Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D7789/2010
A r r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8
septembre 2009,
les procèsverbaux des auditions des 15 septembre 2009 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe)
et 22 septembre 2009 (audition sur les motifs),
la décision du 7 octobre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 novembre 2010 formé contre cette décision, ainsi que
les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle dont il est
assorti,
la décision incidente du 11 novembre 2010, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire
totale et partielle et imparti au recourant un délai au 26 novembre 2010
pour verser un montant de Fr. 600. à titre d'avance de frais, en garantie
des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du
recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie peule et de confession
musulmane, a déclaré avoir vécu à B._______ avec sa sœur et le mari
de celleci, sa mère étant décédée prématurément et son père se
trouvant en C._______ ; que suite à un accident de moto, il aurait souffert
de diverses affections, nécessitant une prise en charge médicale
continue ; que les soins reçus par le requérant auraient été financés par
sa sœur et son beaufrère ; que suite au décès de sa sœur, son beau
frère aurait refusé de continuer à subvenir à ses besoins ; que sa tante
refusant également de le prendre en charge, l'intéressé aurait décidé de
quitter son pays et de gagner l'Europe, sur incitation de son beaufrère,
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qui aurait par ailleurs payé le voyage ; qu'en août 2009, il aurait
embarqué dans un bateau en direction de l'Italie ; qu'une fois arrivé à
destination, il aurait rejoint la Suisse pour y demander l'asile,
que l'ODM, dans sa décision du 7 octobre 2010, a considéré que les
motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que
l'exécution du renvoi en Guinée était licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé estime que la mauvaise situation
sécuritaire en Guinée est déterminante en matière d'asile et qu'elle
s'oppose subsidiairement à l'exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux critères de
l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé se contente d'avancer qu'il n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins élémentaires dans son pays ; qu'en particulier, ni
son beaufrère, ni quelque autre personne en Guinée ne voudrait
assumer les coûts engendrés par son mauvais état de santé,
qu'il s'agit là de motifs exclusivement privés, voire familiaux, sans aucun
lien avec l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
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qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que le fait de quitter son pays
d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon
les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas
pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres
motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral D8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 4 et jurisprudence
citée),
que par ailleurs, une situation d'insécurité générale (telle qu'alléguée
dans le mémoire de recours), même à admettre qu'elle soit établie dans
un Etat donné, n'est pas non plus déterminante en matière d'asile, pas
plus que sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D4087/2006 du 29 avril 2010
consid. 4.3.3),
qu'au demeurant, l'ensemble des motifs avancés n'inscrit dans un récit
largement inconsistant,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bienfondé de la décision de l'ODM
du 7 octobre 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
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étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que
pour les raisons indiquées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3
LEtr),
que, certes, la Guinée connaît épisodiquement des périodes de tension,
comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification
des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010,
que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune ; que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays, il
serait exposé à une mise en danger concrète de sa vie, faute de pouvoir
subvenir à ses besoins, dès lors que le récit présenté apparaît largement
indigent tant en ce qui concerne son vécu sur place, que sur le réseau
familial ou social encore présent dans ce pays, ainsi que sur les
conditions de son voyage en Suisse (son beaufrère n'aurait pas voulu
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payer ses frais médicaux, mais aurait financé son voyage jusqu'en
Suisse : procèsverbal de l'audition du 15 septembre 2010, p. 6),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem),
qu'à ce propos, sur requête de l'ODM, l'intéressé à produit à l'appui de sa
demande d'asile un certificat médical, établi le 27 septembre 2010,
qu'il ressort dudit certificat que le recourant, suivi depuis le 20 mai 2010,
a été traité efficacement pour un ver solitaire ; que suite à l'administration
de médicaments, ses douleurs (maux de ventre, diarrhée) ont disparu,
que toujours selon le rapport médical, l'intéressé s'est plaint en outre de
maux de têtes et d'une tuméfaction de l'index droit ; que du Dafalgan et
de la vitamine D lui ont été prescrits,
que selon son médecin, aucune thérapie, en particulier médicamenteuse,
n'était à prévoir à long terme à l'époque de l'établissement du certificat,
que même à admettre que le recourant souffre encore aujourd'hui des
maux énumérés cidessus, ils ne sont manifestement pas d'une gravité
telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de
la jurisprudence précitée,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que ses
éventuels problèmes de santé ne pourraient pas être soignés dans son
pays et seraient ainsi susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi
inexigible,
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qu'au contraire, il a affirmé à plusieurs reprises avoir été pris en charge
médicalement en Guinée ; qu'il aurait notamment été régulièrement
admis en milieu hospitalier, et que des médicaments lui auraient été
prescrits (cf. procèsverbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 4 et 5 ;
procèsverbal de l'audition du 22 septembre 2009, p. 4 et 5),
qu'au demeurant, s'il avait besoin de médicaments, ceuxci pourraient,
dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour
appropriée, ce qui devrait également faciliter sa réinstallation,
que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D
8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6),
qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique
auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),
que dans ces conditions, un retour en Guinée n'est pas de nature à
mettre le recourant concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant
versée le 22 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :