Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-781/2011
Arrêt du 3 mars 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, née le […], et sa fille
B._______, née le […], Albanie,
toutes deux représentés par C._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 30 décembre 2010 /
N […].
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Faits :
A.
A.a Le 12 mai 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Elle a en substance déclaré avoir quitté l'Albanie en mai 2008,
afin de rejoindre son époux en Italie. Celui-ci l'aurait abandonnée en avril
2009, alors qu'elle était enceinte. Ayant été invitée à quitter le domicile
des amis qui l'hébergeaient, et se sentant rejetée par sa famille vivant en
Albanie, elle aurait décidé de se rendre en Suisse, où se trouvait un
cousin.
En date du […], l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée B._______.
Par décision du 16 septembre 2009, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas entré en matière
sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la
considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 29 septembre 2009, l'intéressée a notamment fait valoir qu'en tant que
femme seule avec un enfant, elle risquait - si elle rentrait dans son pays - d'être menacée, voire agressée
par sa famille, celle-ci n'ayant pas accepté son mariage et l'ayant rejetée.
Par arrêt du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours,
considérant en particulier que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle risquait de subir, en cas
de retour en Albanie, des préjudices de la part de sa famille.
A.b Par acte daté du 20 mai 2010, A._______ a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 16 septembre 2009 en matière
d'exécution du renvoi, faisant valoir, à titre de fait nouveau, qu'elle
souffrait de troubles psychiques ne pouvant être traités dans son pays.
A l'appui de sa requête, elle a produit un certificat médical du 17 mai
2010, dont il ressort notamment qu'elle était suivie depuis le 11 novembre
2009 pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques,
ainsi qu'un rapport du CIREC (Country Information Research Centre)
du 29 janvier 2010, concernant l'accès aux soins en Albanie. Elle a
en outre produit, à titre de nouveaux moyens de preuve, deux
témoignages - émanant respectivement de sa tante maternelle et d'un
voisin de son mari - censés démontrer que ses parents l'avait rejetée et
qu'elle risquait de subir des représailles de leur part si elle retournait chez
eux.
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Par décision du 30 mai 2010, l'ODM a rejeté cette demande, considérant que les problèmes médicaux
invoqués par l'intéressée n'étaient pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi et que les
témoignages fournis, qui contredisaient les propos tenus par celle-ci lors de ses auditions, semblaient avoir
été établis uniquement pour les besoins de la cause.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée.
A.c Le 23 juillet 2010, A._______ a une nouvelle fois sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 16 septembre 2009 en matière d'exécution
du renvoi, faisant valoir, à titre de fait nouveau, que son état de santé
s'était aggravé. A l'appui de ses dires, elle a produit un rapport médical
du 9 juillet 2010, faisant état d'un tentamen médicamenteux, d'un épisode
dépressif moyen et d'idées suicidaires récurrentes. Pour le surplus, elle a
rappelé qu'elle ne pouvait pas envisager de rentrer dans son pays, sa
famille l'ayant reniée et son père menaçant de la tuer.
Ladite demande a été rejetée par l'ODM dans sa décision du 3 août 2010. Dit office a estimé que la
péjoration des troubles psychiques dont souffrait la requérante, qui semblait être une réaction à l'annonce
du rejet de sa première demande de réexamen, n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de son
renvoi. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, l'autorité inférieure a constaté qu'il s'agissait
de faits qui avaient déjà été examinés et qui n'étaient donc pas de nature à ouvrir la voie du réexamen.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose décidée.
B.
En date du 9 décembre 2010, A._______ a déposé auprès de l'ODM une
troisième demande de reconsidération de sa décision du 16 septembre
2009, en matière d'exécution du renvoi. A titre de nouveaux moyens de
preuve censés démontrer qu'elle avait été rejetée par sa famille et qu'elle
risquait de subir des représailles de leur part en cas de retour en Albanie,
elle a produit les documents suivants :
– une lettre rédigée et signée par son père, non datée, dans laquelle
celui-ci explique que sa fille s'est mariée contre sa volonté, ce qui est
contraire à la loi du Kanun et aux règles de sa famille; il indique qu'il
ne la considère plus comme sa fille, qu'il ne laissera personne de sa
famille avoir des contacts avec elle et qu'il ne lui pardonnera jamais;
– un document intitulé "La courte histoire de A._______", daté du
6 septembre 2010 et signé par la directrice du Centre de la femme
"D._______" de E._______; il en ressort que l'intéressée s'était
adressée à ce centre le 12 septembre 2005, en raison des violences
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tant psychologiques que physiques que lui infligeait son père depuis
qu'il avait appris qu'elle avait une relation amoureuse avec un garçon
autre que celui qu'il avait choisi pour elle.
Au demeurant, la requérante a rappelé qu'elle souffrait de troubles psychiques ne pouvant être traités en
Albanie. A cet égard, elle a produit une attestation médicale datée du 22 novembre 2010, indiquant que sa
symptomatologie anxio-dépressive était exacerbée depuis que sa demande d'asile avait été rejetée.
C.
Par décision du 30 décembre 2010, l'ODM a rejeté ladite requête,
considérant que les documents produits n'étaient pas de nature à
remettre en cause sa décision du 16 septembre 2009. S'agissant des
témoignages du père de l'intéressée et de la directrice du centre de la
femme "D._______", dit office a estimé que leur production était
manifestement tardive, que leur contenu ne correspondait pas aux propos
tenus par la requérante au cours de sa procédure d'asile et que tout
risque de collusion ne pouvait être écarté. De plus, il a relevé que
l'attestation médicale produite ne faisait apparaitre aucune modification
de son état de santé depuis la décision sur réexamen du 3 août 2010.
D.
Par acte du 31 janvier 2011, A._______ a recouru contre la décision
précitée, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission
provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance
judiciaire partielle. Elle a contesté l'argumentation développée par
l'autorité inférieure, rappelant les motifs qui l'empêchaient de retourner
dans son pays, à savoir qu'elle risquait de subir de graves préjudices de
la part de son père, qui s'en tiendrait à l'application stricte de la loi du
Kanun, et, qu'en tant que femme seule, n'ayant jamais travaillé et
souffrant de graves troubles psychiques, elle ne pourrait pas faire face à
ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa fille.
E.
Par courrier daté du 21 février 2011, l'intéressée a déclaré qu'après avoir
sollicité une aide au retour le 28 janvier précédent, elle avait appris qu'elle
était enceinte de trois mois et que sa tante, chez qui elle envisageait de
s'installer, était sur le point de quitter l'Albanie. Dès lors, elle ne souhaitait
plus rentrer volontairement dans ce pays.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaires, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière
définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par
la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue
de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou
seconde instance (il s'agit alors d'une "demande d'adaptation"; si une
telle demande porte sur le réexamen d'un refus d'asile [et non
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simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en
principe applicable). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Recueil
officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6
p. 137, rés. in SJ 2001 I 539; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17
p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid.
1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. cit.; KARIN SCHERRER, in: Waldmann/
Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève
2009, n. 16s. ad art. 66 PA, n. 16 ss, p. 1303s.; ULRICH HÄFELIN/
GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, n. 1833, p. 392; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., Zurich 1998, p. 156ss).
2.2. Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme
de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 173), sont nouveaux, au sens de l'art. 66 PA, les faits qui se produits
avant le prononcé de la décision sur recours (dans le cas d'une demande
de réexamen, il s'agit de faits qui se sont produits avant le prononcé de la
décision de première instance), mais qui n'ont pas été allégués alors
parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne pouvait pas en avoir
connaissance ni s'en prévaloir; les nouveaux moyens de preuve, quant à
eux, doivent se référer à un fait pertinent déjà allégué, mais qui n'avait
alors pas été rendu vraisemblable, ou à un fait inconnu ou non allégué
sans faute (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5a et 5b p. 196ss;
cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal Fédéral, Commentaire,
Berne 2008, ch. 4696 à 4712, p. 1692ss; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX,
Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998,
p. 173s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 276). En outre, ces fait ou moyens de preuve doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995
et 1994 précitées; ELISABETH ESCHER in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger
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[édit.], Bundesgerichtgesetz, Bâle 2008, n. 7 ad art. 123;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJF, p. 18, 27ss et 32ss; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
2.3. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s. et réf. cit.; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit.; cf. également
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392; KÖLZ/HÄNER, op. cit.,
p. 160; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/ CHRISTINA KISS-PETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts
des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
2.4. En revanche, une demande de nouvel examen ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient
pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA;
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 103, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114,
JICRA 1995 n°9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199
et jurisp. cit.; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695s.; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, n. 27ss ad art. 66 PA, p.
866ss).
3.
En l'occurrence, le recours du 31 janvier 2011 ne contient aucun
argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause
la décision de l'ODM du 30 décembre 2010. A._______ s'est en effet
contentée de réaffirmer les motifs invoqués à l'appui de sa demande de
réexamen du 9 décembre précédent, à savoir qu'elle ne pouvait pas
rentrer en Albanie en raison de sa situation personnelle et parce qu'elle
souffrait de troubles médicaux ne pouvant être traités dans ce pays.
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Or, ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre, les documents déposés par l'intéressée à l'appui de sa troisième
demande de réexamen ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision du 16 septembre 2009 en
matière d'exécution du renvoi.
3.1. S'agissant tout d'abord de la lettre rédigée par le père de la
recourante et du témoignage de la directrice du centre "D._______", force
est de constater que de tels documents auraient pu et dû être produits
auparavant si l'intéressée avait fait preuve de la diligence requise,
notamment à l'appui de ses deux premières demandes de
reconsidération ou des recours qu'il lui était loisible d'interjeter contre les
décisions de rejet des dites requêtes, lesquelles sont entrées en force.
Quoi qu'il en soit, ces pièces n'ont aucune valeur probante. Emanant de particuliers, appartenant soit à la
famille, soit à l'entourage de la recourante, elles n'ont aucun caractère officiel. Par ailleurs, si A._______
s'était réellement brouillée avec son père, il est douteux que celui-ci ait accepté de rédiger un document en
sa faveur. En outre, l'intéressée n'a jamais allégué avoir contacté un centre pour femmes en Albanie, que
ce soit au cours de la procédure ordinaire ou à l'appui de ses deux précédentes demandes de réexamen.
3.2. Quant à l'attestation médicale du 22 novembre 2010, elle ne
démontre nullement que l'état de santé de A._______ se serait dégradé
de manière notable depuis la décision de l'ODM du 3 août 2010, rejetant
sa deuxième demande de reconsidération au motif que ses problèmes
médicaux n'étaient pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi. Il sied de rappeler que cette décision est entrée en force de chose
décidée, faute de recours. Or, la voie du réexamen ne permet pas
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits qui ont déjà été examinés (cf.
supra consid. 2.4).
3.3. Concernant l'écrit daté du 21 février 2011, dans lequel la recourante
indique notamment qu'elle est enceinte de trois mois, force est de
constater qu'il ne s'agit pas d'un fait susceptible de faire obstacle à
l'exécution de son renvoi.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art.
111a al. 1 et 2 LAsi).
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5.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes
de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle deviennent
sans objet.
6.
Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.321.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 février 2011 sont
révoquées.
3.
Les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :