Cour IV
D-7805/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 7 décembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7805/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 août 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 14 août et 5 octobre 2009, dont
il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suède le
18 juillet 2003, demande rejetée le 14 janvier 2004, aurait ensuite
gagné le Grèce, d'où il aurait rejoint son pays, en 2007, pour en
repartir, en 2008 ("après Pâques"), afin de venir déposer une
demande d'asile en Suisse, transitant pour ce faire par le Maroc et
l'Espagne,
les mêmes auditions, au cours desquelles A._______ a en substance
allégué avoir quitté le Nigéria par crainte de représailles de
Musulmans, lesquels avaient, en 2001 ou en 2003 selon les versions,
notamment tué son père et un de ses frères, dans la mesure où ceux-
ci, comme lui, étaient catholiques,
la décision du 7 décembre 2009, notifiée au plus tôt le 9 décembre
suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure, retenant de nombreuses
invraisemblances dans le récit de celui-ci,
l'acte daté du 16 décembre 2009, par lequel A._______ a recouru
contre cette décision, contestant notamment les invraisemblances
reprochées, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile et demandant à être dispensé de l'avance des frais de
procédure,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 18 décembre 2009,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
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que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache
non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais
également les véritables circonstances de sa demande de protection,
qu'en effet, A._______ a tenu des propos des plus vagues et
contradictoires en ce qui concerne ses nombreux voyages, ses séjours
dans les pays d'Europe et ses pièces d'identité,
qu'il est en particulier demeuré très flou sur ses activités dans les pays
où il a résidé, sur la durée de sa présence dans ceux-ci et sur les
itinéraires empruntés,
qu'il a notamment été incapable de donner la date de son départ de
Lagos en 2008, a prétendu s'être rendu du Nigéria au Maroc en
voiture en deux jours seulement, ce qui est difficilement concevable
étant donné les infrastructures routières déficientes qu'il a dû utiliser,
qu'il n'a pas indiqué d'où il avait quitté le Maroc, s'il avait franchi des
postes frontières, où il était arrivé en Espagne, d'où il en était parti,
combien de temps avait duré le voyage et les pays de transit avant
d'arriver en Suisse,
que ses dires ont également été lacunaires en ce qui concerne la
provenance des sommes importantes dépensées pour financer ses
voyages,
qu'il apparaît pour le moins étonnant qu'une personne réduite à la
mendicité, comme il l'a déclaré, et qui a affirmé ne pas pouvoir
demeurer au Nigéria dans la mesure où il n'avait ni argent ni aide, soit
parvenue en quelques mois à réunir plusieurs milliers d'euros,
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que dans son recours, A._______ n'a apporté aucun élément
susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM,
qu'il a allégué notamment qu'il était mineur au moment de son premier
départ du Nigéria, qu'il lui était impossible de ce fait d'obtenir des
pièces d'identité et que, dans l'ensemble, son récit correspondait à la
"réalité africaine",
qu'au vu de ce qui précède, ces arguments ne justifient manifestement
pas la non-production de documents d'identité,
qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'intéressé fournisse plutôt des
explications sur les lacunes de son récit relevées par l'ODM, ce qu'il
n'a pas fait,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée
invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
que le Tribunal relèvera ici que l'intéressé s'est contredit sur la date de
la mort de son père, fait essentiel de sa demande d'asile, la situant
tantôt en 2001, tantôt en 2003,
qu'il a été confus sur les motifs qui justifieraient aujourd'hui encore
une demande d'asile,
que lors de sa seconde audition, il a essentiellement fait état de ce
qu'il n'avait plus personne au Nigeria et qu'au travers d'une telle
demande, il "cherchait un endroit pour mener sa vie",
que cela ne permet pas de retenir un réel besoin de protection,
que si A._______ avait peur d'être persécuté dans son pays pour des
motifs religieux, comme il l'a affirmé, il n'y serait à l'évidence pas
retourné en 2008,
que, cela dit, les Musulmans sont certes majoritaires au Nigéria,
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que la religion catholique, dont se prévaut l'intéressé, est toutefois très
largement représentée,
que le droit nigérian reconnaît la liberté de croyance et les autorités la
respectent en principe,
que des conflits liés aux appartenances religieuses ont cependant été
à déplorer par le passé,
qu'il suffit toutefois à l'intéressé, s'il craint des confrontations, de
s'établir dans une région exempte de tels risques, où les chrétiens
sont par exemple présents en majorité,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur
ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de
problèmes de santé importants et attestés médicalement, pourra s'y
réinsérer sans rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses
concitoyens,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet,
que vu l'issue de la cause, ces frais doivent être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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