Cour IV
D-7801/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), Erythrée,
alias A._______, né le (...), Ethiopie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
18 novembre 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7801/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du (...) 2001, conclue par une décision de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, du (...) 2002 niant sa qualité de
réfugié, rejetant sa demande, prononçant son renvoi de Suisse et
ordonnant l'exécution de cette mesure ; l'entrée en force de dite
décision, en l'absence de recours,
les procès-verbaux des (...) 2001 et (...) 2002, relatifs à cette première
procédure, au cours desquelles l'intéressé a exposé être né à
B._______, d'une mère érythréenne et d'un père éthiopien,
le fait qu'il a indiqué comme motifs d'asile avoir été à deux reprises
arrêté et détenu lors des troubles qui avaient touché la population
d'origine érythréenne résidente en Ethiopie au cours des années 1998
et 1999 (en particulier durant un mois depuis mai 1998 et durant trois
mois en septembre 1999) ; que son permis de conduire lui aurait été
retiré, alors qu'il en avait besoin pour effectuer son travail de chauffeur,
et que sa demande d'obtention d'un passeport, dans le but d'émigrer
aux États-Unis, lui aurait été refusée ; qu'il craignait en outre de se
rendre en Erythrée, où il devrait se soumettre au service militaire,
le mariage de l'intéressé avec une requérante d'asile de nationalité
éthiopienne le (...) 2002, puis leur divorce prononcé le (...) 2003,
la "demande de réexamen" déposée par l'intéressé en date du 31 mai
2007, considérée par l'ODM comme une seconde demande d'asile,
le procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2009, au cours de laquelle
l'intéressé a exposé que le procès-verbal d'audition du (...) 2002
comportait des erreurs de traduction, en particulier quant à l'origine de
son père, érythréen d'ethnie tigrinya et non éthiopien, et que celui-ci,
membre de la Shabbia (Ndli: le régime érythréen au pouvoir) aurait été
assassiné par les autorités éthiopiennes ; que le recourant a
également déclaré être un opposant farouche des régimes au pouvoir
en Ethiopie comme en Erythrée, avoir été membre de (...) [un
groupement d'opposition] et avoir refusé de se rendre à Sawa pour
effectuer son service militaire, après le décès de sa grand-mère
paternelle, érythréenne "à cent pour cent" ; qu'il aurait été détenu et
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torturé en 1998 et 1999, en raison de son appartenance au (...)
[groupement d'opposition], et arrêté à d'innombrables reprises,
le fait qu'il a produit à l'appui de sa demande deux documents datés
du (...) 2007 et leur traduction attestant son identité érythréenne et
celle de sa mère, ainsi qu'une photocopie de mauvaise qualité de la
carte d'identité d'une femme présentée comme étant sa mère et la
photocopie d'une licence commerciale émise le (...) 2004 par le
Ministère du commerce et de l'industrie érythréen au nom de celle-ci,
la décision du 18 novembre 2009, notifiée le 20 novembre 2009, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant
principalement l'invraisemblance des motifs invoqués au sens de l'art.
