B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7803/2015
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
William Waeber, Simon Thurnheer, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Corée (Sud),
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
L’intéressé est entré en Suisse le 14 décembre 2012 et a déposé, le
17 suivant, une demande d’asile.
B.
Il a été entendu le 3 janvier 2013 (audition sommaire) et le 21 septembre
2015 (audition sur les motifs). Il a par ailleurs déposé, le 23 janvier 2013,
un document exposant les raisons l’ayant incité à quitter son pays et à
demander l’asile en Suisse. Par courriers des 23 avril 2013, 29 septembre
2015 et 7 octobre 2015, il a complété sa demande.
Il en ressort que l'intéressé, ressortissant sud-coréen de confession
catholique, a été déclaré apte au service militaire en (…). En raison de ses
études, il n’a toutefois pas été convoqué. Après avoir obtenu sa licence en
(…), il a poursuivi ses études à l’étranger et est retourné chez lui en (…).
En (…), il a été convoqué pour effectuer son service militaire. Ne voulant
pas l’effectuer pour des raisons de conscience et religieuses, il a obtenu
un report jusqu’en (…), en invoquant un voyage au B._______. Après avoir
été une nouvelle fois convoqué en (…), il a obtenu un nouveau report
jusqu’en (…), en faisant valoir qu’il devait se présenter à un examen pour
un poste de travail. En l’absence d’alternative au service militaire, comme
le service civil, il a quitté son pays le (…), avant l’échéance de son
autorisation de voyager, pour se rendre en Suisse.
En (…), il a reçu un courriel des autorités coréennes lui enjoignant de
retourner au pays, faute de quoi une procédure pénale serait ouverte
contre lui. Il leur a répondu qu’il ne voulait pas accomplir son service
militaire pour des raisons de conscience et qu’il ne retournerait donc pas
en Corée. Le (…), le « Seoul Military Manpower Administration » (SMMA)
a ouvert une procédure pénale à son encontre, sous l’accusation de
violation des art. 94 et 70 al. 3 du « Military Service Act » (MSA). Par la
suite, la police s’est rendue à deux reprises au domicile de ses parents
pour s’informer de son lieu de séjour. En son absence, le procureur a
décidé de suspendre les poursuites, jusqu’à ce qu’il soit retrouvé.
L’intéressé a en outre exposé que les objecteurs de conscience en Corée
du Sud encouraient jusqu’à trois ans de prison ferme et avaient
l’interdiction de travailler dans un organisme public jusqu’à l’âge de 40 ans.
Il a ajouté qu’ils étaient considérés comme des criminels et qu’ils étaient
discriminés, notamment sur le plan professionnel.
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Le (…), il a été invité à participer à une audition informelle organisée par
l’ONG « International Fellowship of Reconciliation » (IFOR) devant les
membres du Comité des droits de l’homme du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), pendant la (…) session
ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, afin de
parler de la situation des objecteurs de conscience en Corée du Sud.
C.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit en cours de procédure divers
moyens de preuve, à savoir :
– divers documents d’identité et de voyage, ainsi que des documents
relatifs à ses études en Corée et à l’étranger
– des extraits du « Military service act of South Korea » (MSA)
– diverses communications et documents du Comité des droits de
l’homme et du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
– la copie d’un arrêt du 20 février 2008 d’un tribunal australien statuant
sur la demande d’asile d’un ressortissant sud-coréen ayant refusé de
servir
– un exemplaire du rapport annuel 2011 de l’ONG « The Center for
military human rights, Korea »
– un extrait de « The 14th Session of the Universal Periodic Review (UPR)
Republic of Korea, 23 april 2012, submitted by The Korean NGO
Coalition »
– un document intitulé « For South Korea without prisoners of
conscience, a report by Human Rights Without Frontiers », 2007
– une déclaration de son grand-père paternel, ainsi que la copie d’un
certificat notarial établissant ses liens de parenté avec ce dernier
– une déclaration d’un ami de l’intéressé
– la copie d’un certificat de baptême
– la copie d’un acte intitulé « Reply for criminal background check », daté
du (…), et sa traduction en anglais
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– la copie d’un acte intitulé « Written permission for overseas travel »,
daté du (…), et sa traduction en anglais
– un document intitulé « Legal statement (Written Statement of the
Counsel) », daté de (…), écrit par C._______, avocate de l’intéressé
en Corée
– la copie d’un acte d’accusation (« Bill of Indictment »), daté du (…), et
sa traduction en anglais
– la copie d’un acte intitulé « Certificate of Event, Case and Fact », daté
du (…), et sa traduction en anglais
– la copie d’un certificat de service militaire, daté du (…), et sa traduction
en anglais
– la copie d’une attestation de service militaire, datée du (…), et sa
traduction en français
– la copie d’un courriel du (…) d’un responsable du bureau des affaires
militaires et sa traduction en français
– la copie de la réponse de l’intéressé (courriel du […]) et sa traduction
en français
– la description et des extraits de l’exposé présenté par le recourant le
(…) devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies
– une brochure intitulée « Südkorea : 700 Kriegsdienstverweigerer in
Haft », émise en juillet 2015 par la « Deutsche Ostasienmission »
(DOAM)
– un document d’Amnesty International (AI), de mai 2015, intitulé
« Verurteilt zum Leben, Kriegsdienstverweigerer in Südkorea »
– une lettre de soutien de « Connection e.V. Internationale Arbeit für
Kriegsdienstverweigerer und Deserteure aus Kriegsgebieten », datée
du (…)
D.
Par décision du 27 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
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l’intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de l’art. 3 LAsi (RS 142.31).
Après avoir observé que, selon l’art. 88 MSA, la peine maximale encourue
en Corée du Sud par les objecteurs de conscience était une privation de
liberté de trois ans, il a relevé que ces derniers étaient punis en règle
générale d’une peine privative de liberté de 18 mois. Il a précisé que seule
la réfraction était sanctionnée, l’appartenance à une ethnie ou à une
religion ne jouant aucun rôle dans ce cadre. Il a dès lors considéré que,
même en admettant que l’intéressé puisse, en raison de son séjour non
autorisé à l’étranger, être sanctionné d’une peine excédant celle de
18 mois habituellement prononcée à l’encontre des réfractaires en Corée
du Sud, il n’existait pas le moindre indice qu’une telle sanction revêtirait un
caractère discriminatoire ou disproportionné.
Le SEM a par ailleurs considéré que, même si l’on ne pouvait pas exclure
qu’en cas de conflit entre les deux Corées, un ordre de mobilisation soit
adressé à l’intéressé dans le futur, une telle mission, y compris les
sanctions qui pourraient être prononcées contre l’inobservation des
obligations de service, ne revêtirait pas un caractère de persécution au
sens de l’art. 3 LAsi.
S’agissant de l’absence de respect des êtres humains, respectivement de
leur vie lors du service militaire en Corée du Sud invoquée par l’intéressé,
le SEM a relevé que les cas de suicides, d’accidents, de violence,
d’agressions sexuelles et de mobbing étaient connus et documentés par
des organisations de défense des droits de l’homme. Il a ajouté qu’il
s’agissait de cas isolés. Il en a conclu qu’il n’existait pas de raisons
d’admettre, qu’en cas de service militaire, l’intéressé doive sérieusement
craindre pour sa vie, respectivement de subir une persécution ou une
discrimination marquée.
Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l’intéressé pour licite,
possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a considéré que, même
s’il pouvait effectivement être plus difficile pour un réfractaire condamné de
trouver un emploi, il n’apparaissait pas d’emblée exclu que l’intéressé
puisse trouver un travail. Il a en outre relevé qu’il pourrait compter sur le
soutien de sa famille, laquelle, selon ses dires, jouissait d’une bonne
situation financière.
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Page 6
E.
L’intéressé a interjeté recours contre dite décision le 2 décembre 2015 par-
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Après avoir rappelé qu’il refusait d’accomplir le service militaire pour des
raisons de conscience et religieuses, il a affirmé qu’en cas de retour dans
son pays, il existait un risque élevé qu’il fasse l’objet d’un traitement
arbitraire et disproportionné.
Il a fait valoir que la législation coréenne violait le droit international public
en n’offrant aucune autre alternative que la prison au service militaire. Il a
par ailleurs invoqué le caractère discriminatoire de la peine encourue. A ce
sujet, il a soutenu que, même s’il était traité comme la majorité de la
population, cela n’empêchait pas que dite peine serait infligée du fait de
ses convictions chrétiennes. Il a ajouté qu’elle serait disproportionnée et
arbitraire, en ce sens qu’en raison de son absence du pays sans
autorisation, il encourrait, en application de l’art. 94 MSA, une peine
privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.
Il a également invoqué le risque d'une violation du principe ne bis in idem,
dans la mesure où la Corée du Sud ne prévoit aucune limitation légale du
nombre de fois auxquelles une personne peut être convoquée par
l’administration militaire, malgré une première condamnation. Ainsi, dans
la mesure où un objecteur de conscience condamné à une peine privative
de liberté inférieure à 18 mois n’est pas dispensé du service militaire, il
encourt le risque, une fois sa peine purgée, d’être à nouveau convoqué et,
en conséquence, d’être à nouveau condamné en cas de maintien de son
refus de servir. Dès lors, un objecteur de conscience peut se voir infliger
plusieurs peines successives en raison de ses convictions. Dans son cas
particulier, le recourant a affirmé qu’il risquait donc d’être condamné soit à
une peine privative de liberté inférieure à 18 mois, sans exemption du
service militaire, avec la perspective d’une nouvelle condamnation s’il
refusait d’accomplir son service militaire une fois sa peine purgée, soit à
une peine supérieure à 18 mois, sans sursis, avec par contre exemption
du service militaire.
Le recourant a en outre invoqué les conditions de détention inhumaines et
dégradantes auxquelles sont soumis les objecteurs de conscience. Il a par
ailleurs affirmé que ceux-ci étaient professionnellement fortement
pénalisés et discriminés (essentiellement dans le secteur public, mais pas
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exclusivement), ainsi que socialement stigmatisés. A ce sujet, il a relevé
que son père l’avait rejeté et n’entretenait plus aucun contact avec lui. Il a
soutenu, en se référant à la jurisprudence australienne, que les
conséquences sociales de l’objection de conscience en Corée du Sud
étaient telles qu’un objecteur de conscience ayant déjà purgé sa peine
d’emprisonnement continuait d’être l’objet de persécutions au sens de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30).
Il a enfin fait valoir les risques d’être soumis, lors du service militaire, à des
mauvais traitements de toutes sortes.
A l’appui de son recours, il a déposé divers moyens de preuve, dont
certains avaient déjà été produits en première instance, à savoir :
– une publication du Haut-Commissariat aux droits de l’homme intitulée
« Conscientious objection to military service », New York et Genève,
2012
– un exemplaire des Principes directeurs du HCR sur la protection
internationale n° 10 : demandes de statut de réfugié liées au service
militaire dans le contexte de l’art. 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou
du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, 3 décembre 2013
– un nouvel exemplaire du document d’AI de mai 2015 intitulé « Verurteilt
zum Leben, Kriegsdienstverweigerer in Südkorea »
– divers rapports et communications du Comité des droits de l’homme et
du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
– un exemplaire de « The 14th Session of the Universal Periodic Review
(UPR) Republic of Korea, 23 april 2012, submitted by The Korean NGO
Coalition »
– trois arrêts de l’autorité australienne de recours en matière d’asile,
datés des 30 décembre 2010, 28 mai 2010 et 20 février 2008
– un nouvel exemplaire du rapport annuel 2011 de l’ONG « The Center
for military human rights, Korea »
– un nouvel exemplaire de la brochure intitulée « Südkorea : 700
Kriegsdienstverweigerer in Haft », émise en juillet 2015 par la DOAM
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– une décision d’admission au statut de réfugié du 27 mai 2013 de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
F.
Par décision incidente du 11 décembre 2015, le juge instructeur du
Tribunal a imparti au recourant un délai au 28 décembre 2015 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité
du recours.
Le 28 décembre 2015, le recourant a versé le montant requis.
G.
Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures
engagé selon l'art. 57 PA, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse
circonstanciée du 20 janvier 2016. Il a d’abord relevé que s’il était certes
regrettable que la Corée du Sud n’offre pas une alternative aux objecteurs
de conscience, cela ne constituait cependant pas une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile. Il a par ailleurs considéré que
ce pays sanctionnait les réfractaires non pas en raison de leur conviction
religieuse, mais parce qu’ils manquaient à un devoir civique. Ainsi, même
si beaucoup de Témoins de Jéhovah — dont le recourant ne fait d’ailleurs
pas partie — se trouvent parmi les personnes sanctionnées pour refus de
servir, il ne peut être conclu que la Corée du Sud poursuit ces personnes
pour un motif religieux. Il a également estimé que la peine de 18 mois de
privation de liberté habituellement infligée aux réfractaires n’était ni
disproportionnée ni arbitraire.
S’agissant des préjudices administratifs et sociaux allégués par le
recourant, il ne s’agirait pas de persécutions à proprement parler, mais de
difficultés auxquelles tout le monde peut être confronté. Ils ne seraient en
outre pas déterminants en matière d’asile en raison de leur manque
d’intensité ni ne constitueraient un obstacle à l’exécution du renvoi. Quant
au fait que le père du recourant l’aurait rejeté, le SEM a observé que cette
allégation tardive ne s’inscrivait pas dans le cadre de son récit lors de son
audition sur ses motifs et n’était dès lors pas établie.
Enfin, le SEM a relevé qu’aucun élément concret ne permettait de conclure
à l’existence d’une crainte fondée pour le recourant d’être concerné par les
cas de violence, d’agressions sexuelles et de mobbing qui continuent à
survenir dans l’armée sud-coréenne.
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Page 9
H.
Par courrier du 11 février 2016, le recourant a fait usage de son droit de
réponse, invitant le Tribunal à ne pas tenir compte des observations du
SEM et à admettre son recours. Il a notamment reproché au SEM de s’en
tenir à une conception dépassée du lien entre l’objection de conscience et
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
I.
Le 9 août 2017, le Tribunal s’est adressé à l’Ambassade de Suisse à Séoul
dans le but d’obtenir des informations complémentaires. Il lui a demandé
d’entreprendre les investigations nécessaires afin de répondre, dans la
mesure du possible, à un certain nombre de questions.
Dans un rapport du 16 janvier 2018, l’Etude d’avocats de confiance
mandatée par la Représentation suisse a répondu aux questions juridiques
posées.
Par ordonnance du 7 février 2018, le Tribunal a transmis au recourant une
copie de la demande de renseignements adressée à l’Ambassade, ainsi
qu’une copie caviardée du rapport précité, et l’a invité à déposer ses
éventuelles observations jusqu’au 22 février 2018.
J.
Le 15 février 2018, le recourant a fait part de ses observations, estimant
que le rapport précité confirmait, dans l’ensemble, ses allégations, en
particulier concernant l’impossibilité d’accéder à un poste de fonction
publique, durant cinq ans, après l’exécution de la peine. Il a relevé qu’il en
ressortait également que la Cour suprême avait, dans un arrêt du mois de
juin 2017, confirmé la pratique des autorités coréennes relative aux
objecteurs de conscience. Il a en outre soutenu que le risque d’une lourde
condamnation était réel, dans la mesure où les art. 88 et 94 MSA seraient
applicables cumulativement à son encontre. Enfin, il a relevé que les
documents établis par le Comité contre la Torture des Nations Unies (CAT)
démontraient l’existence tant d’exactions et de traitements prohibés dans
les prisons coréennes que d’actes de violence et de harcèlement au sein
de l’armée.
A titre de moyen de preuve, il a produit un rapport du CAT du mois de mai
2017.
K.
Le 2 octobre 2018, l’intéressé a sollicité, auprès des autorités cantonales
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Page 10
compétentes, l’octroi d’une autorisation de séjour en application de
l’art. 14 al. 2 LAsi. Le 6 novembre 2018, dites autorités ont transmis, avec
un préavis positif, le dossier au SEM.
Le 27 novembre 2018, ce dernier a informé l’intéressé de son intention de
ne pas déroger aux conditions d’admission et, en conséquence de refuser
son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Par
courriers des 7 janvier et 15 février 2019, l’intéressé a fait part de ses
observations.
Par décision du 2 mai 2019, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une
autorisation de séjour, en faveur de l’intéressé, en application de
l’art. 14 al. 2 LAsi.
Droit :
1.
1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) sont régies
par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des
dispositions transitoires).
1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
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En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
1.4 Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai
prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ; anc. art. 108
al. 1 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être. Les dispositions de la Conv. réfugiés sont réservées. La
personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié
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Page 12
si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la
nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions
politiques, de subir une persécution, parce qu’elle a refusé de servir ou a
déserté (cf. ATAF 2015/3).
3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les
intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du Tribunal E-6807/2016 du
9 mai 2018 consid. 2).
3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, l’intéressé a allégué avoir quitté son pays, car il ne
voulait pas y effectuer le service militaire pour des raisons de conscience
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Page 13
et religieuses. Il craint en outre d’être condamné à une peine
disproportionnée et arbitraire en cas de retour.
4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par le
recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle
peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière
d’asile.
4.3 La Corée du Sud est légitimée à se constituer une armée et à recruter
des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service
militaire constitue un devoir civique et le fait de s’y soustraire une infraction
punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en
principe une sanction légitime. Ainsi, ni l’aversion du service militaire ni la
crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d’un civil de se
mettre à disposition des autorités militaires qui l’ont convoqué) ou désertion
ne constituent en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du
21 juin 2017 consid. 3.4.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2015/3). Cependant, la
qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou
à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu’il se serait vu infliger ou
se verrait infliger à l’avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine
disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (politmalus),
ou encore que l’accomplissement du service militaire l’aurait exposé à des
préjudices relevant de l’art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des
actions prohibées par le droit international (ibid.).
4.4 En l’espèce, le simple fait que l’intéressé ait été convoqué par l’armée
sud-coréenne ne saurait constituer un motif d’asile pertinent au sens de la
jurisprudence précitée. A ce propos, celui-là n’a amené aucun élément
probant susceptible d’étayer ses craintes de se voir condamner à une
peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d’origine.
Comme cela ressort notamment des nombreux moyens de preuve fournis
par l’intéressé, et comme l’a relevé l’avocate sud-coréenne l’ayant assisté
lors de son audition sur ses motifs (cf. procès-verbal de l’audition du
21 septembre 2015, Q. 42 s. et 66), les insoumis sud-coréens sont
habituellement condamnés à une peine privative de liberté de dix-huit mois,
en application de l’art. 88 al. 1 MSA (cf. également Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada, réponses aux demandes
d’information, 28 novembre 2011,
D-7803/2015
Page 14
-pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=453696>). Dans le cas présent, le
recourant a certes allégué que sa peine risquait d’être portée à trois ans,
dans la mesure où il se trouvait à l’étranger sans autorisation (art. 94 MSA).
Une telle sanction, tenant compte de l’application cumulative des
art. 88 al. 1 et 94 MSA, ne saurait toutefois être considérée, au regard du
droit légitime de l’Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant
à ce point disproportionnée qu’elle réalise les conditions d’une persécution,
d’autant moins que la Corée du Sud est toujours formellement en état de
guerre avec la Corée du Nord (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal
E-6094/2015 du 28 décembre 2017 consid. 4.3.3 et jurisp. cit. ;
E-3917/2015 du 10 juillet 2015 consid. 6.2).
Il faut au demeurant tenir compte du fait que, depuis 2015, les juridictions
de première instance ont fréquemment relaxé des objecteurs de
conscience (cf. article d’AI « Un avenir meilleur : les objecteurs de
conscience peuvent à nouveau rêver en Corée du Sud », publié le
30 juillet 2018 sur le site ; voir également le
rapport d’enquête du 16 janvier 2018, p. 4, ad Q. c., et p. 7, ad Q. m.). Le
18 octobre 2016, une cour d’appel (la Cour d’appel de Gwangju) a pour la
première fois infirmé un verdict de culpabilité dans une affaire concernant
des objecteurs de conscience (cf. notamment article « L’objection de
conscience n’est pas un crime », publié le 18 octobre 2018 sur le site
). Dans une décision rendue le 1er novembre 2018, la
Cour suprême de la République de Corée a quant à elle reconnu non
coupable un objecteur de conscience, au titre de son refus d’effectuer le
service militaire en raison de ses convictions religieuses. Dans ces
conditions, une condamnation de l’intéressé en raison de son objection de
conscience ne peut être considérée comme certaine.
4.5 Le recourant a par ailleurs invoqué le caractère discriminatoire de la
peine, soutenant qu’il serait sanctionné en raison de ses convictions
religieuses. Cette affirmation a cependant été démentie par l’enquête
diligentée par l’Ambassade de Suisse à Séoul. Si, dans les faits, la plupart
des objecteurs de conscience refusent d’accomplir le service militaire pour
des raisons religieuses, il apparaît cependant qu’il n'y a pas de différence
dans la détermination de la peine en fonction de la religion d'un objecteur
de conscience (cf. rapport d’enquête du 16 janvier 2018, p. 5, ad Q. f. ; voir
également p. 3, ad Q. c.). Ainsi, seule l’insoumission est sanctionnée,
indépendamment de l’appartenance religieuse des insoumis et réfractaires
ou de leur motivation. Cet élément, tel qu’il ressort du rapport d’enquête,
D-7803/2015
Page 15
n’a d’ailleurs pas été remis en question par le recourant dans ses
observations du 15 février 2018.
Au contraire, au vu de l’évolution de la jurisprudence coréenne en matière
d’objection de conscience, telle que relevée ci-dessus (cf. consid. 4.4), les
convictions religieuses auront plutôt tendance à être considérées comme
un motif d’exculpation. Ainsi, dans son arrêt précité du 1er novembre 2018,
la Cour suprême de Corée du Sud a considéré que les croyances
religieuses et l’objection de conscience étaient des raisons valables pour
refuser le service militaire obligatoire (cf. article « Corée du Sud :
l’objection de conscience, motif valide de refuser la conscription », publié
le 1er novembre 2018 sur le site ).
4.6 Le recourant a en outre invoqué les conditions de détention inhumaines
et dégradantes auxquelles seraient exposés les détenus en Corée du Sud.
A ce sujet, il s’est notamment référé au CAT, qui est en particulier
préoccupé par le surpeuplement persistant des établissements
pénitentiaires, le nombre insuffisant d’agents pénitentiaires, l’accès
insuffisant aux soins médicaux, ainsi que l’usage arbitraire de dispositifs de
protection et de contrainte pour punir les détenus. (cf. « Observations
finales concernant le rapport de la République de Corée valant troisième à
cinquième rapports périodiques », CAT, mai 2017).
Comme relevé à juste titre par le SEM dans son préavis du 20 janvier 2016,
rien ne permet cependant d’admettre que les objecteurs de conscience
détenus dans ce pays sont soumis, de manière systématique, à des
conditions de détention qui constitueraient des mauvais traitements d’une
intensité suffisante pour être considérés comme de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que
les détenus n’auraient pas la possibilité de se plaindre de leurs éventuelles
mauvaises conditions de détention auprès d’une autorité compétente ou, à
tout le moins, d’un organisme non étatique.
