Cour IV
D-7799/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
Irak,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (regroupement familial); décision de l'ODM du
18 octobre 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7799/2007
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et
C._______, demandes qui se sont soldées par des décisions positives
en date des 11 septembre 1998 et 21 août 2002,
la demande d'asile déposée le 13 juillet 2001 par A._______, mère
des deux personnes précitées,
la décision du 2 août 2002, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et simultanément
ordonné l'admission provisoire de celle-ci, l'exécution du renvoi
n'apparaissant pas raisonnablement exigible,
la demande du 26 septembre 2007, au terme de laquelle l'intéressée a
demandé le regroupement familial avec ses deux enfants B._______
et C._______, faisant valoir en substance qu'elle était dépendante
économiquement et médicalement de ses enfants et que la famille
s'était disloquée en raison de la nécessité de fuir l'Irak,
la décision de l'ODM du 18 octobre 2007 rejetant la demande du 26
septembre précédent, considérant que A._______, d'une part, ne
vivait pas en communauté avec ses enfants avant son départ du pays
et, d'autre part, n'avait pas besoin au quotidien et de manière
indispensable de l'aide de ses proches,
le recours interjeté le 19 novembre 2007, par lequel l'intéressée
conteste les motifs retenus par l'ODM pour rejeter sa demande de
regroupement familial,
la décision incidente du 28 novembre 2007, par laquelle le juge
instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle,
ainsi que la demande de dispense d'avance de frais, et a imparti à la
recourante un délai échéant le 12 décembre 2007 pour s'acquitter du
montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
le versement effectué, comme requis, le 11 décembre 2007,
le courrier du 12 décembre 2007, dans lequel A._______ complète
son recours et réitère les conclusions qui y sont formulées,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose,
que l'octroi de l'asile familial à un requérant séjournant en Suisse
suppose qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage
commun avec son parent aspirant au regroupement familial, non pas
par commodité, mais par nécessité économique (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 11 consid. 3 p. 88 s.),
qu'il est nécessaire que la viabilité économique de la communauté
familiale ait été détruite par la fuite du réfugié et que cette
communauté entende se recréer en Suisse, pays apparaissant comme
étant le seul endroit où elle peut raisonnablement se reconstituer, non
pas par commodité, mais par nécessité également (cf. MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487; JICRA 2000
précitée),
qu'aux termes de l'art. 51 al. 2 LAsi, d'autres proches parents que
ceux reconnus au 1er alinéa de la disposition peuvent obtenir l'asile
accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38
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de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial,
qu'il faut notamment, dans ces cas, que les autres proches parents du
réfugié vivant en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de
motifs graves inhérents à leur personne (par exemple un handicap très
important), qu'il se révèle indispensable de recréer la communauté,
l'aide alors apportée ne devant pas se limiter à un soutien financier ou
affectif, mais supposant un engagement personnel constant et durable
(cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2009 destiné à
publication, en la cause D-395/2009, consid. 5.3 et références citées;
JICRA 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 6 p. 237 s.;
2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.),
qu'en l'espèce, les enfants avec lesquels A._______ demande le
regroupement familial sont majeurs et n'entrent donc pas dans les
prévisions de l'art. 51 al. 1 LAsi, mais dans celles du deuxième alinéa,
de sorte que la cause doit être examinée au regard de l'art. 51 al. 2
LAsi,
que dits enfants sont au bénéfice de la qualité de réfugié et de l'asile,
que seule C._______ a obtenu ce statut à titre originaire et est donc
susceptible de le transmettre à titre dérivé (cf. ASTRID EPINEY/BERNHARD
WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als
Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26
mai 2008, p. 26; JICRA 1998 no 9 p. 55 ss),
que, toutefois, l'existence d'une communauté familiale au sens défini
ci-dessus n'a en rien été démontrée,
qu'en effet, l'intéressée a déclaré lors de ses auditions avoir vécu en
Jordanie dès 1996 à des fins médicales, y avoir fait plusieurs séjours
de deux à six mois jusqu'en 2001 (cf. pv de l'audition cantonale p. 5) et
n'être rentrée en Irak que « de temps en temps pour voir notre
maison » (cf. pv de l'audition au CERA p. 1 et 4),
que ses enfants résidaient, eux, en Irak,
que, manifestement, il n'est donc possible de conclure ni à l'existence
de fait d'un ménage commun, ni à la nécessité économique d'une vie
en communauté antérieure au départ d'Irak,
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que les arguments avancés sur ces points dans le recours et dans le
courrier du 12 décembre 2007 n'infirment pas ces conclusions,
qu'en effet, l'impossibilité de s'installer définitivement en Jordanie et le
fait de disposer en Irak d'une maison de famille où vivaient souvent
ensemble les membres de celle-ci ne sont pas déterminants, seul
étant décisif en l'espèce le constat selon lequel A._______ avait créé
une propre entité de vie,
qu'à cet égard, il est utile de relever que le dernier séjour en Jordanie,
d'une durée de quatre mois, a été organisé par l'intéressée bien après
les départs pour la Suisse de ses enfants, survenus respectivement en
septembre 1997 et en mai 2000,
qu'au surplus, le Tribunal ne constate pas un lien de dépendance tel,
entre la recourante et ses enfants, qu'il permette de retenir l'existence
de circonstances particulières au sens où l'entend l'art. 51 al. 2 LAsi,
qu'avant son départ du pays, A._______ assumait son quotidien sans
l'aide de sa descendance, parvenant même à se rendre dans un pays
étranger où elle louait une maison (cf. pv de l'audition cantonale p. 5),
que rien n'indique qu'en Suisse, son état de santé nécessitait la
présence constante de ses enfants à ses côtés,
que le Tribunal prend certes en considération le besoin de la
recourante d'être en contact direct et intense avec ses enfants,
que, cependant, aussi forts que puissent être les liens affectifs
existants, ils sont insuffisants pour permettre le regroupement familial
au titre de l'asile,
qu'il convient de rappeler ici les conditions particulières et restrictives
posées par la loi en la matière,
que le Tribunal relève enfin que l'intéressée a obtenu l'admission
provisoire en Suisse, puis l'autorisation de résider dans le canton de
domicile de ses enfants, de sorte qu'elle peut demeurer auprès de
ceux-ci,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a à juste titre refusé l'asile familial à
A._______,
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que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même
montant, versée le 11 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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