B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-78/2015
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; demande de restitution du délai de recours;
décision de l'ODM du 3 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 3 décembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 6 janvier 2015, assorti de demandes de
restitution du délai et d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler, Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall
2008, n. 19, p. 336),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête,
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours commence à
courir dès la notification de la décision; il est de 30 jours pour les décisions
et de dix jours pour les décisions incidentes,
qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification effectuée à la dernière
adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont
connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde
ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance
que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si
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l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré (cf. aussi l'art. 20 al. 2bis PA
et l'art. 44 al. 2 LTF dont la teneur est similaire ; ATF 134 V 49 consid. 4 p.
51 s. et les arrêts cités, ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.3 ;
ATAF 2009/55 consid. 4),
qu'en l'espèce, la décision du 3 décembre 2014 dont est recours, a été
notifiée à la dernière adresse de l'intéressé dont l'autorité en matière d'asile
avait connaissance,
que selon l'avis de réception renvoyé à l'autorité de première instance, elle
a été retirée par l'intéressé le lendemain,
que, dans ces conditions, la décision dont est recours doit être considérée
comme valablement notifiée, le 4 décembre 2014,
que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 5 janvier 2015 (cf. art.
20 al. 3 PA),
que le recours, posté le 6 janvier 2015, est donc tardif,
qu'en effet, lorsque le délai doit être compté par jours, et tel est le cas en
l'espèce, il commence à courir le lendemain de la communication (cf. art.
20 al. 1 PA),
que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le recourant,
tous les jours doivent être pris en considération, y compris les 25 décembre
2014 et 1er janvier 2015,
que le mandataire du recourant allègue que contacté par son mandant le
23 décembre 2014, il lui avait été difficile de trouver à temps une personne
susceptible de traduire les pièces du dossier, en raison de la période
comportant les fêtes de fin d'année,
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si
le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli
l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que les deux dernières de ces conditions cumulatives, qui doivent être
accomplies simultanément, conditionnent la recevabilité (BERNARD
MAITRE/VANESSA THALMANN [FABIA BOCHSLER], in : Bernhard
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Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 24,
n. 17, p. 490 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2, p. 251 s.,
et ch. 4 p. 254),
que celles-ci étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur
la demande de restitution de délai,
que l'intéressé a déclaré que les fêtes de fin d'année l'ont empêché d'agir
dans le délai,
que retenant la situation la plus favorable pour le recourant, le Tribunal fixe
la fin de l'empêchement au 2 janvier 2015,
qu'il n'est pas allégué d'empêchement entre le 2 et le 5 janvier 2015, jour
de la fin du délai pour recourir,
que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas été
empêché d'agir avant la fin du délai pour recourir,
qu'en outre, la période festive ne saurait constituer un cas de force majeur
ainsi qu'il l'allègue dans sa demande,
qu'ayant pris connaissance de la décision entreprise le 4 décembre 2014,
il avait largement le temps à disposition pour prendre toutes les mesures
nécessaires en vue du dépôt de son recours, même en tenant compte des
jours fériés de fin d'année,
qu'il n'a du reste allégué aucun motif susceptible d'expliquer les raisons
pour lesquelles il n'aurait consulté son mandataire que le 23 décembre
2014,
que par conséquent, le recourant n'étant pas en mesure de démontrer qu'il
a été valablement empêché d'agir dans le délai légal sans sa faute, la
demande de restitution du délai doit être rejetée,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que le recours doit de ce fait être déclaré irrecevable,
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qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :