B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-782/2013
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 janvier 2013 / N(…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 août
2011,
l'audition de l'intéressé auprès du Centre d'enregistrement et de procédu-
re (CEP) de Chiasso le 1er septembre 2011 et celle entreprise par l'ODM
sur les motifs d'asile le 25 janvier 2013,
la décision du 30 janvier 2013, notifiée le 4 février suivant, par laquelle
l’office fédéral, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours daté du 3 février 2013, interjeté contre cette décision, adressé
à l'ODM, lequel l'a reçu le 6 février 2013, puis transmis au Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal) pour raison de compétence, le 14 février
2013,
l'accusé de réception du 18 février 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54
consid. 1.1.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1),
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une de-
mande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile tou-
te manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit
les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêche-
ment à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34
consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),
qu'en l'espèce, lors de l'audition au CEP de Chiasso du 1er septembre
2011, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine uniquement
pour trouver un travail lui permettant d'avoir un meilleur avenir,
qu'il a alors allégué qu'il n'aurait jamais quitté le Maroc s'il avait eu un
emploi mieux rémunéré,
qu'il a précisé n'avoir jamais eu le moindre problème avec les autorités de
son pays, y compris avec la justice marocaine, ni avec des tiers,
qu'il a ajouté avoir quitté le Maroc en août 2007 et avoir vécu en
B._______ jusqu'en août 2011, mais ne pas y avoir déposé de demande
d'asile, faute d'y avoir pensé,
que, lors de sa seconde audition, en date du 25 janvier 2013, il a en
substance confirmé ses propos, tout en déclarant qu'en quittant
B._______, il n'avait nullement eu l'intention de se rendre en Suisse, mais
qu'il avait été intercepté par la police à Chiasso alors qu'il était en route
pour C._______,
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qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que A._______ a dépo-
sé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des
persécutions au sens défini ci-dessus,
que dans son recours, l'intéressé allègue pour la première fois qu'il n'au-
rait pas pu rembourser ses créanciers, qu'il aurait reçu des menaces de
mort et aurait fait l'objet d'une jugement en son absence, après qu'une
plainte eut été déposée contre lui au Maroc,
que toutefois, il s'agit là de simples affirmations au demeurant tardives
qu'aucun élément un tant soit peu concret ne vient étayer,
que dans ces conditions, la crédibilité d'allégués présentés aussi tardive-
ment ne sauraient être admise, d'autant moins que l'intéressé a disposé
de nombreux mois depuis le dépôt de sa demande d'asile pour étayer sa
cause,
que par ailleurs, l'intéressé devait faire valoir ces faits à tout le moins lors
de la seconde audition sur les motifs d'asile au cours de laquelle il a, une
fois encore, été rendu attentif à son obligation de collaborer,
que lors de celles-ci, il a au contraire déclaré n'avoir connu aucun pro-
blème au Maroc avant son arrivée en Suisse tant avec la justice de son
pays que des tiers,
que ces allégations présentées à l'appui du recours seulement, au vu des
propos clairs et répétés de l'intéressé durant les deux auditions précitées,
semblent à l'évidence avancées pour les seuls besoins de la cause,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le re-
courant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européen-
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ne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède,
n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie,
n° 37201/06, 28 février 2008),
que par ailleurs, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en
danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être
humain,
que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort
pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres,
pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
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qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités
d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du ren-
voi, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédu-
re à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
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Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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