B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-783/2016
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…),
les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, dont il est ressorti que les empreintes
digitales du requérant ont été relevées en Allemagne le 28 octobre 2015,
date à laquelle il a également déposé une demande d'asile dans ce pays,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (…), au cours de laquelle l'intéressé a indiqué avoir quitté l'Afghanistan
à l'âge de 4 ou 5 ans et avoir vécu depuis lors en (…) ; qu'il aurait quitté ce
pays au cours de (…) pour transiter par la (…), la (…), la (…), la (…), la
(…) et l'(…) avant d'arriver en Allemagne, où ses empreintes digitales
auraient été prises pour, selon lui, vérifier qu'il n'était pas un criminel ; qu'il
ne serait resté qu'une nuit dans ce pays, avant de venir en Suisse,
la détermination orale de l'intéressé du même jour, concernant le prononcé
éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que sur son éventuel transfert en particulier vers
l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour l'examen de sa
demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______ introduite en
application de 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes,
le (…),
la réponse positive de dites autorités, transmise au SEM
le (…),
la décision du 25 janvier 2016, notifiée le 2 février 2016, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
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le recours, interjeté le 8 février 2016 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé
a préalablement demandé la restitution [l'octroi] de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art.
65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée
ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
l'ordonnance du 9 février 2016 par laquelle le Tribunal a interrompu
l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 10 février 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
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qu'ainsi, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
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que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après
consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les
empreintes digitales du recourant avaient été relevées en Allemagne
le (…), date à laquelle il a déposé une demande d'asile dans ce pays,
que sur cette base, le SEM a présenté une requête aux autorités
allemandes, tendant à la reprise en charge de l'intéressé et fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que les autorités allemandes l'ont expressément acceptée,
le (…),
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que cependant, le recourant a fait valoir que le SEM aurait dû faire
application du critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu
à l'art. 10 du règlement Dublin III, compte tenu de la présence en Suisse de
sa prétendue épouse, B._______ – laquelle a déposé une demande d'asile
en Suisse le 1er novembre 2015 – et de leur enfant commun C._______,
que, indépendamment de la véracité de l'union entre l'intéressé et
B._______, la présente procédure s'inscrivant dans le cadre d'une demande
de reprise en charge, les critères de compétence établis par le Chapitre III
du règlement Dublin III n'ont plus à être examinés (cf. ATAF 2012/4 précité),
qu'au demeurant, le grief selon lequel le SEM aurait sciemment omis de
transmettre certaines informations utiles aux autorités allemandes
compétentes dans la demande de reprise en charge du (…) doit être rejeté,
qu'en effet, la demande précitée faisait état de la présence en Suisse tant
de la prétendue épouse que de l'enfant de cette dernière et relevait
également les motifs pour lesquels la validité du mariage conclu par ces
derniers ne pouvaient être admise,
que partant, la compétence de l'Allemagne demeure acquise,
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que par ailleurs, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, dans
ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Allemagne est liée par cette Charte, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, cette présomption n'ayant pas été
renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Allemagne en
faisant valoir que la présence en Suisse de sa prétendue épouse, B._______
et de leur enfant commun C._______, aurait dû amener le SEM à faire
application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec
l'art. 8 CEDH,
que force est toutefois de constater que les allégations de l'intéressé quant
à son mariage ne sont nullement étayées, celles-ci se limitant à de simples
affirmations, par ailleurs peu crédibles,
qu'en effet, si le recourant avait véritablement conclu un mariage religieux
en Iran – et non en Afghanistan comme retenu à tort dans le recours – tout
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en sachant qu'il allait quitter ce pays avec sa prétendue épouse, il aurait très
certainement emporté le document attestant de cette union,
que cela étant, indépendamment des arguments retenus par le SEM,
mettant en doute la validité dudit mariage sur la base de considérations liées
à l'âge de la mariée, le recourant n'a pas démontré la réalité de cette union,
que sa filiation à l'égard de C._______ est également douteuse, d'autant
plus qu'elle n'a pas été établie au moyen d'un document officiel tel que, par
exemple, un document d'identité ou, à tout le moins, un acte de naissance,
qu'en outre, au vu des propos peu précis tenus par l'intéressé, en particulier
pour ce qui a trait à la durée de vie commune avec sa compagne, les
conditions pour admettre respectivement le concubinage et un partenariat
tel que défini à l'art. 2 point g du règlement Dublin III ne sont pas non plus
réalisées en l'espèce,
qu'enfin, le Tribunal relève que l'identité du recourant n'est pas non plus
établie, celui-ci n'ayant produit aucun document d'identité, nonobstant
l'obligation de collaborer qui lui incombait en vertu de l'art. 8 LAsi,
que cela étant, dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas employé à dissiper
les nombreuses zones d'ombre ressortant de son dossier, tout
particulièrement en ce qui concerne son identité, son état civil ainsi que son
éventuelle paternité, la réalité de ses allégations y relatives demeure
totalement incertaine,
que dans ces conditions, il n'incombe pas à l'autorité d'asile de rechercher,
en l'absence d'indications précises de la part du recourant, les preuves
aussi bien de son identité que de son union avec B._______ et de sa
filiation à l'égard de C._______,
que le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve
en effet sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître,
que partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ni le mariage de
l'intéressé avec B._______, ni son lien de parenté avec son prétendu fils
n'étaient établis,
que pour le reste, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
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renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si après son retour en Allemagne, le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l'intéressé en Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
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l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en vertu
de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (RS 142.20 ;
cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 p. 276 s. ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :