Cour IV
D-7802/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 novembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7802/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 août 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 26 août et 17 novembre 2008,
la décision du 27 novembre 2008, par laquelle l'ODM, n’est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 5 décembre 2008 (date du timbre postal), par lequel celui-ci a
recouru contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid.
1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, (...) [profession] (chef d'équipe)
dans une société privée, a expliqué, pour l'essentiel, avoir été, le (...)
2008, arrêté et battu violemment par des policiers, au motif qu'il aurait
voulu planifier un attentat contre [un notable], à la suite d'une coupure
de courant dans la demeure de ce conseiller suite à l'intervention de
ses deux subordonnés, dans le cadre de leur travail habituel,
entraînant de nombreux dégâts, alors même que l'intéressé lui-même,
malade, n'aurait pas été présent sur les lieux ; que les policiers mis en
cause auraient découvert sur l'intéressé une carte de membre du parti
politique (...), ce qui aurait décuplé leurs violences à son encontre ;
qu'il serait néanmoins parvenu à s'échapper de prison grâce à l'aide
désintéressée du chef de celle-ci, qui aurait en outre organisé et
financé son voyage vers la Suisse ; qu'ainsi la vie de l'intéressé ou à
tout le moins sa liberté seraient en danger s'il venait à devoir retourner
dans son pays,
que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que, dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourrait, en raison des faits qui lui sont reprochés et de son
appartenance au parti politique (...), la mort, à tout le moins de sérieux
préjudices, en cas de renvoi,
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qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de non-entrée
en matière ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire au
sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi devant être
considérée comme illicite, respectivement inexigible, et requiert
l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le recourant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58ss.),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
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reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que le recourant a uniquement remis une pièce intitulée "attestation de
perte de pièces d'identité" datée du (...) 2007,
que ce document porte la mention manuscrite du numéro de la rue du
domicile de son détenteur, à savoir "B._______" ; que le recourant a
par contre indiqué lors de sa première audition que son numéro de rue
de domicile était le "C._______" (pv aud. du 26 août 2008, p. 1) ; qu'il y
a donc contradiction entre les dires de l'intéressé et les indications
portées, à la main, sur le document en question,
qu'en outre, l'intéressé a expressément indiqué que cette "attestation
de perte de pièces d'identité" comportait des erreurs, puisque son nom
et son prénom auraient été inversés, de même que le prénom de son
père et le nom de famille de sa mère auraient été écrits de manière
erronée (pv aud. du 26 août 2008, p. 2),
que le recourant n'aurait pas fait procéder aux modifications
nécessaires en raison du fait que cela aurait été trop long et aurait
impliqué également qu'il fasse les mêmes changements auprès de sa
banque auprès de laquelle il venait d'ouvrir un compte dont il avait
rapidement besoin (pv aud. du 26 août 2008, p. 2),
que ces éléments font douter de l'authenticité de ce document,
que ce doute est corroboré par le fait que l'intéressé n'a pas pu perdre
des pièces d'identité, puisqu'il allègue n'en avoir jamais eues, et que
dans l'attestation en question, sous le titre "Pièces perdues", ne figure
aucune mention,
que, quoi qu'il en soit, par sa nature-même, ce document ("attestation
de perte de pièces d'identité"), au vu des dispositions légales et de la
jurisprudence précitées, ne satisfait pas aux exigences de preuve de
l'identité de son détenteur,
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que les circonstances de l'arrivée en Suisse de l'intéressé manquent
également de vraisemblance ; qu'en effet, il n'est pas crédible que le
recourant, muni d'un passeport qui n'était pas le sien et qui ne
comportait même pas sa propre photographie, dont il n'a pas non plus
regardé l'identité, n'aurait eu aucun problème pour passer les