7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 16 décembre 2009,
concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle et à la non-perception d'une avance sur les frais de
procédure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que si on ignore pourquoi l'ODM n'a pas traité la demande du 31 mai
2007 comme demande de réexamen qualifiée, vu l'absence de motifs
d'asile subséquents à la procédure ordinaire (cf. art. art. 66 al. 2 let. a
PA, par analogie), le procédé de l'office n'a toutefois pas lésé
l'intéressé,
que par motif d'opportunité, le Tribunal poursuit dès lors son examen
sous l'angle d'une seconde demande d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du
recourant relatives à ses origines érythréennes, aux arrestations,
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détentions et aux mauvais traitements qu'il aurait subis en 1998 et
1999, ainsi qu'au fait qu'il aurait été approché pour effectuer son
service militaire à Sawa, ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des
art. 3 et 7 LAsi,
qu'en particulier, le récit de l'intéressé est jalonné de propos
contradictoires, qui affaiblissent sa crédibilité,
qu'ainsi, il a d'abord indiqué n'avoir exercé aucune activité politique en
Ethiopie (cf. pv. aud. du 18 décembre 2001 p. 4), n'avoir jamais eu de
contact avec l'ambassade érythréenne et n'avoir jamais pris part à une
réunion au sein de celle-ci, pensant jusqu'en 1998 qu'il était éthiopien,
au contraire de sa grand-mère avec qui il vivait et qui se rendait
régulièrement aux réunions dans ladite ambassade, et aurait même
enregistré l'intéressé auprès de celle-ci (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002
p. 5 et 6) ; que ces propos ne correspondent pas à ceux relatés
ensuite, selon lesquels il serait un opposant politique farouche du
pouvoir éthiopien comme érythréen (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009
p. 3, 5 et 6) et se serait rendu à l'Ambassade d'Erythrée où se tenaient
des réunions (...) (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 4),
qu'ayant annoncé deux arrestations et détentions (en mai 1998 et en
septembre 1999), il a mentionné des durées de détentions, des lieux
et des motifs d'arrestations variables,
qu'en particulier, la durée de trois mois annoncée pour la seconde
détention (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 4) s'est réduite à vingt-neuf
ou trente jours, sans compter les jours où il se rendait à l'hôpital pour
être soigné (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 5), alors qu'elle
n'atteignait que trois jours dans le mémoire constituant la seconde
demande d'asile de l'intéressé (cf. p. 2),
que le recourant aurait été arrêté à la maison en 1998 et lorsqu'il
s'était rendu au (...) en 1999 (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 9 et 12) ou
devant sa maison en 1999 (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 6), puis
uniquement dans la rue, la seconde arrestation ayant eu lieu tandis
qu'il se trouvait dans un véhicule qu'il utilisait pour son travail, alors
qu'il était stationné (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 7),
que concernant les motifs de ses détentions, le recourant a d'abord
indiqué avoir fait l'objet de deux razzias visant les ressortissants
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érythréens, en particulier après que les autorités éthiopiennes aient
perdu la guerre à C._______ et D._______, précisant qu'il n'y avait
aucun autre motif, niant tout engagement pro-érythréen et précisant
qu'il avait été libéré en l'absence de preuve des autorités éthiopiennes
de son origine érythréenne (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 5 et 6),
avant d'invoquer son appartenance à (...) [un groupement
d'opposition], pour l'arrestation de 1998 (cf. pv. aud. du 21 octobre
2009 p. 4) et les réponses insatisfaisantes qu'il aurait donné dans ce
cadre, pour l'arrestation de 1999 (cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 5),
que, s'agissant de ce dernier élément, il est, en outre, renvoyé aux
considérations pertinentes de l'ODM relatives à la politique de
déportation des autorités éthiopiennes en 1998-1999 et à
l'invraisemblance du récit du recourant qui en découle,
qu'interrogé concernant le service militaire, l'intéressé a indiqué, dans
le cadre des auditions relatives à sa première demande d'asile, ne pas
l'avoir effectué et n'avoir aucune idée de l'obligation militaire (cf. pv.
aud. du 3 juillet 2002 p. 4), alors qu'il a annoncé, au stade de la
seconde demande d'asile, avoir refusé de se rendre à Sawa pour
effectuer le service militaire, en 1996 ou en 1997, alors qu'il était âgé
de (...) ans environ, et avoir assisté à des réunions organisées par les
autorités, à l'ambassade d'Erythrée, au cours desquelles les
participants manipulaient des armes dont des kalachnikovs, (cf. pv.
aud. du 21 octobre 2009 p. 6 et 8),
que l'absence de toute mention de cet élément préalablement met à
mal la crédibilité du récit du recourant,
qu'en outre, c'est à juste titre que l'ODM a qualifié de tardif le grief du
recourant, selon lequel le procès-verbal d'audition du 3 juillet 2002
comporterait des erreurs de traduction, dès lors qu'il intervient plus de
sept années après le déroulement des auditions relatives à la
première procédure,
qu'en tout état de cause, au vu des nombreuses contradictions déjà
relevées et du caractère invraisemblable du récit présenté, le Tribunal
ne peut retenir comme crédible l'assertion de l'intéressé selon laquelle
ses deux parents seraient d'origine érythréenne (cf. pv. aud. du
21 octobre 2009 p. 3 et 7) ; que la distinction claire faite à ce sujet,
dans le cadre de la seconde audition, entre l'origine éthiopienne de
son père et celle érythréenne de sa mère (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002
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p. 5s.) et la confirmation, en fin d'audition, de la teneur correcte de ses
déclarations, le confirme,
qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le récit présenté ne relate
pas une suite d'événements vécus, mais a été constitué pour les
besoins de ladite procédure, et que le recourant bénéficie, en réalité,
ou est susceptible de bénéficier d'un statut de ressortissant éthiopien
reconnu,
que le lapsus commis lors de l'explication des démarches faites
auprès de l'Ambassade des Etats-Unis en Ethiopie ("die
amerikanische Botschaft weiss dass ich Äthiopier bin aber ich hatte
kein Ausreisevisum und keine gültige ID Karte") (cf. pv. aud. du 3 juillet
2002 p. 5), le confirme,
qu'il en va de même de sa déclaration selon laquelle il aurait, dans le
cadre des mêmes démarches, fourni un passeport obtenu auprès du
"Ethiopian emigration office" (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 9 et 11),
qu'ainsi, le Tribunal constate que l'ODM a, à juste titre, retenu que les
motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi),
que concernant les documents produits, certifiant l'origine érythréenne
du recourant, le Tribunal se rallie à l'avis de l'autorité intimée quant à
l'absence de valeur probante de ceux-ci, vu l'absence d'en-tête
mentionnant le nom et l'adresse de l'autorité compétente et le
caractère incomplet de la désignation de la personne concernée
(absence de mention de la date et du lieu de naissance de l'intéressé,
ainsi que de sa filiation), étant relevé, au surplus, que l'identité du
recourant n'apparaît pas de manière identique sur des documents
pourtant émis à la même date ("A._______" et "A._______"),
que l'intéressé a par ailleurs indiqué avoir déjà eu recours à de faux
documents par le passé, et en particulier s'être fait établir, contre
rémunération, un faux permis de conduire (cf. pv. aud. du 3 juillet
2002 p. 3 et pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 7),
que s'agissant des documents relatifs à sa mère, en plus de constituer
des photocopies sans valeur probante, ils ne soutiennent pas de façon
pertinente les motifs d'asile allégués par le recourant en Ethiopie,
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que celui-ci indique au surplus avoir entrepris des démarches auprès
de l'ambassade érythréenne en Suisse, afin de se voir délivrer
rapidement une carte d'identité ; que de telles démarches ne sont pas
pertinentes pour prouver les motifs d'asile invoqués en l'espèce, le
recourant bénéficiant ou pouvant bénéficier, selon toutes
vraisemblances, d'un statut officiel en Ethiopie ; que non
documentées, ces déclarations ne constituent, au surplus, que de
simples allégations de partie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à son égard (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
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est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle reste également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Ethiopie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est
de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
qu'il est jeune et en bonne santé (cf. recours du 16 décembre 2009
p. 5) ; que le recourant dispose de douze années de scolarité, ainsi
que de connaissances de l'anglais et du français,
que, même si cette question n'est pas décisive, l'intéressé a déclaré
avoir de la famille en Ethiopie, dont des membres auraient, selon ses
déclarations, entrepris des démarches pour l'aider à obtenir son
certificat de naissance (cf. pv. aud. du 3 juillet 2002 p. 2) ; qu'il a
également cité l'aide de sa mère, bien que domiciliée aux Etats-Unis
(cf. pv. aud. du 21 octobre 2009 p. 5 et 6), sur laquelle il pourra sans
doute compter à son retour en Ethiopie, afin de faciliter à tout le moins
financièrement sa réinsertion,
qu'ayant vécu plus de vingt ans dans ce pays, il ne fait aucun doute
qu'il y a tissé un réseau social,
que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de
l'intéressé en Ethiopie reste raisonnablement exigible,
qu'elle reste enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès
lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art.
8 al. 4 LAsi),
que les considérations du recours relatives à un renvoi en Erythrée
sont sans objet ; que contrairement à ce que soutient le mandataire du
recourant, l'origine érythréenne de celui-ci n'est pas établie,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée
(cf. art. 65 PA),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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