Cour IV
D-7825/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Hans Schürch et
Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], et ses enfants Y._______, né le
[...] et Z._______, née le [...], Togo,
tous représentés par [...]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7825/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 16 septembre 2002. Dite
demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), par décision du 24
septembre 2004, laquelle a été confirmée sur recours, le 24 mai 2005.
B.
Le 22 août 2005, l'intéressée a donné naissance a un fils prénommé
Y._______.
C.
Le 15 novembre suivant, elle a requis de l'ODM la reconsidération de
sa décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine. La requérante a motivé sa requête sur la
base de deux nouveaux éléments, à savoir sa situation de mère
célibataire et la dégradation de son état psychique, pour lequel un
traitement adéquat ne lui serait pas accessible en cas de renvoi au
Togo.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit trois rapports
médicaux respectivement datés des 24 octobre 2005, 31 octobre et 3
novembre suivants, dans lesquels a principalement été diagnostiqué
un trouble de l'adaptation avec état dépressif.
D.
Par décision du 29 novembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen. Dit office a estimé que l'état de santé de la requérante ne
faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'un
traitement adéquat pouvait lui être dispensé à Lomé, où elle disposait
d'un réseau social et familial.
E.
Le 16 décembre 2005, le fils de l'intéressée a été reconnu par
A._______, requérant d'asile togolais débouté.
F.
Dans son recours, interjeté le 23 décembre 2005 contre cette
décision, X._______ a notamment admis que certains établissements
hospitaliers de son pays d'origine pouvaient pratiquer la psychiatrie,
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mais elle a expliqué que ceux-ci dispensaient des soins hors de prix et
n'étaient donc accessibles qu'aux classes sociales privilégiées,
auxquelles elle n'appartenait pas. Elle a également soutenu que son
réseau familial sur place ne pouvait la prendre en charge, faute de
moyens.
Elle a sollicité la suspension de toutes les mesures en vue de
l'exécution de son renvoi, la dispense de l'avance de frais et
l'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et à son non renvoi de Suisse. A l'appui de son
recours, elle a notamment produit une télécopie du 14 décembre 2005
émanant de son père, une présentation du système d'assurance
maladie au Togo, les résultats d'une étude menée entre 1996 et 1997
sur le coût d'une hospitalisation dans le service de neurologie du CHU
de Lomé, un échange de courriels effectué en décembre 2005 entre
son mandataire et un docteur exerçant dans l'établissement précité,
ainsi qu'un article daté du 11 décembre 2004 traitant du phénomène
des « pharmacies par terre » au Togo et des médicaments d'origine
douteuse dont elles font commerce.
G.
Par décision incidente du 30 décembre 2005, le juge alors chargé de
l'instruction a notamment mis la recourante et son enfant au bénéfice
de mesures provisionnelles, les autorisant à attendre en Suisse l'issue
de la procédure.
H.
Dans sa détermination du 24 novembre 2006, l'ODM a estimé que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue, relevant que le père de
l'enfant de la recourante devait lui aussi quitter la Suisse et pouvait
donc constituer un soutien pour celle-ci à son retour au Togo.
I.
Par réplique du 13 décembre 2006, l'intéressée a notamment soutenu
que son compagnon ne lui serait d'aucune aide sur le plan médical,
n'étant pas à même de se substituer à un médecin spécialisé en
psychiatrie.
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J.
Le 6 mai 2007, la recourante a donné naissance à une fille
prénommée Z._______. Celle-ci a aussi été reconnue par A._______,
le 27 septembre 2007.
K.
Par ordonnance du 1er octobre 2007, le juge alors chargé de
l'instruction a imparti un délai à l'intéressée pour verser en cause un
rapport médical actualisé.
L.
Dans le délai imparti, celle-ci a produit un certificat médical daté du 9
octobre 2007, dans lequel a été diagnostiqué un probable état
dépressif et anxieux récurrent, d'intensité moyenne, secondaire à sa
situation familiale, psychosociale et financière.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
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LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l’ODM
n’est tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit
d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se
prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde
instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003
n° 17 consid 2a p. 103s. et réf. citées).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante se prévaut d'une modification
notable de circonstances depuis la clôture de sa procédure ordinaire
d'asile. Selon elle, ce changement serait de nature à conduire à une
modification de la décision rendue par l'ODM le 24 septembre 2004
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sous l'angle de l'exécution du renvoi. Cette mesure ne serait pas
raisonnablement exigible, eu égard à l'état de santé de l'intéressée et
à sa situation familiale.
3.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
3.3 La situation générale prévalant au Togo ne permet pas de
considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile
ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Il
n'est dès lors pas possible de présumer, à l'égard de tous les
ressortissants de cet Etat et indépendemment des circonstances du
cas d'espèce, de l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr.
3.4
3.4.1 Sous l'angle personnel, selon les derniers renseignements
médicaux au dossier, la recourante souffre de moments de tristesse
assez intenses, de troubles du sommeil avec difficultés
d'endormissement et réveils précoces et de moments de panique
consécutifs à sa situation psychosociale et à l'avenir de ses enfants
(cf. certificat médical du 9 octobre 2007). Sa doctoresse a
diagnostiqué un probable état dépressif et anxieux récurrent,
d'intensité moyennne, secondaire à sa situation familiale,
psychosociale et financière. Elle a indiqué qu'un soutien
psychothérapeutique et, si possible, la reprise d'un traitement
antidépresseur, paraissaient indispensables à la recourante, de même
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qu'à son fils Y._______, lequel présenterait des troubles du
comportement.
3.4.2 Sans remettre en question les difficultés auxquelles l'intéressée
se trouve confrontée, le Tribunal estime que les troubles de santé dont
elle souffre ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de
son renvoi au Togo. Il faut en effet préciser que, selon la jurisprudence
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
CRA), à laquelle le Tribunal n'entend pas déroger, seuls de graves
ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l’état
de santé de la recourante, au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
seraient de nature à conduire à une admission provisoire pour des
motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). Certes,
l'intéressée pourra difficilement bénéficier d'un suivi psycho-
thérapeutique au Togo, tant en raison du coût que cela représente que
de la rareté des spécialistes en ce domaine. Toutefois, sur le vu des
affections dont souffre la recourante – tels que diagnostiquées dans le
certificat médical du 9 octobre 2007 – il n'est pas possible d'admettre
avec une haute probabilité, même en l'absence de suivi spécialisé,
que son état de santé se dégradera massivement et rapidement, à un
point tel que sa vie sera concrètement mise en danger. Cela ne ressort
d'ailleurs pas de la pièces médicale précitée. Quant à la nécessité d'un
traitement antidépresseur, évoquée dans ce document, elle doit être
fortement relativisée, dans la mesure où l'intéressée a choisi de s'en
priver pour allaiter ses enfants. Au demeurant et au besoin, celle-ci
pourra requérir une aide au retour sous forme de médicaments (cf.
art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), lui
permettant de surmonter plus facilement les premiers temps de sa
réinstallation au Togo. Il convient de relever par ailleurs qu'à la lecture
du certificat médical du 9 octobre 2007, les problèmes de santé de la
recourante sont consécutifs à sa situation familiale, psychosociale et
financière. S'il est à cet égard compréhensible que la décision de
renvoi et la perspective de devoir renoncer à mener une existence en
Suisse ont pu faire naître un sentiment de détresse chez l'intéressée,
ces motifs ne constituent pas des éléments suffisants pour renoncer à
l’exécution du renvoi. En effet, le Tribunal estime être en droit
d'attendre de la recourante qu'elle surmonte ses appréhensions et se
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prépare au mieux à son départ de Suisse, cas échéant avec l'aide de
sa thérapeute.
3.4.3 En outre, l'intéressée a soutenu que les changements
intervenus dans sa situation familiale rendaient inexigible l'exécution
de son renvoi, dès lors qu'elle avait désormais deux jeunes enfants à
charge. A cet égard, le Tribunal souligne que la recourante ne se
retrouvera manifestement pas dans la situation d'une jeune mère
célibataire sans ressources en cas de retour dans son pays d'origine.
D'une part, le père de ses enfants – avec lequel elle vit dans le canton
de Genève depuis que la demande de changement d'attribution
cantonale déposée par celui-ci a été admise – est lui aussi tenu de
quitter la Suisse. Par arrêt rendu ce jour, le Tribunal a en effet rejeté le
recours interjeté par A._______ contre la décision de l'ODM du 12
février 2007, par laquelle dit office n'est pas entré en matière sur la
seconde demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il n'y a donc pas lieu
de penser que la recourante ne pourra pas compter sur l'aide et le
soutien du père de ses enfants à son retour au Togo. D'autre part,
l'intéressée dispose, à tout le moins, d'un réseau familial à Lomé, où
elle a par ailleurs vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du
pays en 2002. Elle a certes expliqué que son père ne serait pas en
mesure de lui apporter un soutien financier, celui-ci ayant déjà à sa
charge son petit frère et sa soeur. Néanmoins, l'on peut s'attendre à ce
que ces membres de la famille proche de la recourante l'épaulent et
facilitent, ne serait-ce que sur le plan humain, les premiers temps de
sa réinstallation au Togo. Sous cet angle également, force est de
conclure qu'il n'existe pas d'obstacle à l'exécution du renvoi.
3.4.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses
enfants est raisonnablement exigible, nonobstant les arguments
avancés et moyens de preuve produits dans le cadre de la présente
procédure de réexamen.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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5.
Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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