B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7792/2016
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
agissant en faveur de
B._______, née le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Thao Pham,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse en date du (…).
B.
Par décision du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile.
C.
A._______ a, par acte du (…) 2016, demandé une autorisation d'entrée en
Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse,
B._______.
D.
Par décision du 11 novembre 2016, le SEM a refusé l’entrée en Suisse à
B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial en sa faveur
au motif que la condition d'une communauté familiale préexistante à la fuite
faisait défaut.
E.
Agissant en faveur de son épouse, A._______ a interjeté recours contre
cette décision, par télécopie du (…) 2016 et par courrier recommandé du
(…) 2016. Il a conclu à l’annulation de dite décision, à l’autorisation d’entrée
en Suisse de son épouse, ainsi qu’à l’inclusion de cette dernière dans son
statut de réfugié. Il a en outre requis l’assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a admis la demande d’assistance judiciaire partielle précitée. Par
ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur les
arguments du recours.
G.
Dans sa réponse du (…), le SEM a indiqué que le recours ne contenait
aucun élément nouveau et a proposé le rejet de celui-ci.
Dite réponse a été transmise au recourant pour information, le (…).
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant, agissant en faveur de son épouse, B._______, a pris part
à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ;
partant, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de
nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la
disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions
cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa
séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en
raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun
avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir
été mise en péril en raison de la fuite (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ;
2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse
doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale
séparée peut raisonnablement être reconstituée (notamment MINH SON
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NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence
et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et
regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner si A._______ est fondé ou non de se
prévaloir de l’application de l’art. 51 al. 1 LAsi s’agissant de son épouse,
B._______. A cet égard, il est précisé que le mariage religieux des
intéressés, célébré en Erythrée en (…), a été prouvé par la remise au SEM,
sous forme de copie d’abord, puis en original, du certificat de mariage établi
par l’église orthodoxe érythréenne, sans que ledit Secrétariat d’Etat ait
douté de l’authenticité de ce moyen de preuve. Ainsi, il n’y a pas lieu en
l’espèce de douter du mariage conclu entre A._______ et B._______, ce
d’autant moins que l’enregistrement de ce mariage religieux auprès des
autorités érythréennes n’est pas une condition de sa validité (cf. Refugee
Documentation Centre [Ireland], Country marriage pack Eritrea, août 2013,
pack-august-2013.pdf >, consulté le 14.02.2017).
3.2 En l'occurrence, la première des conditions cumulatives exposées ci-
dessus est remplie, le recourant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié
et octroyer l'asile par décision du SEM du (…) 2016.
3.3 Il y a dès lors lieu d’examiner si le recourant et B._______, formaient
une communauté familiale en Erythrée, avant le départ de celui-ci
intervenu le (…).
3.4 Dans le cadre de sa demande d’asile, A._______ a, au cours de ses
auditions des (…) et (…), expliqué avoir fait la connaissance de B._______
à l’armée, à K._______, et qu’ils avaient débuté leur relation amoureuse à
L._______, où il était affecté en tant que menuisier. Il n’a, durant cette
affectation, obtenu que trois permissions. Malgré cela, suite à son mariage
avec B._______ en (…), il s’est souvent rendu à M._______ les weekends
pour lui rendre visite. Puis, ayant obtenu une permission en (…), il est resté
auprès d’elle, refusant de retourner à son lieu d’affectation. Toutefois, de
peur d’être arrêté et emprisonné, il a quitté son pays le (…).
3.5 Dans sa demande d’asile familial du (…) 2016, l’intéressé a précisé
que B._______ avait dû quitter l’Erythrée en raison des pressions exercées
sur elle consécutivement à sa fuite et se trouvait actuellement à
N._______, [pays].
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3.6 Le SEM a, dans sa décision du 11 novembre 2016, retenu que
B._______ et A._______ ne formaient pas une communauté familiale en
Erythrée, avant le départ de ce dernier.
Il a considéré que le recourant avait, depuis son mariage, vécu au
maximum pendant quatre mois avec son épouse, de (…) au (…), ce qui
était un laps de temps bien trop insuffisant pour être assimilé à une
communauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de
dépendance économique. Le SEM a de plus relevé que le fait que
l’intéressé avait été empêché de former un ménage commun avec son
épouse en raison de sa situation militaire n’était pas décisif.
3.7 Dans son recours du (…) 2016, A._______ a insisté sur le fait qu’il
avait, suite à sa permission de (…), décidé de rester auprès de son épouse,
plutôt que de retourner à son lieu d’affectation. Il a de plus expliqué que
des agents l’avaient alors recherché à son lieu de travail à M._______,
mais qu’il était parvenu à se cacher avec l’aide de ses collègues. Alléguant
avoir vécu dans la peur de (…) à (…), il a indiqué s’être résolu à quitter son
pays, se séparant malgré lui de son épouse, car il craignait d’être arrêté et
avait déjà vécu plusieurs détentions par le passé.
A l’appui de son recours, A._______ s’est référé à un arrêt du Tribunal, D-
3154/2016 du 31 mai 2016, indiquant qu’il s’agissait d’un cas analogue au
sien avec une durée de vie commune encore plus brève, pour lequel le
Tribunal avait demandé au SEM d’autoriser l’entrée en Suisse de l’épouse
concernée.
3.8 Dans sa détermination du (…), le SEM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément nouveau.
3.9 Dans l’arrêt relevé par le recourant, D-3154/2016 du 31 mai 2016, le
Tribunal avait en effet retenu qu’il ne pouvait être reproché aux intéressés
de n’avoir vécu ensemble que pendant une semaine, dès lors que leur
communauté familiale avait été interrompue par une persécution
déterminante en matière d’asile. Dans le cas en question, la vie commune
du couple avait été interrompue par la mise en détention de l’époux, puis
par sa fuite du pays immédiatement après son évasion.
Dans un autre arrêt récent, D-3780/2016 du 8 août 2016, le Tribunal a
également invité le SEM à autoriser l’entrée en Suisse à l’épouse et à
l’enfant d’un recourant qui, bien que n’étant plus retourné au service
militaire, n’avait pas pu construire de réelle vie familiale en Erythrée, car il
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avait dû se cacher dans les champs pendant la nuit et demeurer prudent
pendant la journée afin d’échapper aux autorités militaires.
Le Tribunal en a conclu de même dans un arrêt D-250/2016 du
11 juillet 2016. Il s’agissait alors d’un couple qui, pendant leurs quatre
années de mariage en Erythrée, ne s’était vu que tous les deux mois durant
les deux premières années, puis une fois par année le temps restant.
L’époux a ensuite déserté et quitté seul le pays afin d’échapper aux
autorités. L’épouse, accompagnée de leur enfant commun, a pour sa part
fui l’Erythrée deux ans plus tard et a déposé une demande d’asile en
Suisse. Elle a, par la suite, demandé le regroupement familial avec son
mari, qu’elle avait perdu de vue suite à son exil.
Dans une affaire concernant une demande de regroupement familial en
faveur de la fiancée d’un recourant et de leur enfant commun (cf. arrêt du
Tribunal E-4585/2011 du 5 février 2013), il avait également été retenu que
le recourant avait, dans la mesure de ses possibilités, entretenu une vie de
famille avec sa fiancée, laquelle avait d’ailleurs donné naissance à un
enfant. Le recourant avait alors été empêché de vivre auprès de sa famille
en raison de son service militaire, puis de son arrestation et sa mise en
détention. Il a toutefois entretenu une relation étroite avec sa fiancée,
laquelle lui rendait visite aussi souvent que possible.
Enfin, dans une affaire concernant un père et ses deux enfants restés en
Erythrée (cf. arrêt du Tribunal D-7728/2016 du 30 décembre 2016), il a été
considéré que le recourant avait démontré l’existence d’une communauté
familiale en Erythrée avec ses deux filles, laquelle avait été rompue par
son incarcération due à des motifs déterminants sous l’angle de
l’art. 3 LAsi, puis son départ du pays suite à son évasion.
3.10 Dans le cas d’espèce, au vu des pièces figurant au dossier et des
arguments du recours, il y a lieu d’admettre que A._______ a cherché à
établir un ménage commun et durable avec son épouse, B._______,
lorsqu’il a, suite à sa permission de (…), décidé de demeurer auprès d’elle
et de ne plus retourner à son lieu affectation. S’il n’a pas pu former une
communauté conjugale au-delà de quatre mois, c’est précisément parce
qu’il a été contraint de quitter son pays afin d’échapper aux autorités
militaires. Ces faits sont du reste avérés, dès lors que le SEM lui a, sur
cette base, reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile en date du
(…) 2016. Il convient de plus de relever que lorsqu’il a décidé de rester à
M._______, A._______ a trouvé un nouvel emploi afin de subvenir aux
besoins du couple. Il ne fait ainsi pas de doute que la viabilité économique
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de la communauté conjugale a été mise en péril en raison de la fuite du
recourant.
Ainsi, le SEM ne peut, dans le cas d’espèce, reprocher au recourant de
n’avoir vécu avec son épouse que pendant quatre mois, alors même qu’il
était astreint au service militaire. Nonobstant les contraintes imposées par
son obligation de servir, l’intéressé s’est efforcé de rendre visite à son
épouse durant les weekends et a même déserté, suite à sa permission de
(…), afin de rester auprès d’elle.
3.11 Le recourant a ainsi démontré l’existence d’un ménage commun en
Erythrée avec son épouse, B._______, lequel a été interrompu par la fuite
due à une persécution déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
3.12 Cela étant, la volonté de l’intéressé tendant à rétablir la communauté
familiale avec son épouse en Suisse doit être admise.
4.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours du (…) 2016,
d’annuler la décision du SEM du 11 novembre 2016, d’autoriser l’entrée en
Suisse de B._______, en vue d’une reconnaissance de la qualité de réfugié
et d’un octroi de l’asile à titre dérivé, après son entrée en Suisse,
conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi.
5.
5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence d’une note de frais, le Tribunal
fixe leur montant, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs,
pour son recours déposé par l'intermédiaire d'une mandataire.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Partant, la décision du SEM du 11 novembre 2016 est annulée.
3.
Le SEM est invité à accorder une autorisation d'entrée en Suisse à
B._______, en vue de l’octroi de l’asile familial.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :