Cour IV
D-7804/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kosovo,
B._______, Kosovo,
C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
8 mai 2000 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7804/2006
Faits :
A.
Le 24 février 1998, A._______ née D._______, une ressortissante du
Kosovo d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a déposé une de-
mande d'asile, en son nom et au nom de son fils. Son époux, un res-
sortissant du Kosovo d'ethnie et de langue maternelle albanaises éga-
lement, a sollicité pour sa part la protection des autorités suisses en
date du E._______. Dans le cadre de la répartition intercantonale des
demandeurs d'asile, l'intéressée, son époux et leurs fils ont été at-
tribués au canton F._______.
Par décisions du 15 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM), après
avoir estimé que les déclarations de l'intéressée et de son époux ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 12a
de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718)
ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se-
lon l'art. 3 aLAsi de 1979, a rejeté leurs requêtes, prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par acte commun du 18 février 1999, l'intéressée et son époux ont re-
couru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission), seule autorité de recours de dernière instance com-
pétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, en contestant les
décisions rendues par l'ODM sous l'angle du renvoi et de l'exécution
de cette mesure uniquement, et en concluant principalement à l'octroi
d'une admission provisoire.
Par décision incidente du 24 février 1999, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction de la cause de
l'intéressée avec celle de son époux.
Le 2 juillet 1999, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM, en se fondant sur
l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement ses décisions du
15 janvier 1999 et en a modifié les dispositifs en ce qui concerne l'exé-
cution du renvoi. Sur la base de l'arrêté du Conseil fédéral du
7 avril 1999 relatif à l'admission collective provisoire de ressortissants
yougoslaves ne pouvant obtenir d'autorisations de séjour régulières en
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Suisse ou ayant déposé une demande d'asile, lorsqu'il est établi qu'ils
avaient leur dernier domicile au Kosovo, il a estimé que dite exécution
n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission
provisoire en Suisse de l'intéressée, de son époux et de leur fils.
Le 13 juillet 1999, la Commission a radié du rôle le recours du
18 février 1999 devenu sans objet.
Le 11 août 1999, le Conseil fédéral a décidé la levée de l'admission
collective provisoire à partir du 16 août 1999 et fixé au 31 mai 2000
l'échéance du délai de départ pour les personnes concernées.
Le 19 octobre 1999, l'autorité cantonale a informé l'intéressée et son
époux de la décision du Conseil fédéral du 11 août 1999 et les a
avertis qu'ils étaient tenus de quitter la Suisse jusqu'au 31 mai 2000.
B.
Le 28 avril 2000, l'intéressée et son époux ont demandé à l'ODM de
reconsidérer partiellement les décisions du 15 janvier 1999 en invo-
quant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, compte tenu des
problèmes de santé de l'intéressée. Pour étayer leurs dires, ils ont pro-
duit deux rapports médicaux de G._______, datés des H._______ et
I._______. Il en ressort que l'intéressée a été opérée en J._______
K._______ et qu'à la suite de cette intervention, elle a commencé à
souffrir de violentes céphalées, d'un fort acouphène et d'un épisode
dépressif. Elle a également perdu L._______ (M._______). Compte
tenu de la complexité de la situation, des contrôles neurologiques
extrêmement pointus et réguliers sont impératifs pour optimiser la
thérapie médicamenteuse. Les médecins estiment que le séjour de
l'intéressée en Suisse, dans ces conditions, doit être prolongé pour
une durée encore indéterminée.
C.
Par décision du 8 mai 2000, l'ODM a rejeté cette demande de réexa-
men, considérant pour l'essentiel que l'infrastructure médicale existant
au Kosovo, en particulier à Pristina, était suffisante pour assurer les
soins post-opératoires de l'intéressée. Il a précisé que si cette dernière
devait subir une nouvelle opération, l'Organisation internationale pour
les migrations (IOM) était apte et disposée à organiser un voyage
temporaire vers un État tiers.
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D.
Le 29 mai 2000, l'intéressée et son époux ont recouru contre cette dé-
cision. Ils rappellent que l'intervention chirurgicale que l'intéressée a
subie a des conséquences très importantes sur son état de santé,
aussi bien physique que psychique. Outre la thérapie médicale initiée
pour tenter de juguler ses maux de tête douloureux, elle bénéficie éga-
lement d'un traitement psychologique pour ses problèmes dépressifs.
Elle est aussi suivie par O._______ en raison de M._______ dont elle
souffre. La perte, par l'intéressée, de L._______ nécessite en effet un
nouvel entraînement des facultés de lecture ainsi qu'un apprentissage
afin de pouvoir vivre avec un tel handicap. Un encadrement par des
spécialistes en la matière est indispensable pour que ces mesures
permettent d'aboutir à un résultat favorable. Pour étayer leurs dires,
l'intéressée et son époux produisent un rapport médical établi le
P._______ par G._______, dont il ressort que des contrôles et des
ajustements de la thérapie médicamenteuse sont toujours
nécessaires. Ils concluent à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi d'une admission provisoire.
E.
Par courrier du 13 juin 2000, l'intéressée et son époux ont produit
deux rapports médicaux établis les Q._______ et R._______ par
G._______, qui rappellent que l'intéressée souffre toujours de forts
maux de tête, pour lesquels aucune amélioration n'a été constatée, et
d'un épisode dépressif. Sont également mentionnés des problèmes de
concentration, de mémoire ainsi que des douleurs très importantes au
niveau de l'oreille. La sévérité des affections est mise en exergue.
L'intéressée et son mari ont également déposé un rapport médical
établi le S._______ par O._______, dont il ressort que la perte de
vision de l'intéressée constitue un lourd handicap au quotidien et
qu'une amélioration, dont le caractère envisageable est infime, n'est
dans tous les cas possible que dans le cadre d'une réhabilitation de
très longue durée.
Ils ont encore versé au dossier un certificat médical établi le
T._______ par U._______, dont il ressort que l'intéressée est suivie
depuis le V._______ en raison d'une suspicion de symptomatologie
dépressive.
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F.
Le 20 juin 2000, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la
cause a accordé l'effet suspensif au recours, permettant à l'intéressée,
à son époux et à leur fils d'attendre en Suisse l'issue de la procédure.
G.
Le 20 septembre 2000, dans le cadre d'un premier échange d'écritures
engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours
après avoir rappelé que les infrastructures hospitalières nécessitées
par le traitement de l'intéressée existaient au Kosovo et précisé qu'il
tiendrait compte, dans le cadre de l'exécution du renvoi, de l'avance-
ment et du caractère prioritaire des examens neurologiques post-opé-
ratoires adéquats.
H.
Le 9 octobre 2000, l'intéressée et son époux se sont prononcés par
rapport à la détermination de l'ODM et ont produit un nouveau rapport
médical de G._______ du W._______. Il en ressort que si la fréquence
des maux de tête de l'intéressée n'a, d'une manière générale, pas
varié, la durée de ceux-ci, en revanche, a augmenté et les médi-
caments n'ont plus qu'une efficacité réduite. Le traitement doit de ce
fait être optimisé. Selon les médecins, la durée du séjour en Suisse de
l'intéressée est à prolonger impérativement.
I.
Entre mars et avril 2002, ont été produits six rapports médicaux de
G._______, qui résument les pathologies décrites ci-dessus, ainsi
qu'un certificat médical établi le X._______ par le Dr Y._______ à
Z._______, dont il ressort que la pathologie AA._______ de l'intéres-
sée est grave, qu'elle comporte un risque de récidive et qu'elle requiert
pour cette raison des contrôles réguliers de type universitaire. Aux
problèmes AB._______ vient s'ajouter un état dépressif récurrent pour
lequel l'intéressée bénéficie notamment d'un traitement médicamen-
teux. Le Dr Y._______ précise que sa patiente, pour lutter contre ses
céphalées quotidiennes et chroniques, prend des antalgiques et
qu'elle a tendance à en abuser. Elle a d'ailleurs été hospitalisée
du AC._______ au AD._______ pour un sevrage aux analgésiques,
mais ce dernier n'a pas eu les résultats escomptés.
J.
Le 8 mai 2002, dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM
a proposé une nouvelle fois le rejet du recours.
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K.
Par courrier du 3 juin 2002, l'intéressée et son époux ont signalé que
cette dernière devait subir un scanner prescrit par son ophtalmologue,
ce dernier soupçonnant qu'une partie de ses problèmes, en particulier
le fait que sa capacité visuelle soit descendue à AE._______, soit liée
à AF._______. Son hospitalisation pour un nouveau sevrage aux
médicaments a été reportée jusqu'à connaissance des résultats des
analyses du scanner.
L'intéressée et son époux ont par ailleurs indiqué qu'ils vivaient de ma-
nière séparée et qu'une procédure de divorce était en cours. Selon
leur mandataire, une des raisons majeures de leur séparation serait
l'état AG._______ de l'intéressée.
L.
Le 22 novembre 2002, l'intéressée a déposé deux autres rapports mé-
dicaux de G._______. AH._______. Compte tenu des douleurs
importantes toujours présentes, engendrant un abus prononcé
d'analgésiques, et d'un épisode dépressif lourd, les médecins
préconisent une nouvelle fois une cure de désintoxication ainsi qu'un
suivi psychiatrique.
M.
Le 18 juin 2003, l'intéressée, par le biais de son mandataire, a produit
un rapport médical établi le AI._______ par le Dr AJ._______, du
AK._______, concernant son fils âgé d'un peu plus de AL._______
ans. Il en ressort que ce dernier présente une certaine nervosité et
agitation, des troubles du comportement sous forme d'opposition et
d'agressivité tyrannique, des troubles du sommeil et, occasionnelle-
ment, des troubles somatiques. Le diagnostic posé est celui d'une an-
goisse de séparation et de troubles réactionnels à la maladie mater-
nelle et à l'absence paternelle. Le médecin met également en évi-
dence une dépression sous-jacente, une intolérance à la frustration
ainsi qu'un risque de chronification et d'évolution en déformation du
caractère (trouble de la personnalité de l'enfant). L'état de santé est en
voie d'amélioration, mais cette dernière intervient de manière lente et
laborieuse. Le traitement consiste en des consultations psychothéra-
peutiques mère-enfant, de courtes séances avec l'enfant seul, un sou-
tien psychopédagogique pour l'entourage ainsi qu'un travail de réseau
en cours depuis le AM._______. Une médication n'est, en l'état, pas
indiquée. Le pronostic demeure réservé, vu la sévérité de la psycho-
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pathologie.
La mandataire de l'intéressée insiste par ailleurs sur la situation déli-
cate, douloureuse et pénible vécue par tous les membres de la famille,
sur les conséquences, pour chacun d'entre eux, de la procédure de di-
vorce en cours, ainsi que sur les difficultés supplémentaires que ren-
contrerait l'intéressée en cas de renvoi au Kosovo en tant que femme
divorcée, atteinte dans sa santé, sans expérience professionnelle et
dans l'incapacité même de travailler, avec un enfant à charge dont elle
craint qu'il ne lui soit enlevé par la famille de son père.
N.
Par jugement du AN._______, le divorce a été prononcé entre
l'intéressée et son mari. L'autorité parentale sur l'enfant du couple a
été attribuée à l'intéressée, laquelle a par ailleurs repris son nom de
célibataire à partir du AO._______.
O.
Par décision incidente du 8 avril 2004, le juge d'instruction de la Com-
mission a ordonné la disjonction des causes et imparti à l'intéressée
un délai pour déposer un certificat médical actualisé.
P.
Le 23 avril 2004, l'intéressée a produit un nouveau certificat médical
du Dr Y._______ à Z._______ du AP._______, dont il ressort que son
état de santé ne s'est pas amélioré. Outre M._______ droite et
AQ._______ qu'elle présente comme séquelles de son opération subie
en J._______, lesquelles nécessitent des contrôles réguliers à
G._______, elle souffre toujours d'un trouble dépressif majeur et chro-
nique pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et
d'une psychothérapie.
L'intéressée a également versé au dossier un rapport non daté de
AR._______ (AS._______), dont il ressort que depuis son divorce, elle
a tendance à surprotéger son fils et à l'empêcher d'avoir tout contact
avec son père. Il est toutefois précisé que depuis quelque temps, les
relations entre le père et l'enfant ont évolué favorablement et que le
droit de visite du père se déroule dans des conditions de plus en plus
sereines.
Q.
Par courrier daté du 20 décembre 2005, la mandataire de l'intéressée
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a signalé qu'elle résiliait son mandat, pour des motifs d'ordre organisa-
tionnel.
R.
Le 18 octobre 2006, le Dr AJ._______, du AK._______, a adressé
directement à la Commission un rapport médical daté du AT._______
concernant le fils de l'intéressée. Il indique qu'il soigne ce dernier en
continu depuis AU._______, de sorte qu'il connaît également ses
parents. Depuis une année, l'enfant suit un traitement sous forme de
séances individuelles, une à deux fois par mois, complétées par des
séances de guidance parentale, principalement avec la mère, mais
également avec le père, et occasionnellement avec l'assistant social.
D'une manière générale, et compte tenu des difficultés psychiques
complexes auxquelles l'enfant se trouve confronté, vu la maladie
AV._______ de sa mère et la situation psychosociale fragile de son
père, celui-ci évolue de façon satisfaisante, en particulier dans son
état mental, son insertion sociale, ses relations familiales ainsi que
dans sa capacité de faire confiance et d'acquérir une certaine stabilité
affective. La poursuite du traitement psychothérapeutique s'avère
indispensable afin de maintenir les acquis, de lui permettre de s'éman-
ciper émotionnellement du lien trop étroit et parfois angoissant à sa
mère et de faire face à la souffrance affective inhérente à sa situation
familiale.
S'agissant de la mère de l'enfant, le médecin rappelle qu'elle souffre
d'une maladie AV._______, qu'elle souffre également toujours des
séquelles de AW._______ et qu'elle a besoin de manière continue de
soins ambulatoires ainsi que de séjours hospitaliers lors de dé-
compensations. Il signale qu'elle est à nouveau hospitalisée
AX._______ depuis le AY._______ et qu'elle pourra sortir en
bénéficiant certes d'un état de santé en voie de légère amélioration,
mais loin d'être définitivement guéri.
Enfin, le Dr AJ._______ relève que le père de l'enfant s'occupe active-
ment de son fils, lequel lui rend régulièrement visite, mange chez lui à
midi et reste avec lui quand sa mère est hospitalisée ou trop affaiblie
pour s'occuper de lui. Il compense ainsi les lacunes dans les soins ma-
ternels et contribue de manière très constructive à l'épanouissement
général de son fils. Sans sa présence active, le développement émo-
tionnel de ce dernier serait sérieusement compromis.
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S.
Selon un certificat médical du AZ._______ envoyé par le Dr Y._______
à Z._______, l'intéressée souffre toujours des séquelles de l'opération
qu'elle a subie en J._______. Les suites opératoires sont marquées
par des céphalées persistantes, des troubles de la motricité oculaire
avec une diminution du champ visuel. Le médecin rappelle encore que
sa patiente présente un trouble dépressif, lequel est d'ailleurs à
l'origine de sa dernière hospitalisation à BA._______. Enfin, il signale
qu'il y a toujours un abus médicamenteux d'antalgiques.
T.
Le 16 mai 2007, le Dr BB._______, chef de clinique du BC._______, a
transmis directement à l'autorité un rapport médical du BD._______. Il
en ressort pour l'essentiel que l'intéressée est suivie depuis
BE._______ en raison d'un trouble dépressif majeur récurrent. Très
fragile psychiquement, elle bénéficie d'un traitement médicamenteux,
d'entretiens réguliers et de contacts téléphoniques en cas de crise.
Plusieurs hospitalisations à BF._______ sont intervenues les mois
précédents. Selon le Dr BB._______, l'intéressée présente une
dépression grave, avec un risque de passage à l'acte et un danger
potentiel presque permanent pour sa propre personne. Elle nécessite
des soins intégrés, probablement à très long terme, vu la gravité et la
durée de son affection psychiatrique. Il précise que la gravité de cette
dernière rend l'intéressée actuellement entièrement dépendante du
système psychiatrique existant dans la région.
U.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
de droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
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1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
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décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du
7 octobre 2004, consid. 3.1).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribu-
nal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 28 avril 2000 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 8 mai 2000 porte essentiellement sur le réexamen du ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéres-
sée et de son fils.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le
15 janvier 1999, et reconsidérée partiellement le 2 juillet 1999, le Ko-
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sovo, qui était alors une des provinces et composantes de la Serbie,
bien qu'il fût placé sous administration internationale (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 8 consid. 6b et 7a p. 62s., JICRA 2001 n° 27
consid. 5b p. 208s., JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001
n° 3 consid. 5c p. 13, JICRA 2001 n° 1 consid. 6c p. 4), et qui s'est
proclamé indépendant le 17 février 2008, n'a pas connu de situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensem-
ble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait
de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales
précitées.
5.3 En ce qui concerne l'intéressée, le Tribunal estime, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi au Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle s'oppose
précisément à une telle exécution.
5.3.1 L'intéressée est suivie depuis de nombreuses années en raison
de son état de santé - physique et psychique - fragile et déficient.
Suite à l'intervention chirurgicale (BG._______) qu'elle a subie en
J._______, elle souffre de multiples affections constituant un lourd
handicap au quotidien, parmi lesquelles une M._______ droite, une
AQ._______, une épilepsie post-opératoire maîtrisée par traitement,
un trouble dépressif majeur et chronique ainsi que des violents et
douloureux maux de tête (cf. notamment rapport médical de
G._______ du P._______, rapport médical de O._______ du
S._______, certificat médical de U._______ du T._______, certificats
médicaux du Dr Y._______ des X._______, AP._______ et
AZ._______, rapport médical du Dr BB._______ du BD._______). Des
contrôles réguliers de type universitaire, des ajustements fréquents de
la thérapie médicamenteuse, une thérapie psychothérapeutique ainsi
qu'un encadrement spécialisé s'avèrent, entre autres, toujours néces-
saires. Les affections précitées, dont certaines aux effets
particulièrement difficiles à supporter et à juguler, ont engendré chez
l'intéressée une importante dépendance à certains médicaments, et
celle-ci a tendance à en abuser pour tenter de soulager ou du moins
d'atténuer ses souffrances (cf. notamment certificat médical du
Dr Y._______ du X._______, courrier du 03.06.02, certificat médical
du Dr Y._______ du AZ._______). L'intéressée a d'ailleurs dû être
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hospitalisée en BH._______ et en BI._______ pour un sevrage aux
analgésiques, compte tenu des doses trop élevées de médicaments
ingérés (cf. notamment certificat médical du Dr Y._______ du
X._______, courrier du 01.03.02, p. 2). Elle a dû également être
hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique pour des
décompensations, en particulier en BJ._______, à BK._______ repri-
ses pour des séjours de BK._______ à BL._______ semaines, en
BM._______ et au BN._______ (cf. notamment rapport médical du
Dr AJ._______ du AT._______, certificat médical du Dr Y._______ du
AZ._______, rapport médical du Dr BB._______ du BD._______).
Dans son dernier courrier du BD._______ adressé au Tribunal, le
Dr BB._______ analyse de manière claire et concise, d'un point de
vue psychiatrique uniquement, la situation de l'intéressée. Cette
dernière souffre depuis de nombreuses années d'un trouble dépressif
majeur récurrent, pour lequel elle est traitée avec des antidépresseurs,
des anxiolytiques et des somnifères notamment. Son état reste
toutefois fort délicat. Elle demeure en effet très fragile psychiquement,
et elle continue de présenter une fatigue très importante, des
difficultés majeures de sommeil, des maux de tête, un ralentissement
psychique et moteur, des troubles de la mémoire, une humeur très
triste avec idéation noire et parfois suicidaire, qui nécessitent des
entretiens réguliers au BO._______ et des contacts téléphoniques en
cas de crise. Selon le Dr BB._______, l'intéressée présente une
dépression grave, avec un risque de passage à l'acte qui constitue un
danger potentiel presque permanent pour sa personne. Elle nécessite
des soins intégrés, probablement à très long terme vu la gravité et la
durée de son affection psychiatrique. Le médecin précise encore que
la gravité de sa pathologie la rend actuellement entièrement
dépendante du système psychiatrique existant dans la région.
5.3.2 S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que
des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé,
que l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les
affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine me-
sure, y être soignées, il n'en demeure pas moins que les traitements
adéquats, en règle générale, pour autant qu'ils puissent être totale-
ment assurés, ne sont gratuits que sous réserve d'un cofinancement
voire d'un financement complet du patient pour certains services sup-
plémentaires, dont les médicaments. En présence de problèmes d'or-
dre psychique, les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement
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axés exclusivement sur les médicaments, faute de capacités pour des
psychothérapies. En outre, il existe toujours un manque endémique de
professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs
nombreux patients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des
médicaments déjà prescrits. Les personnes touchées par des affec-
tions psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de lon-
gue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins ap-
propriés. De surcroît, l'accès aux soins psychiatriques existant est res-
treint pour les femmes et seul le Département psychiatrique de l'hôpi-
tal universitaire de Pristina - le plus souvent surchargé - leur offre une
section séparée, en cas d'hospitalisation nécessaire (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6377/2006 du 5 juillet 2007
consid. 5.1 p. 7s. et D-6673/2006 du 18 septembre 2007 consid. 3.2
p. 8 ; rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] inti-
tulé "Kosovo / Zur Lage der medizinischen Versorgung-Update" du
07.06.07).
5.3.3 Dans ces conditions, un renvoi au Kosovo rendrait pratiquement
nulles les chances pour l'intéressée de pouvoir bénéficier d'un suivi
psychothérapeutique régulier, alors que celui-ci est indispensable au
traitement de l'affection dont elle souffre. Même si elle réussissait, de
manière inespérée, à poursuivre la thérapie initiée en Suisse, se pose-
rait alors la question de la couverture des frais engendrés par son état
de santé psychique déficient. Se poserait également la question de la
couverture des frais engendrés par son état de santé physique lui
aussi déficient, pour autant, ce qui n'est pas avéré, que les contrôles
nécessaires, très pointus et réguliers, de type universitaire, puissent
être effectués sur place. En effet, comme indiqué ci-dessus, toute per-
sonne malade doit en principe financer les soins qui lui sont nécessai-
res, pour autant qu'elle puisse encore y avoir accès. Cela implique
donc pour l'intéressée de disposer au moins d'un réseau social sur
place et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter
les frais importants que les problèmes affectant sa santé physique et
psychique vont engendrer. Certes, selon les propos qu'elle a tenus en
BP._______, elle disposait encore d'un réseau familial - ses parents
nés en BQ._______ - sur place, susceptible de lui porter une assis-
tance, fût-elle minime, à son retour au pays. Cependant, compte tenu
du laps de temps écoulé depuis lors, de la situation socio-économique
régnant au Kosovo et des difficultés que doivent rencontrer des per-
sonnes désormais âgées de près de BR._______ pour subvenir à
leurs propres besoins, il y a tout lieu de douter que les parents de
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l'intéressée puissent constituer pour leur fille un appui sérieux et
efficace, même de durée limitée.
Cette dernière devra donc impérativement surmonter ses problèmes
de santé - physique et psychique - pour réussir à trouver à court terme
non seulement un logement mais surtout un emploi qui lui assure un
revenu suffisant afin de subvenir à l'ensemble de ses besoins vitaux et
de ceux de son fils, lesquels incluent impérativement la poursuite de
plusieurs traitements médicaux. Or, eu égard au taux de chômage par-
ticulièrement élevé au Kosovo, à sa condition de femme, gravement at-
teinte dans sa santé, mère d'un petit garçon souffrant lui aussi de cer-
tains problèmes de santé, de surcroît divorcée et sans aucune expé-
rience professionnelle, ses chances d'intégrer le monde du travail sont
inexistantes.
5.3.4 L'intéressée se trouverait donc dans une situation extrêmement
défavorable en cas de retour au Kosovo avec son fils. Si l'on peut rai-
sonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assu-
ment, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour dans
leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur as-
sure une existence conforme à la dignité humaine, il en va différem-
ment en la cause. On ne saurait exiger de l'intéressée, en raison des
nombreux facteurs propres à influer négativement sur sa réinstallation
au Kosovo, qu'elle affronte les importantes difficultés qu'un retour lui
occasionnerait. Son état de santé physique et psychique, celui de son
fils, l'absence d'un réseau familial effectif à même de l'encadrer avec
son enfant de manière déterminante ainsi que les problèmes liés, dans
de telles conditions, à la recherche d'un éventuel emploi qui lui per-
mette de mener une vie décente, en particulier sous l'angle de l'intérêt
supérieur de son enfant, n'en sont que quelques exemples. Là encore,
ses chances de se constituer un domicile fixe approprié et de disposer
de moyens minimaux de subsistance paraissent de toute évidence
extrêmement limitées pour ne pas dire inexistantes.
A cela s'ajoute que la problématique psychopathologique de l'intéres-
sée empêche d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice
à l'amélioration de son état de santé puisse être poursuivi dans son
pays. Le Tribunal retient surtout qu'il existe un risque sérieux et parti-
culièrement élevé, dans les circonstances actuelles, que l'exécution du
renvoi entraîne un danger concret non seulement pour la vie de l'inté-
ressée mais également pour celle de son fils. Les affections diagnosti-
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quées sont graves, le traitement médicamenteux prescrit relativement
complexe et les contrôles réguliers auxquels l'intéressée doit se
soumettre pour surveiller BS._______ impératifs. De surcroît,
traitement et contrôles s'avèrent vitaux.
Enfin, l'intérêt supérieur du fils de l'intéressée, âgé d'un peu plus de
BT._______ ans, commande son maintien en Suisse, afin qu'il puisse
y poursuivre un développement aussi harmonieux que possible,
malgré les conditions de vie familiale difficiles qu'il connaît. Comme l'a
d'ailleurs relevé le médecin qui le soigne en continu depuis
AU._______, en raison des difficultés psychiques complexes
auxquelles il se trouve confronté, vu la maladie AV._______ de sa
mère et la situation psychosociale fragile de son père, la poursuite de
son traitement psychothérapeutique s'avère indispensable afin de
maintenir les acquis, de lui permettre de s'émanciper
émotionnellement du lien trop étroit et parfois angoissant à sa mère et
de faire face à la souffrance affective inhérente à sa situation familiale
(cf. rapport médical du Dr AJ._______ du AT._______, p. 1s.).
5.3.5 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la me-
sure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée en la cause, si-
non au risque de mettre précisément l'intéressée et son fils dans une
situation particulièrement rigoureuse qui les exposerait alors à une
mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée annulée et
l'ODM invité à mettre l'intéressée et son fils au bénéfice d'une admis-
sion provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83
al. 7 LEtr sont remplies.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
7.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux condi-
tions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
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11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée a en effet agi
seule en sa cause depuis janvier 2006, et l'organisation à laquelle elle
avait confié la défense de ses intérêts avant cette date agissait à titre
gratuit.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 mai 2000 annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressée et
de son fils conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'ad-
mission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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