différents contrôles qu'il a subis dans l'avion et à l'aéroport de
D._______ (Belgique) (pv aud. du 26 août 2008, p. 7 ; pv aud. du 17
novembre 2008, p. 6, ad Q31),
que, dans ces conditions, et à l'instar de l'ODM, le Tribunal est en droit
de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les cir-
constances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi
que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent
de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
que les motifs invoqués à l'appui de son recours par l'intéressé, à
savoir qu'il n'aurait pu voyager avec un passeport à son propre nom
sous peine d'être repéré par les autorités de son pays, ne permettent
pas de remettre en question cette conclusion,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss.,
spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
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examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas le
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et
contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont manifestement pas, dès lors, aux exigences de
l'art. 7 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé comportent tout d'abord des
contradictions et des invraisemblances relativement aux déroulements
des événements dont il prétend avoir été victime entre le (...) et les
premiers jours du mois de (...) 2008,
qu'en particulier, lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré que
des personnes en civil étaient venues le chercher le lendemain matin
du jour où il n'avait pu se rendre à son travail en raison de ses fièvres
dues à la malaria, soit le (...) 2008, en lui indiquant qu'ils avaient
absolument besoin de lui pour un travail, qu'il connaissait bien le
travail à faire, que cela ne durerait pas longtemps et qu'il pourrait
ensuite rentrer chez lui ; qu'il se serait agi en réalité de policiers venus
chez lui sur indication de ses collègues de travail, qui auraient donné
son nom ; que l'intéressé serait ainsi monté en voiture avec ces
personnes inconnues et parti tout de suite (pv aud. du 26 août 2008,
p. 5),
que lors de sa seconde audition, le récit de l'intéressé a changé,
puisque ce ne sont plus les policiers en civil qui se seraient adressés à
lui directement en premier, mais ses deux collaborateurs – ou
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subordonnés –, sur demande du supérieur du recourant, et qui
auraient demandé à l'intéressé de venir en lui disant que cela était très
important et que son chef voulait le voir ; qu'il serait ensuite monté
dans une grosse voiture tout terrain, avec ses deux collaborateurs et
trois personnes inconnues, qui se seraient avérées être par la suite
des policiers en civil ; que l'intéressé serait ressorti brièvement du
véhicule pour aller chercher ses instruments de travail (pv aud. du 17
novembre 2008, p. 5 ad Q31, et p. 7, ad Q41),
que le récit de l'intéressé a donc varié grandement sur cette partie du
déroulement des faits entre sa première et sa seconde audition,
mettant sérieusement en doute la véracité des événements allégués,
qu'en outre, l'intéressé a déclaré, lors de sa première audition, que les
policiers venus le chercher à son domicile avaient trouvé sa carte de
membre du parti (...) dans son sac de travail (pv aud. du 26 août 2008,
p. 6),
que par contre, lors de sa seconde audition, il a expressément indiqué
que cette carte de membre du (...) se trouvait dans son porte-monnaie
(pv aud. du 17 novembre 2008, p. 8, ad Q49),
que sur ce premier point également, les contradictions dans les récits
de l'intéressé font douter de sa crédibilité,
que l'intéressé a également indiqué, lors de sa première audition,
qu'après avoir découvert sa carte de membre du (...) [parti],
apparemment alors qu'ils étaient arrivés au poste de police, les
policiers lui avaient reproché de faire partie de ceux qui détruisaient
leur pays, qui n'aimaient pas le président Kabila, raison pour laquelle
l'intéressé avait aussi, selon eux, coupé le courant dans la maison [du
notable susmentionné] (pv aud. du 26 août 2008, p. 5),
qu'en revanche, l'intéressé a déclaré lors de sa seconde audition, que
c'était pendant le trajet en voiture qu'il lui avait été reproché d'avoir
coupé le courant chez [un notable], et qu'il se serait alors fait menacer
avec un pistolet, se voyant enjoindre de rester tranquille, ce fait n'ayant
encore jamais été mentionné par l'intéressé précédemment ; que
l'accusation d'avoir planifié un attentat aurait été formulée au poste de
police, à la suite d'une fouille au corps durant laquelle la carte de
membre du [parti politique] de l'intéressé aurait été découverte (pv
aud. du 17 novembre 2008, p. 5, ad Q31, p. 7, ad Q45),
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que le récit de l'intéressé n'est ensuite pas crédible en ce qui concerne
la manière dont il a pu s'échapper de prison, dit récit étant une fois de
plus entaché de contradictions importantes,
qu'en effet, l'intéressé a d'abord déclaré que le chef de la prison,
l'ayant entendu parler une certaine langue, serait venu le chercher au
milieu de la nuit dans sa cellule, puis l'aurait enfermé dans le coffre de
sa voiture, lui demandant de rester tranquille, jusqu'à ce que lui-même
ait terminé son travail (pv aud. du 26 août 2008, p. 7),
qu'en revanche, lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré qu'il
aurait été sorti de sa cellule par un soldat, qui l'aurait enfermé dans le
coffre d'une voiture pendant environ deux heures, qu'il aurait entendu
et senti ensuite la voiture rouler vite, et qu'une fois celle-ci arrêtée, il
aurait été libéré du coffre par le chef de la prison (pv aud. du 17
novembre 2008, p. 5-6, ad Q31),
qu'ainsi, non seulement les récits de l'intéressé sont contradictoires,
mais au surplus invraisemblables, dans la mesure où il paraît peu
crédible qu'un haut gradé militaire (chef de prison), dont l'intéressé ne
connaît même pas le nom, prenne le risque de faire échapper une
personne détenue, lui organise et lui finance sans contre-partie
aucune la totalité de son voyage vers l'Europe, au seul motif qu'il
aurait entendu l'intéressé parler la même langue que celle de sa mère
(pv aud. du 26 août 2008, p. 7-8 ; pv aud. du 17 novembre, p. 8-9, ad
Q55 à Q59), risque d'autant plus grand que l'évasion du recourant
aurait eu lieu avec l'aide de soldats, qui auraient pu dénoncer leur
chef,
que les récits de l'intéressé ne sont pas non plus crédibles quant au
déroulement de son voyage vers l'Europe, non seulement en raison du
fait invraisemblable d'avoir pu, avec un passeport ne comportant ni
son identité, ni même sa propre photographie, passer les contrôles à
la frontière sans encombre, mais aussi en raison des contradictions
qui émaillent lesdits récits,
qu'en effet, l'intéressé a indiqué dans un premier temps n'avoir voyagé
qu'avec un seul accompagnant, dont il ne connaîtrait pas le nom,
depuis le Congo (Kinshasa) jusqu'à D._______ (Belgique), puis avec
également un seul accompagnant de D._______ jusqu'en Suisse pour
le trajet en voiture (pv aud. du 26 août 2008, p. 7-8),
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qu'il a par contre indiqué, lors de sa seconde audition, qu'il avait été
accompagné dans l'avion par deux personnes, assises derrière et à
côté de lui, et qu'il a été accompagné par un homme et une femme
pour effectuer le trajet en voiture de D._______ vers la Suisse (pv aud.
du 17 novembre 2008, p. 6, ad Q31, et p. 9, ad Q58),
qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants – convaincants
– de la décision attaquée,
que, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, suffisamment claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 5 novembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1
LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p.
186s.),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr),
il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas à l'heure
actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat,
et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que le conflit actuel au Kivu est très éloigné de la région du recourant,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille – son enfant étant
élevé par sa mère (pv aud. du 26 août 2008, p. 3) –, qu'il a été
scolarisé, qu'il est au bénéfice d'une formation de [profession] et qu'il a
régulièrement exercé sa profession depuis 1994,
que l'intéressé peut notamment retourner au Congo (Kinshasa), dans
sa ville natale, E._______, dans laquelle il a toujours vécu et où il peut
compter sur le soutien des membres de sa famille, à savoir ses
parents et ses (...) frères et soeurs, ainsi que ses autres relations,
que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner au Congo
(Kinshasa) (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais et que, vu le caractère d'emblée voué
à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance
partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N
_______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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