Au demeurant, les mauvaises conditions de détention alléguées par
l’intéressé, qui ne correspondraient pas aux normes internationales, ne
résulteraient pas d’une volonté étatique de porter atteinte à l’intégrité des
détenus, mais bien plutôt d’une insuffisance de moyens attribués au
domaine pénitentiaire. A cet égard, le CAT a relevé que la Corée du Sud
avait partiellement mis en œuvre ses recommandations, notamment en
renforçant les activités d’éducation, de sensibilisation et de formation dans
le domaine des droits de l’homme pour les membres des forces de l’ordre
D-7803/2015
Page 16
et le personnel des établissements pénitentiaires, en limitant le recours aux
« cellules de substitution », en construisant de nouveaux lieux de détention
et en favorisant l’accès aux soins médicaux (ibid.).
4.7 Le recourant a également invoqué les risques d’une violation du
principe ne bis in idem, dans la mesure où le MSA ne prévoit pas une
exemption du service militaire en cas de condamnation à une peine
privative de liberté inférieure à 18 mois. Dans une telle situation, il pourrait
à nouveau être convoqué au service militaire après avoir purgé sa peine
et, en cas de maintien de son refus de servir, à nouveau condamné.
Un tel risque est toutefois purement théorique en ce qui concerne
l’intéressé. En effet, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.4), les
réfractaires et objecteurs de conscience sont habituellement sanctionnés
d’une peine privative de liberté de 18 mois (cf. notamment Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada, réponses aux demandes
d’information, 28 novembre 2011), la norme appliquée par les tribunaux
consistant justement à prononcer la peine minimale nécessaire pour éviter
aux auteurs une nouvelle incorporation (cf. Communication n°2179/2012
du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, janvier 2015, § 4.5).
Or, comme le recourant l’a lui-même soutenu, pour autant qu’il soit
condamné, il y a de forts risques qu’il écope d’une peine privative de liberté
supérieure à celle habituellement prononcée, compte tenu du fait qu’il a
continué à séjourner à l’étranger après l’expiration de son autorisation
(art. 70 al. 3 et 94 MSA). Dans ces conditions, il sera donc, selon toute
vraisemblance, exempté du service militaire après avoir purgé sa peine.
4.8 Le recourant a, d’autre part, fait valoir que les objecteurs de conscience
étaient professionnellement fortement pénalisés et discriminés en Corée
du Sud, essentiellement dans le secteur public, mais pas exclusivement,
ainsi que socialement stigmatisés.
Conformément à l’art. 76 MSA, il est notamment impossible aux objecteurs
de conscience condamnés d’occuper un poste dans la fonction publique
ou d’obtenir la délivrance d’un brevet, d’une licence ou d’une autorisation
durant cinq ans après l’exécution de la peine (cf. rapport d’enquête du
16 janvier 2018, p. 5, ad Q. e). Ceux qui désirent décrocher des postes de
haut niveau au sein du gouvernement ou être élus au parlement sont
juridiquement tenus de présenter leur dossier de service militaire, ainsi que
celui de leurs enfants. De plus, les perspectives d’emploi de ceux qui n’ont
pas accompli leur service militaire sont restreintes. Qui plus est, le service
D-7803/2015
Page 17
militaire étant perçu comme un rite de passage pour les jeunes Sud-
Coréens, les conscrits réfractaires pourraient avoir de la difficulté à se
tailler une place dans la société (cf. Commission de l’immigration et du
statut de réfugié du Canada, réponses aux demandes d’information,
28 novembre 2011).
Les objecteurs de conscience sud-coréens doivent certes encore
s’attendre à subir des conséquences tant sur le plan professionnel que sur
le plan social suite à leur refus d’accomplir le service militaire. Toutefois,
les éventuelles difficultés lors de la recherche d’un emploi, que ce soit dans
le secteur public ou dans le secteur privé, voire le fait qu’ils puissent être
socialement stigmatisés, ne constituent pas des mesures d’une intensité
suffisante pour constituer des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. L’on ne
saurait ainsi considérer que les objecteurs de conscience soient victimes
en Corée du Sud d’actes systématiques de violence ou de graves
discriminations du seul fait de leur refus de servir ou qu’ils risquent de l’être
à l’avenir. Au demeurant, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51
consid 7.1), si l’intéressé devait être l’objet de tels actes de la part de tiers,
il lui incomberait de s’adresser en priorité aux autorités coréennes
compétentes, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou
judiciaires.
Par ailleurs, le recourant ne se trouvera pas démuni à son retour dans son
pays, dans la mesure où il pourra continuer à compter sur le soutien d’une
famille qui jouit d’une bonne situation financière (cf. notamment procès-
verbal de l’audition du 21 septembre 2015, Q. 10 ss ; voir également infra,
consid. 9.4).
Il a certes soutenu que son père l’avait rejeté (cf. mémoire de recours,
§ 44). Outre le fait qu’il ne s’agit que d’une simple affirmation nullement
étayée, il y a lieu de relever que cette attitude n’est pas forcément partagée
par le reste de sa famille. Son grand-père paternel a ainsi fait preuve à son
égard de plus de compréhension (cf. la déclaration de ce dernier versée
au dossier), alors que sa mère a fermement continué à le soutenir, malgré
l’avis de son époux (cf. observations du 11 février 2016, § 7).
Enfin, on pourra relever que la société coréenne évolue lentement. Si être
objecteur de conscience était, il y a encore peu, très mal perçu en Corée
du Sud, l’opinion publique est toutefois choquée par les maltraitances que
peuvent subir ses appelés au sein de l’armée, de sorte que certains
peuvent se montrer compréhensifs vis-à-vis des objecteurs de conscience
D-7803/2015
Page 18
(cf. article « La France accorde le droit d’asile à un Sud-Coréen » publié le
5 mars 2015 sur le site ). L’ONG Solidarité
coréenne pour l’objection de conscience (Korea Solidarity for
Conscientious Objection) travaille de son côté pour faire changer la loi sur
le service militaire et offre du soutien aux objecteurs de conscience.
En outre, les tribunaux, y compris la Cour suprême, font de plus en plus
preuve de compréhension envers ces derniers (cf. Commission de
l’immigration et du statut de réfugié du Canada, réponses aux demandes
d’information, 28 novembre 2011 ; rapport d’enquête du 16 janvier 2018,
p. 4, ad Q. c., et p. 7, ad Q. m.). Comme relevé ci-dessus, depuis quelques
années, les juridictions de première instance ont ainsi fréquemment relaxé
des objecteurs de conscience. Des instances supérieures, dont la Cour
suprême, ont également récemment prononcé des verdicts de non-
culpabilité.
A cela s’ajoute que la Cour constitutionnelle de la République de Corée,
dans un arrêt du 28 juin 2018, a opéré un important revirement de
jurisprudence en considérant que l’absence de formes alternatives de
service civil au service militaire était anticonstitutionnelle et en enjoignant
au gouvernement de réviser la loi sur la conscription, qui date de 1950, et
de mettre en place, avant le 31 décembre 2019, d’autre formes de service
national (cf. notamment article « La Corée du Sud reconnaît les droits des
objecteurs de conscience » publié le 30 juin 2018 sur le site
; article « Objecteurs de conscience sud-coréens : de
premiers succès, mais le combat continue ! », publié le 4 novembre 2018
sur le site ; article « Objection de
conscience : revirement de la Cour constitutionnelle sud-coréenne pour les
droits des objecteurs », publié le 15 juillet 2018 sur le site
). Si les réformes proposées
depuis lors par le ministère de la défense ont fait l’objet de controverses,
le débat sur l’objection de conscience est lancé en Corée du Sud (cf. article
« En Corée du Sud, les objecteurs de conscience accros aux jeux vidéo de
guerre sont considérés comme des tricheurs », publié le 16 janvier 2019
sur le site ).
Dans le même sens, la Ministre de la culture Cho Yoon-sun a dû présenter
les excuses du gouvernement en janvier 2017 pour avoir établi une liste
noire de milliers d’artistes mis au ban en raison de leurs convictions
politiques et idéologiques (cf. notamment article paru le 9 janvier 2017 sur
le site ,
D-7803/2015
Page 19
culture-s-excuse-pour-ses-listes-noires/story/12780014>). De plus, les
Sud-Coréens ont élu à la Présidence en mai 2017 Moon Jae-in, un ancien
avocat spécialisé dans la défense des droits de l’homme qui prône le
rapprochement avec la Corée du Nord et qui avait envisagé, lors de sa
campagne, de modifier la loi afin d’offrir une alternative civile au service
militaire (cf. article du 15 juillet 2018 précité « Objection de conscience :
revirement de la Cour constitutionnelle sud-coréenne pour les droits de
objecteurs »).
Les questions du service militaire et de l’objection de conscience sont donc
au cœur d’un débat au sein de la société sud-coréenne.
4.9 Le recourant a pour finir fait valoir que l’accomplissement du service
militaire dans son pays l’exposerait à des mauvais traitements de toutes
sortes.
Les violences dans l’armée sud-coréenne constituent malheureusement
un phénomène connu. Les recrues peuvent être confrontées à des
mauvais traitements, à du harcèlement ou à du bizutage. Chaque année,
une centaine de Sud-Coréens meurent à l’armée. Deux fois sur trois, il
s’agit d’un suicide (cf. article « Corée du Sud : sévices militaires », publié
le 6 octobre 2014 sur le site ). Des mesures ont certes
été prises par le gouvernement (campagnes d’éducation, visites de
proches plus fréquentes, améliorations des conditions de vie, mise en
place d’une ligne d’écoute pour les victimes de violences), mais la situation
évolue lentement. Il existe par ailleurs un Centre pour les droits de l’homme
des militaires qui dénonce les exactions que ceux-ci peuvent subir. Il est
encore à relever que, pour la plupart des appelés, les brutalités ne sont
que verbales (cf. article de « Libération » précité).
Cela étant, sans vouloir minimiser la situation, le Tribunal ne considère pas
que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés
sont à ce point généralisés que chacun d’entre eux risque concrètement et
sérieusement de se voir infliger de tels sévices. Ainsi, l’existence d’un
danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service militaire, d’être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi ne peut être
retenue.
5.
C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués
D-7803/2015
Page 20
par l’intéressé n’étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas
pertinents en matière d’asile.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 27 octobre 2015 confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition, d'une
décision d’expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou à l’art. 68 LEI,
ou d’une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou
66abis du code pénal ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du
13 juin 1927.
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI) concernant
l'admission provisoire (art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de
l'art. 44 LAsi).
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
D-7803/2015
Page 21
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement — et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux — par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5 En l’espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait
personnellement visé, en cas de retour en Corée du Sud, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international. A ce sujet, il y a lieu de renvoyer aux considérants
D-7803/2015
Page 22
topiques développés sous l’angle de l’asile et qui sont mutatis mutandis
pertinents sous l’angle de l’art. 3 CEDH également (cf. supra, consid. 4).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Même si la Corée du Nord et la Corée du Sud se trouvent formellement
toujours en état de guerre, celle-ci ne connaît concrètement pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Celui-ci est en effet jeune et sans charge de famille. De plus, il
peut se prévaloir d’une formation supérieure poursuivie à l’étranger,
notamment en Suisse (où il a obtenu un Bachelor […] auprès de
l’Université de E._______, cf. décision du SEM du 2 mai 2019, p. 3), ainsi
que d’une certaine expérience professionnelle acquise lors de ses séjours
à l’étranger. Il n’a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de
problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, il devrait pouvoir se
réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives.
D-7803/2015
Page 23
9.4 Le recourant a certes fait valoir que les perspectives d’emploi de ceux
qui n’ont pas accompli leur service militaire étaient restreintes en Corée du
Sud. Qui plus est, les conscrits réfractaires seraient mal vus au sein de la
société sud-coréenne.
A ce sujet, il convient d’abord de relever que le regard de la société
coréenne sur les objecteurs de conscience évolue lentement (cf. supra,
consid. 4.8). Cela étant dit, même s’il est regrettable que les réfractaires et
les objecteurs de conscience soient encore mal perçus en Corée du Sud,
il n’apparaît cependant pas que les difficultés que pourra rencontrer le
recourant à son retour de ce fait soient à ce point importantes qu’elles
constitueraient un obstacle à l’exécution de son renvoi. Il n’est ainsi pas
exclu, au vu notamment de sa formation et du soutien de sa famille, qu’il
puisse trouver un travail.
Le recourant ne se retrouvera d’ailleurs pas totalement démuni à son
retour, dans la mesure où il pourra compter sur l’aide de sa famille ou, à
tout le moins, d’une partie de celle-ci, en particulier de sa mère
(cf. déterminations du 11 février 2016, p. 3 ; décision du SEM en matière
d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour du 2 mai 2019, p. 2).
Sa famille dispose en effet d’une bonne situation financière (cf. procès-
verbal de l’audition du 21 septembre 2015, Q. 10 ss) et paraît disposée à
le soutenir financièrement. A cet égard, on pourra relever qu’après avoir
obtenu sa licence, l’intéressé a pu poursuivre ses études à l’étranger et
voyager dans de nombreux pays (cf. procès-verbaux des auditions du
3 janvier 2013, pt. 2.04, 5.02 et 7.01, et du 21 septembre 2015, Q. 60 ss).
De plus, dans son pays, il a pu s’adjoindre les services d’une avocate,
laquelle est venue l’assister lors de son audition sur les motifs, en
compagnie d’une traductrice en provenance de D._______. Depuis son
arrivée en Suisse, il bénéficie en outre d’une aide importante de sa mère
(cf. décision précitée du SEM du 2 mai 2019, p. 2).
Il convient au demeurant de rappeler que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6).
D-7803/2015
Page 24
Enfin, en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3 et jurisp. cit.).
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi également possible
(art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.).
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-7803/2015
Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 28 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :