Cour IV
D-7836/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège)
Jean-Pierre Monnet et Robert Galliker, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Kosovo
représenté par B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 novembre
2004 / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7836/2006
Faits :
A.
La famille de A._______ a déposé une première demande d'asile en
Suisse le 30 juillet 1998. A la suite du rejet de celle-ci par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR), acuellement l'Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM), le 28 décembre 1998, les parents de l'intéressé ont
interjeté un recours auprès de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), qu'ils ont retiré
le 6 décembre 1999. La Commission a donc rayé l'affaire du rôle par
décision du 13 janvier 2000 et la famille [...] est rentrée au Kosovo le
[...], sous le contrôle des autorités suisses.
B.
Le 7 janvier 2003, la mère de A._______, C._______, accompagnée
des deux soeurs de celui-ci, D._______ et E._______, a déposé une
deuxième demande d'asile en Suisse, faisant valoir qu'elle avait fui
son pays afin de protéger ses filles. Elle a exposé qu'à son retour au
Kosovo, elle était retournée vivre dans son village de F._______ avec
sa famille. Depuis lors, son époux, qui n'acceptait pas E._______ née
en Suisse en [...] et prétendait qu'il ne s'agissait pas de sa fille, serait
devenu alcoolique et aurait commencé à la maltraiter. Il aurait
également brutalisé D._______ et A._______. La requérante aurait
donc fini par demander et obtenir le divorce. C'est toutefois son ex-
époux qui aurait obtenu la garde des enfants. Il n'aurait pas voulu de
E._______, mais aurait voulu obliger D._______ et A._______ à venir
habiter chez lui. D._______, qui avait peur de lui, aurait refusé. Le
jugement de divorce prononcé, il aurait interdit à C._______ de rendre
visite à ses enfants aînés. Celle-ci, qui vivait chez sa soeur à
G._______, aurait alors pris la décision de quitter immédiatement le
Kosovo avec ses deux filles, laissant derrière elle son fils A._______.
C.
Le 8 septembre 2004, A._______ a, à son tour, déposé une deuxième
demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile
(CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
Entendu les 13 septembre et 12 octobre 2004, l'intéressé, d'ethnie
albanaise et de religion musulmane, a, en substance, invoqué les
mêmes motifs que sa mère. Il a également déclaré qu'après le départ
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de celle-ci et de ses deux soeurs, il avait vécu chez son oncle
maternel à F._______. Toutefois, ce dernier, n'ayant plus les moyens
de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa propre famille, aurait
organisé le voyage du requérant à destination de la Suisse, avec l'aide
financière de son frère vivant en Allemagne.
A l'appui de sa demande, A._______ a produit une carte d'identité
délivrée par l'UNMIK (Mission intérimaire des Nations Unies au
Kosovo).
D.
Par décision du 18 novembre 2004, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile déposées par les intéressés, considérant que leurs allégations
n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 20 décembre 2004 contre cette
décision, pour elle ainsi que pour ses trois enfants, C._______ a
conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir que
l'exécution de leur renvoi au Kosovo était inexigible, voire illicite. Elle a
notamment allégué qu'elle-même et sa fille D._______ souffraient de
problèmes de santé importants ne pouvant être traités au Kosovo. Elle
a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 24 décembre 2004, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission, a autorisé l'intéressée et ses enfants à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande
d'assistance judiciaire partielle.
G.
Le 24 janvier 2005, à la demande du juge instructeur, des rapports
médicaux circonstanciés ont été versés en cause, s'agissant de l'état
de santé de C._______ et D._______.
H.
Dans sa détermination du 28 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. C._______ a fait usage de son droit de réplique le 8 février
2005.
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I.
Par décision du 22 octobre 2008, l'ODM a approuvé la proposition du
canton de [...] de reconnaître pour C._______, D._______ et
E._______ l'existence d'un cas de rigueur au sens du nouvel art. 14
al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007. Les autorités cantonales
ont ensuite octroyé à celles-ci une autorisation de séjour (permis B).
J.
Par décision du 31 octobre 2008, le Tribunal a radié du rôle le recours
interjeté le 20 décembre 2004, en tant qu'il concernait C._______,
D._______ et E._______, celui-ci étant devenu sans objet.
K.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, concernant
A._______, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du
11 novembre 2008. Dit office a estimé qu'il n'existait pas en l'espèce
un danger concret et sérieux que l'intéressé soit victime d'une grave
violation des droits de l'homme en cas de renvoi au Kosovo, dans la
mesure où il avait la possibilité de porter plainte contre les mauvais
traitements que lui avait fait subir son père, qu'il existait au Kosovo une
volonté de protéger les victimes de tels agissements et qu'il ne pouvait
être admis que les autorités en place au Kosovo refuseraient de lui
accorder la protection nécessaire. Par ailleurs, l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi de A._______ était raisonnablement exigible,
celui-ci étant désormais majeur, ne souffrant d'aucun problème de
santé et disposant dans son pays d'un vaste réseau social.
L.
Faisant usage de son droit de réplique, le 28 novembre suivant,
A._______ a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance, faisant valoir qu'il n'avait plus aucun contact avec
les membres de sa famille restés au Kosovo et qu'il ne pourrait donc
pas compter sur leur aide financière ni sur leur soutien moral.
Par ailleurs, il a allégué qu'il ne pouvait envisager d'être séparé de sa
mère et ses soeurs, avec qui il avait toujours vécu, et que son seul
réseau social était en Suisse, pays dans lequel il avait tissé des liens
socio-culturels étroits. Enfin, il a indiqué qu'il devrait en principe
terminer son apprentissage de [...] au mois de juillet 2009.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, le Tribunal
statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA,
art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe
du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite
décision a acquis force de chose décidée (cf. décision incidente du
24 décembre 2004).
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas
le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en Suisse.
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Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
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4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision
querellée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus de l'asile, le principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.4 En l'occurrence, A._______, lequel appartient à l'ethnie albanaise,
majoritaire au Kosovo, n'a pas rendu hautement probable qu'il serait
personnellement visé, en cas de retour dans son pays, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international. En effet, il a allégué avoir quitté
son pays parce son oncle maternel, chez qui il vivait, n'avait plus les
moyens de subvenir à ses besoins, et être venu en Suisse rejoindre sa
mère et ses deux soeurs. Certes, il a déclaré que son père, un homme
alcoolique et violent, l'avait auparavant maltraité. Il ressort toutefois de
ses déclarations qu'au moment de son départ du Kosovo, il n'avait plus
revu son père depuis plus d'une année (cf. pv audition du 12 octobre
2004 p. 4). Quoi qu'il en soit, si son père devait tenter de s'en prendre
à nouveau à lui, le recourant dispose d'un accès effectif à une
protection appropriée, susceptible de lui être accordée par les
autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration
d'agressions dirigées contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire
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général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies
au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit », ch. 19 : « Les
taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une
communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la
propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les
personnes », doc. S/2008/211). La volonté desdites autorités de
protéger les habitants du Kosovo n'est d'ailleurs pas contestable.
A cet égard, il convient de relever que, par décision du 6 mars 2009,
avec effet au 1er avril 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo
"Etat sûr", rang auquel peut être élevé un Etat assurant en principe le
respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions
internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et
des réfugiés.
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 3) s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de
provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s.).
5.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le Kosovo, qui a proclamé
son indépendance le 17 février 2008 (Etat reconnu par la Suisse le
27 février 2008), ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une
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situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de ce pays, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr. Ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, le Conseil fédéral
a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs par décision du 6 mars
2009, avec effet au 1er avril 2009.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que A._______ pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse
durant quatre ans et demi, il rencontrera des difficultés en rentrant
dans son pays. Il constate toutefois qu'il est en âge et à même de
trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation. En effet, il est
jeune, sans charge de famille, d'ethnie albanaise (majoritaire au
Kosovo) et n'a pas allégué de problème de santé particulier
susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. De plus, et
bien que cela ne soit plus décisif dès lors qu'il est devenu majeur,
il dispose au Kosovo d'un solide réseau familial, composé à tout le
moins de sa grand mère, d'un oncle et de trois tantes maternels,
susceptible de lui offrir un encadrement; il pourrait également compter
sur une certaine aide financière de la part de son oncle établi en
Allemagne (cf. pv audition cantonale p. 5 et 8, où il a déclaré que cet
oncle avait financé son voyage vers la Suisse). A cela s'ajoute que la
formation professionnelle qu'il est sur le point d'achever (cf. réplique
du 28 novembre 2008, où il a annoncé qu'il devait terminer son
apprentissage de [...] en juillet 2009) lui permettra de trouver un travail.
Il sied de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la
matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143). Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
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5.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration
du recourant en Suisse pour décider d'une éventuelle admission
provisoire. En effet, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient
l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave
ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question
(cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du
renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement
remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007.
Cette nouvelle réglementation, applicable à toutes les procédures
pendantes (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la
modification de la LAsi du 16 décembre 2005), habilite désormais le
canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a
été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas
de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM
donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de
séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient
caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile,
plus de place pour l'examen du cas de détresse personnelle grave.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
L'ODM est toutefois invité à prendre en considération, dans le cadre
de la fixation du délai de départ, le fait que le recourant terminera en
principe son apprentissage de [...] à la fin du mois de juillet 2009.
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8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois
lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire
partielle du recourant ayant été admise par décision incidente du
24 décembre 2004 (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton [...] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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