qu'elle aurait accompagné, à diverses reprises
depuis 2001 jusqu'à la fin de l'année 2003, son compagnon, membre
engagé du Temple solaire, à des assemblées de cette secte, elle n'a pas
été à même de s'exprimer de manière claire et détaillée à ce sujet, en
particulier sur des éléments essentiels comme le déroulement et le
contenu de ces réunions. Cela étant, si, comme elle l'affirme, elle n'aurait
eu que peu d'intérêt pour cette secte, il est pour le moins surprenant que
les autorités camerounaises ne s'en soient pas rendu compte plus
rapidement et l'aient détenue durant plusieurs mois. Du reste, si elle avait
réellement été dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, elle
n'aurait pas pris le risque de prélever une somme d'argent sur son compte
bancaire, seulement deux jours après s'être évadée.
La recourante n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de
remettre en cause les considérants pertinents de la décision querellée, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait pas admettre la réalité des faits
exposés.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la
question de l'asile et de la qualité de réfugié.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas
prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de
police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 OA 1). Tel
n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a
été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée.
6.
6.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des
étrangers (art. 44 al. 2 LAsi).
86.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant
pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons
que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a
pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p.
182ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 3 de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20).
6.3 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, si elle n'implique pas
une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens JICRA 1996 n° 23
consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger
concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation
générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que le Cameroun
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de
constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible
de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
De tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du
dossier. L'intéressée est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes de santé et
dispose d'un réseau familial et social au Cameroun. En outre, elle est au
bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme
coiffeuse, qu'elle a vécue avant de venir en Suisse. Dans ces conditions,
elle ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller dans
son pays d'origine.
L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens
de la disposition précitée.
6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, l'intéressée est tenue
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans ce pays.
97. Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance
portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux
dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté
sur ces points.
8.
8.1 Pour des motifs ayant trait au litige, il est renoncé aux frais de procédure.
Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans
objet.
8.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens de l'art. 64
al. 1 PA et de l'art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), et ce malgré le vice de procédure invoqué à bon
droit dans le recours. En effet, il n'apparaît pas que la défense des intérêts
de l'intéressée lui a occasionné des frais indispensables et relativement
élevés selon les dispositions précitées, dès lors que l'ODM a effectué, à
ses propres frais, la traduction de la décision attaquée.
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais ni dépens.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N._______ ; par lettre simple)
- à la police des étrangers du canton de B._______.
Le Juge : La Greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Date d'expédition :