Cour IV
D-780/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Togo,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-780/2010
vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
25 novembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 7 janvier 2010,
le recours de l'intéressé daté du 9 février 2010,
le moyen de preuve déposé à l'appui du recours précité, à savoir une
carte de membre de l'Union des Forces de Changement (UFC),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est rece-
vable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie mina, a allégué
pour l'essentiel être membre, (...), de l'UFC, parti de l'opposition ;
qu'en (...), il aurait rejoint le parti au pouvoir (Rassemblement du
peuple togolais [ci-après : RPT]) en tant que membre infiltré, afin de
pouvoir communiquer à son parti réel, l'UFC, les informations im-
portantes ressortant des réunions du RPT ; qu'il aurait ainsi été infor-
mé, lors d'une réunion tenue par le capitaine B._______ en date du
(...), d'une opération visant les membres dirigeants de l'UFC ; qu'il
aurait reçu ce jour-là une somme de (...) et des armes ; que des
munitions devaient, selon son récit, lui être remises plus tard ; qu'il en
aurait immédiatement informé la présidente fédérale de la section de
C._______ de l'UFC, une certaine D._______, avec laquelle il aurait
rendu public, par l'intermédiaire de différents médias, les plans du
capitaine B._______ ; qu'en (...), alors que l'intéressé se trouvait chez
lui en compagnie d'un ami avec lequel il cherchait du travail, un certain
E._______, également membre du RPT, la dénommée D._______
serait entrée chez le requérant et, le qualifiant de conseiller, lui aurait
rappelé qu'ils avaient une réunion le soir même ; que cela étant,
E._______ aurait soupçonné l'intéressé d'appartenir encore à l'UFC et
aurait vraisemblablement averti son parti de cette possibilité ; que
quelques jours plus tard, il serait retourné chez le requérant avec une
voiture de marque "Mercedes" pour lui dire qu'il lui avait trouvé du tra-
vail dans une brasserie et aurait proposé de l'y emmener ; qu'il se se-
rait toutefois agi d'un piège et l'intéressé se serait retrouvé entre les
mains de soldats du RPT qui l'auraient accusé d'avoir communiqué
aux médias les informations de la réunion du (...) ; que trois jours
après, les soldats l'auraient emmené chez la dénommée D._______
afin qu'il dépose un sac de munitions, ce qui devait leur permettre d'in-
culper cette dernière ; que le requérant aurait toutefois directement in-
formé la dénommée D._______ de ce qui se tramait et aurait pris la
fuite avec le sac en question ; qu'il serait d'abord allé dans son village
natal, puis se serait réfugié au Ghana chez sa belle-famille, afin de
préparer sa fuite d'Afrique ; qu'il aurait rejoint l'Europe par voie
aérienne,
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que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses pré-
cédentes déclarations ; qu'il a, en outre, invoqué une situation politique
des plus tendues au Togo à l'approche des élections présidentielles ;
qu'il a conclu notamment à l'annulation de la décision querellée et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de
l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet vague et incohérent sur des points es-
sentiels ; qu'en particulier, si le recourant avait réellement servi d'infor-
mateur pour l'UFC, il n'est pas crédible que la dénommée D._______
ait tenu, lors de sa visite chez lui, des propos susceptibles d'être
compromettants en présence d'un inconnu ; que s'agissant encore de
cet événement, le recourant a prétendu que E._______ lui avait
demandé s'il était "encore" membre de l'UFC (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5), respectivement s'il était "toujours" membre de
l'UFC (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8), ce qui laisse
supposer que E._______ savait que son ami avait été membre de
l'UFC par le passé ; qu'or, il a également expliqué que E._______ ne
savait pas du tout qu'il était membre de l'UFC car il aurait effectué sa
tâche de mobilisation en secret (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 6, spéc. question n° 59),
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que l'intéressé n'est pas non plus crédible lorsqu'il allègue être monté,
sans aucune appréhension et sans se poser de questions, dans une
voiture de marque "Mercedes" avec un chauffeur pour se rendre avec
E._______ dans une brasserie pour y travailler, alors qu'il aurait su,
selon ses dires, qu'il s'agissait d'un véhicule appartenant au RPT qui
était utilisé pour commettre des forfaits (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 10),
qu'au surplus, le récit présenté est divergent sur des points importants,
notamment concernant la durée de son séjour au Ghana
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition
du [...], p. 11), ainsi que le nombre de visites que les soldats du RPT
auraient rendues à son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) ; que l'explication
fournie par le recourant sur ce dernier point, au stade de la deuxième
audition, à savoir qu'on lui avait dit de ne pas tout développer, n'est
pas convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) ; qu'en
effet, lors de la première audition, la question de savoir combien de
fois les soldats étaient venus le chercher à son domicile lui a été
expressément posée, à laquelle il a répondu sans équivoque "une
seule fois" (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7),
que par ailleurs, l'intéressé a déposé, à l'appui de son recours, sa
carte de membre de l'UFC ; qu'on s'étonne, dès lors, qu'il n'ait pas dé-
posé par la même occasion sa carte de membre du RPT qui devait,
selon son récit, se trouver au même endroit que la carte de l'UFC
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6),
qu'au demeurant, la seule appartenance à l'UFC ou encore l'engage-
ment en sa faveur n'implique pas des mesures de persécution de la
part des autorités togolaises ; qu'au contraire, le Tribunal a constaté,
ces dernières années, une amélioration significative de la situation au
Togo (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-4739/2006 consid. 3.2 du 3 septembre 2009),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la déci-
sion attaquée (cf. consid. I, p. 3 s. ; art. 109 al. 3 LTF applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi), dès lors que le recourant n'a apporté ni argu-
ments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du
recours,
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que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de re-
mettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée
doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le
cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
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qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation scolaire ainsi que
d'une certaine expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable ; qu'il dispose en outre d'un réseau fa-
milial et social sur place, à savoir notamment sa femme, ses trois en-
fants, sa mère, trois soeurs, un frère, ainsi qu'un demi-frère, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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