Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7839/2008
Arrêt du 5 juillet 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie / Kosovo,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2008 /
N _______.
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Vu
la requête du 27 mai 2008, par laquelle tous les membres de la famille
ont sollicité de l'ODM le réexamen de ses décisions des 25 et 26 octobre
2004, invoquant des préjudices qu'aurait subis la mère de l'intéressée au
Kosovo, et fournissant à cette occasion deux certificats médicaux la
concernant, établis les 18 décembre 2006 et 13 mars 2008, concluant
préliminairement à la suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit
connu sur leur requête, à la dispense du paiement d'une avance sur les
frais de procédure, principalement à l'octroi de l'admission provisoire,
dans la mesure où l'exécution de leur renvoi serait illicite, respectivement
non raisonnablement exigible,
la décision du 11 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen en ce qu'elle concernait les intéressés, considérant que leur
appartenance ethnique à la communauté rom ne constituait pas un
obstacle à l'exécution de leur renvoi vers la Serbie, dans la mesure où les
citoyens du Kosovo étaient toujours considérés par les autorités serbes
comme des citoyens serbes, et que les intéressés avaient vécu durant
plusieurs années à Belgrade avant de venir en Suisse, qu'ils parlaient le
serbo-croate, le père de l'intéressé présentant en outre au cours de la
procédure une attestation de nationalité serbe, que les personnes
d'ethnie rom étaient plusieurs dizaines de milliers en Serbie, qu'elles
avaient accès aux structures scolaires, médicales, sociales et
administratives, et que malgré les difficultés, il n'y avait pas de
persécution ciblée à l'encontre de cette minorité dans ce pays ; la
constatation de l'entrée en force et du caractère exécutoire de la décision
du 25 octobre 2004, et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la décision du 11 novembre 2008 également, par laquelle l'ODM a rejeté
la demande de réexamen en ce qu'elle concernait les parents, le frère et
les sœurs de l'intéressé, reprenant une argumentation identique à celle
donnée dans la décision relative aux intéressés, considérant en outre que
s'agissant des problèmes de santé invoqués par la mère de l'intéressé,
les graves violences alléguées par celle-ci avaient eu lieu au Kosovo et
non à Belgrade, et qu'en cas de besoin, elle pourrait bénéficier, dans la
capitale serbe, des soins médicaux utiles et nécessaires à l'amélioration
de sa santé psychique ; la constatation enfin de l'entrée en force et du
caractère exécutoire des décisions des 26 octobre 2004 et 25 février
2005, et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 8 décembre 2008 par les parents, le frère et les
sœurs de l'intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), concluant à titre préliminaire à l'octroi de mesures
provisionnelles et à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission
provisoire, en invoquant les problèmes de santé présentés par la mère de
l'intéressé (sur la base des certificats médicaux des 18 décembre 2006 et
13 mars 2008, déjà fournis à l'appui de la demande de reconsidération du
27 mai 2008), la situation de précarité et de discrimination dont feraient
l'objet les personnes appartenant à l'ethnie rom en Serbie, de même que
le changement de situation intervenu dans la région, à savoir la
reconnaissance par la Suisse de l'indépendance du Kosovo, le père
contestant avoir déposé une attestation de nationalité serbe au cours de
la procédure, ce document consistant en réalité en une attestation de son
appartenance à la communauté rom, et que quand bien même il s'agirait
d'une attestation de nationalité, celle-ci devrait être à nouveau examinée,
puisqu'antérieure à la déclaration d'indépendance du Kosovo,
le recours interjeté le 8 décembre 2008 par les intéressés, concluant
également à titre préliminaire à l'octroi de mesures provisionnelles et à
l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire, en invoquant
les mêmes moyens et arguments que ceux figurant dans l'acte des
parents, du frère et des sœurs de l'intéressé, et en déposant les mêmes
pièces, à savoir des copies des certificats médicaux des 18 décembre
2006 et 13 mars 2008 relatifs à [la mère de A._______], sans invoquer de
motifs propres à leur situation personnelle,
les décisions incidentes du 12 décembre 2008, par lesquelles le Tribunal
a autorisé, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les intéressés, les
parents, le frère et les sœurs, à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure, et leur a fixé un délai pour fournir la preuve de leur indigence,
la fourniture des documents demandés, par courriers du 10 février 2009
des intéressés, des parents, du frère et des sœurs, après fixation d'un
ultime délai pour ce faire par le Tribunal par décisions incidentes du 4
février 2009,
le courrier portant la date du 8 décembre 2008, parvenu au Tribunal le
16 mars 2010, par lequel les intéressés ont transmis diverses
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attestations, faisant état de troubles importants dans le développement
psychomoteur de leur fils C._______, né le (…),
l'acceptation par l'ODM, le 15 juin 2010, de la demande de
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en faveur de l'une des sœurs
de l'intéressé, E._______, née le 22 novembre 1988,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57) ; que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure
d'extradition n'étant ouverte,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
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que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3
p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
que concernant les problèmes psychomoteurs allégués pour l'enfant
C._______, invoqués plus d'un an après le dépôt de l'acte de recours
(outre le fait qu'ils auraient pu et dû être invoqués plus tôt, dans la
mesure où l'enfant bénéficie de soins de logopédie depuis le mois d'août
2008), ceux-ci ne sont pas déterminants, puisque rien n'indique qu'un
renvoi vers la Serbie impliquerait une mise en danger concrète de l'enfant
sous cet angle au sens de l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que s'agissant des problèmes psychiques invoqués par la mère de
A._______ en lien avec un événement traumatisant subi au Kosovo dont
elle n'aurait pu parler précédemment, cet élément ne concerne pas
directement les recourants et n'est donc pas déterminant dans la
présente procédure, ce d'autant moins qu'il se serait produit au Kosovo,
alors que le renvoi a été prononcé vers la Serbie,
que la situation médicale de [la mère de A._______] n'a dès lors pas
directement d'influence sur leur statut en Suisse, dans la mesure où cette
dernière est majeure et où des conditions exceptionnelles doivent être
remplies (ce qui n'est en l'occurrence pas le cas) afin qu'un regroupement
familial soit réalisable, la règle étant l'indépendance des dossiers
respectifs (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006
consid. 1.1.2),
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qu'en ce qui concerne l'invocation de l'indépendance du Kosovo
intervenue durant le cours de la procédure des intéressés et des
membres de leur famille, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) s'était déjà prononcée dans sa décision du 14 juin
2005, considérant que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement
exigible vers Belgrade (cf. consid. 6.3.2 et 7.2),
que cet événement subséquent n'a donc aucune incidence en la présente
cause,
qu'en outre, dans la mesure où les recourants font valoir les difficultés de
réintégration en Serbie et leur appartenance ethnique, ils demandent en
réalité une nouvelle appréciation de leur situation juridique, ce que ne
permet pas la voie du réexamen,
qu'au demeurant, ils auraient pu faire valoir de tels arguments en
procédure ordinaire déjà,
qu'on ne voit toutefois pas ce que la déclaration d'indépendance du
Kosovo change à leur situation, dans la mesure où ils ont pu vivre en
Serbie et en particulier à Belgrade durant plusieurs années avant de
rejoindre la Suisse,
que le recours ne contient donc ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le
11 novembre 2008 par l'ODM,
que l'ODM, par sa décision du 11 novembre 2008, n'a pas commis de
violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; que de plus, celle-là n'est pas inopportune
(art. 106 al. 1 let. c LAsi),
que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exonération d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
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(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des
intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance
de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Geinoz
Expédition :