B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7796/2016
Ar r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
représentée par Alexandre Mwanza,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 août 2016,
la décision du 6 décembre 2016, notifiée six jours plus tard, par laquelle le
SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 18 décembre 2016, contre la décision
susmentionnée, portant comme conclusions son annulation et le renvoi de
la cause au SEM,
les demandes de dispense du paiement d’une avance et des frais de
procédure ainsi que d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
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fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2
et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une
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demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit
international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
que l'intéressée s’est vu délivrer par les autorités portugaises un visa
valable du 5 avril 2016 au 19 mai 2016,
que si un demandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat
membre, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 1 et 4 du règlement
Dublin III),
que le 3 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III,
que, le 30 novembre 2016, dites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 12 par. 4 précité,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que l’argumentaire du recours (cf. p. 4) selon lequel le SEM n’aurait pas
communiqué aux autorités portugaises qu’il avait simultanément adressé à
la France une requête de prise en charge sur la base de l’art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III est sans pertinence; qu’en effet, cet élément n’aurait rien
changé à la compétence du Portugal, même si ses autorités en avaient eu
connaissance, l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III n’étant applicable qu’à
titre subsidiaire; qu’en outre, il ressort de la demande adressée aux autorités
portugaises que le SEM les avait averties que la recourante avait pénétré
sur le territoire des Etats parties à l’espace Dublin via la France (« she
entered via a french airport »),
que la compétence du Portugal est dès lors acquise,
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qu'il n'y a par ailleurs aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au
Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), ce que la recourante
n’invoque du reste pas dans son recours,
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès
lors pas en l'espèce,
qu'en l'occurrence, A._______ a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III,
à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté), invoquant, l'existence de "raisons humanitaires" au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1; qu’elle invoque dans ce contexte son « parcours »
et sa « détresse personnelle » ainsi que sa « situation de femme seule
atteinte de troubles psychiques » (sans plus de précisions),
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités portugaises refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, d'une
manière complète et équitable, en violation de la directive Procédure,
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qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. aussi la remarque dans ce sens aux pages p. 8 s. pts. 8.02 et 9.01 du
procès-verbal [ci-après: pv] de l’audition de l’intéressée du 24 août 2016),
que la recourante qui au demeurant est de langue maternelle portugaise, n'a
pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait
elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les problèmes psychiques de l’intéressée n’ont jamais été invoqués en
première instance et l’affirmation formulée dans le mémoire de recours n’a
pas été étayée par la production d’un certificat médical; qu’à supposer
qu’ils existent réellement, ces troubles psychiques pourraient de toute
façon être pris en charge au Portugal (cf. également ci-après),
que les troubles de la santé de l’intéressée ressortant du dossier de
première instance (hypertonie associée à des maux de tête et de
l’essoufflement; cf. p. 8 pt. 8.02 du pv de son audition ainsi que les pièces
A 7 et A 11 du dossier SEM) pourront manifestement être traités au
Portugal, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre, le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au demeurant, si après son transfert au Portugal, la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des
voies de droit adéquates,
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que le transfert de la recourante vers le Portugal n'est dès lors pas contraire
au principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations
internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. par analogie ATAF 2010/45 précité consid. 8.3; cf. aussi la remarque à
la p. 8 pt. 8.01 in fine du pv de l’audition de la recourante),
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
correctement usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.),
que le SEM a abordé cette question dans sa décision (cf. ch. II p. 3 in fine et
p. 4 par. 1 à 6), d'une manière conforme aux exigences précitées,
que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à la dispense du versement d’une avance de frais et à
l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que la requête de dispense du paiement des frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 2 LAsi) doit être rejetée, les conclusions
du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: