Cour IV
D-779/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...],
Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
4 février 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-779/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions du 8 et du 19 janvier 2010, lors
desquelles il a pour l'essentiel déclaré qu'il souffrait de maux de ventre
depuis 2002; que les thérapeutes consultés auraient d'abord
diagnostiqué un ulcère, puis une "boule au ventre" après des examens
approfondis effectués en 2006 à l'Hôpital C._______; qu'après le
décès de sa grand-mère qui l'aurait élevé suite au décès de ses
parents, il aurait décidé de venir en Europe pour se faire soigner; que,
dans la nuit du 2 au 3 décembre 2009, il aurait embarqué sur un
navire stationné dans le port de Cotonou,
la décision du 4 février 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le
Bénin faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et esti-
mant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 février 2010,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 11 février 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préalable, le recourant reproche à l'ODM de ne pas avoir
requis un certificat médical, seul susceptible de mesurer l'ampleur de
sa maladie, et de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision en
rapport avec ses troubles de santé,
que ces griefs, d'ordre formel, ne résistent pas à l'examen et doivent
être rejetés,
que la règle imposant à l'autorité administrative d'établir d'office les
faits (principe inquisitorial prévu à l'art. 12 PA), le cas échéant en
ordonnant des mesures probatoires, est limité par le devoir de la
partie, en particulier dans le domaine de l'asile, de collaborer à
l'instruction de la cause (cf. art. 13 PA en relation avec l'art. 8 LAsi), ce
qui l'oblige à apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elle, de collaborer à l'obtention des preuves
(cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. consid.
10.2),
qu'en outre, un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au
regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure des
doutes et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être
levés que par une administration de preuve ordonnée d'office (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 no 23 consid. 5a p. 222 s.),
qu'en l'espèce, le dossier était suffisamment complet pour permettre à
l'ODM de statuer en toute connaissance,
qu'en effet, les rapports de l'Hôpital D._______, datés des 18, 19, 27
et 28 janvier 2010 (intitulés "Annonce d'un cas médical" au dossier de
l'ODM, respectivement "Formulaire de transmission et d'information
médicales" fournis par le recourant) ne font pas état chez l'intéressé
de graves problèmes de santé nécessitant des investigations
complémentaires,
que, par ailleurs, la décision entreprise, qui mentionne que l'affection –
un ulcère du bulbe du duodéum selon le compte rendu d'endoscopie
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digestive de l'Hôpital C._______ de juillet 2006 – du recourant est
bénigne et qu'elle peut être traitée au Bénin, qui possède des
infrastructures adéquates, comporte une motivation suffisante,
que, sur le fond, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en
tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce
son renvoi de Suisse,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas mis en cause la décision de l'ODM
du 4 février 2010 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa
demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de
non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre
l'existence, d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être
exposé au Bénin à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en effet, le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de problème
dans son pays d'origine, que ce soit avec les autorités ou des tiers (cf.
le pv de l'audition du 8 janvier 2010, question 15, p. 5),
que, sous l'aspect médical, le renvoi forcé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve
dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'en l'espèce, les affections diagnostiquées (cf. les rapports de
l'Hôpital D._______ mentionnés ci-dessus faisant état de douleurs
abdominales d'origine indéterminée; cf. aussi le compte-rendu précité
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de l'Hôpital C._______) n'atteignent manifestement pas un degré de
gravité de nature à mettre le recourant en danger de mort imminent
(cf. également ci-dessous pour l'examen de l'état de santé du
recourant sous l'angle de l'inexigibilité du renvoi),
que l'exécution du renvoi du recourant est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation et
d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine (cf. le pv de
l'audition du 8 janvier 2010, question 8, p. 2),
que les problèmes de santé qu'il connaît depuis 2002 ne sont pas
suffisamment graves, en l'absence de traitements, pour conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.),
qu'en tout état de cause, il pourra se faire soigner dans son pays
d'origine, où des soins lui ont déjà été prodigués,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au
Bénin (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
présentée simultanément au recours doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, [...] (annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM [...]
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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