B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7799/2015
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 13 novembre 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
4 janvier 2015,
l’annonce du 13 janvier 2015, par l'Office fédéral des migrations [recte :
le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM)], à l'autorité cantonale
compétente en matière de migration, d’un requérant d’asile mineur non
accompagné (RMNA),
les procès-verbaux des auditions des 13 janvier et 20 février 2015,
la décision de l'autorité de (..) du 29 janvier 2015 instituant une tutelle en
faveur de A._______ et nommant B._______ en qualité de tutrice,
l'analyse Lingua du 5 février 2015,
la décision du 13 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérant celle-ci licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours interjeté le 2 décembre 2015, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de
son renvoi, au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avance
de frais dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 8 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision du SEM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, dite
décision a acquis force de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en premier lieu les conditions
posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée, si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que
des problèmes d'ordre médical,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt publié
dans ATAF 2014/26, qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais
d'une "echte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète
pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence,
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger
concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en
considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ;
RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement
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lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6),
que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément
fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter
les modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après),
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle
n'a pas été contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de
subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques
(cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal,
arrêts D-6365/2015 du 20 novembre 2015, E-1279/2014 du
7 septembre 2015, E-3481/2015 du 10 juillet 2015, E-859/2015 du
2 avril 2015, D-4503/2014 du 15 septembre 2014 et D-1765/2014 du
20 mai 2014),
que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier
concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile
mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en
charge de manière adéquate par des membres de la famille ou,
subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront
lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du
24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a par ailleurs
ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011,
prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non
accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre
de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa
protection dans l'Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
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que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il
constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des
procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories
d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi
(cf. Message précité, FF 2009 8054 et 8059),
qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré avoir
vécu avec respectivement ses parents et sa mère ; que son père serait
décédé de mort violente en 2009 ; qu'au début de l'année 2014, ne pouvant
continuer de cohabiter avec sa mère, avec laquelle il était contraint de
dormir dans la même pièce, et étant obligé de s'assumer seul, il aurait vécu
en colocation avec un ami de son âge et exercé de petits travaux pour
subvenir à ses besoins ; qu'ayant réussi à économiser suffisamment
d'argent, il aurait pris la décision de quitter son pays d'origine,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, sur la seule base des
déclarations du recourant, que l'exécution du renvoi de ce dernier en
Guinée était raisonnablement exigible, au motif qu'il faisait appel, depuis
plusieurs années, à l'association "Sabou Guinée", une organisation non
gouvernementale (ONG) nationale de protection de l'enfance fondée en
1994, pour l'accueil et la réintégration de mineurs guinéens, tout en
relevant que A._______ était jeune et en bonne santé, et qu'il pouvait
compter sur le soutien de sa famille, en particulier sa mère et ses oncles ;
qu'il a encore estimé que l’intéressé pouvait demander une aide au retour
au service cantonal de conseils en vue du retour,
qu'en l'espèce, le SEM n'a toutefois procédé à aucune mesure
d'instruction, comme le commandent les dispositions légales rappelées
ci-avant, de même que la jurisprudence constante du Tribunal, permettant
de vérifier que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de
manière adéquate par sa mère, par d'autres membres de sa famille en
Guinée, ou encore par une institution appropriée dans cet Etat,
qu'il a certes fait état de l'existence d'une ONG spécialisée dans le domaine
de l'accueil ainsi que de l'accompagnement de mineurs guinéens vivant
hors de leur milieu familial et soutenue par des organismes internationaux,
avec laquelle il était régulièrement en contact au travers de l'Organisation
internationale des migrations (OIM) et de l'Officier de Liaison Immigration
(ILO) auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar,
qu'il a également décrit de manière détaillée les structures, activités et buts
de cette ONG et relevé en quoi consistait la prise en charge par celle-ci
d'un mineur guinéen rapatrié dans son pays,
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que cela étant, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la
présence d'une telle organisation en Guinée, il n'en demeure pas moins
qu'il importe avant tout de savoir si, concrètement, une prise en charge
appropriée du requérant d'asile mineur non accompagné peut être assurée
par sa famille ou l'institution spécialisée à laquelle se réfère le SEM,
que, comme l'a justement relevé l'intéressé dans son recours, aucun
contact tangible n'a en l'occurrence été pris avec l'organisation guinéenne
mentionnée dans la décision attaquée pour déterminer si, dans le cas bien
précis de A._______, une telle prise en charge est possible et effective,
que le SEM a, du reste, usé à plusieurs reprises – dans son argumentation
concernant l'association "Sabou Guinée" et ses activités – du terme
"généralement", sans pour autant indiquer avoir entrepris auprès de
celle-ci des démarches relatives au cas de l'intéressé en particulier,
que la seule mention par le Secrétariat d'Etat de l'existence à Conakry
d'une institution pour mineurs pouvant prendre en charge le recourant à
son retour, de même que l'affirmation selon laquelle la mère et les oncles
de ce dernier pourraient le soutenir lors de son retour, sans étendre
l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays
d'origine, tant sous l’angle familial qu’institutionnel, ne suffisent pas pour
satisfaire aux exigences tant légales que jurisprudentielles mentionnées
ci-avant,
qu'en l'espèce, des vérifications sur place s'imposaient d'autant plus qu'au
cours de ses auditions, le recourant a déclaré être orphelin de père, et avoir
dû quitter le domicile de sa mère et s'assumer seul – allégations non
contestées par le SEM – et qu'il a quitté son pays il y a maintenant un an,
à l'âge de seize ans, de sorte que sa situation familiale en Guinée a très
bien pu changer depuis lors,
qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de mesures d'instructions
entreprises par le SEM au vu de l'état de requérant d'asile mineur non
accompagné du recourant, il n'est pas possible, en l'état du dossier,
d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de celui-ci en Guinée est
exigible ou non aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait
s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il
pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de
collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont
l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de
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faire usage avec retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a
lieu d'admettre que le requérant d'asile impliqué est mineur,
que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM doivent par
conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement
incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en
ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
qu'il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant des
investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique
suisse, afin de vérifier concrètement si, à son retour dans ce pays, le
recourant pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des
proches ou, à défaut, s'il existe un établissement approprié ou des tierces
personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et
à sa maturité, et en particulier si l’institution pour mineurs "Sabou Guinée"
mentionnée par le SEM a effectivement la capacité et la possibilité de le
prendre en charge, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches,
qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer
de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans
objet,
que dans le cas particulier, la défense des intérêts de l’intéressé ayant été
prise en charge par sa tutrice, B._______, il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA), cette dernière agissant dans le cadre de ses
fonctions, en application d’un mandat officiel de droit public,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 13 novembre 2015
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la tutrice de l'intéressé, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :