Cour IV
D-7841/2009/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 décembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7841/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 18 octobre 2009 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 23 novembre 2009 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et 4 décembre 2009 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1
LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, de religion
catholique et d'ethnie igbo, n'aurait jamais rencontré le moindre
problème avec les autorités de son pays d'origine ; qu'habitant à
B._______, ce dernier aurait été commerçant de vêtements féminins ;
que son père et son amie auraient été tués par le père de cette
dernière, lequel aurait appris que sa fille était enceinte et qu'étant
musulman, il n'aurait pas supporté l'idée que celle-ci soit enceinte d'un
chrétien ; que selon les déclarations de l'intéressé, il aurait également
risqué d'être tué lors de l'altercation entre son amie et le père de cette
dernière ; qu'étant absent au moment des faits, c'est son père qui a
payé de sa vie ; que l'intéressé aurait appris les faits précités suite à
un appel téléphonique d'un voisin alors qu'il se trouvait à C._______
pour acheter de la marchandise ; que ce dernier lui aurait alors
conseillé de ne pas retourner chez lui ; que suite à cette mise en
garde, il aurait quitté le pays en avion, sans papiers, pour se rendre en
France, puis en Italie, pays dans lequel il serait resté de 2007 à 2009 ;
qu'ensuite de son séjour en Italie, il se serait décidé à venir déposer
une demande d'asile en Suisse,
la décision du 14 décembre 2009, notifiée le même jour, par laquelle
l'Office fédéral des migrations (ODM), en se fondant sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel que celui-ci n'avait pas
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remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 17 décembre 2009, par lequel l'intéressé a interjeté recours
contre la décision précitée et à l'appui duquel il conclut implicitement à
son annulation,
l'accusé de réception du recours transmis par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) le 18 décembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
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n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et la jurisprudence citée),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; qu'en
revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements
sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar
d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de
naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne
peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la
disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
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Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision de l'ODM du 14 décembre 2009,
consid. I/1., p. 3),
qu'à ce jour, compte tenu des mesures de sécurité dans le transport
international, il n'est que peu plausible que le recourant ait pu franchir
plusieurs frontières sans papier et sans jamais subir aucun contrôle
d'identité, respectivement qu'il ait pu embarquer dans un avion sans
se présenter personnellement devant une autorité de police-frontière
en possession de papiers d'identité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'en définitive, si un tel examen matériel
sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit
manifestement, ou non, les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé relève qu'il est la cible du père de son
amie, une jeune musulmane, à qui il aurait fait un enfant ; qu'à aucun
moment, même après la mort de son père, le recourant ne se serait
adressé à la police, estimant que les forces de l'ordre n'auraient pas
donné suite à sa plainte (audition du 4 décembre 2009, question 108) ;
qu'il n'aurait eu connaissance de la mort de son amie et de son père
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que grâce à l'appel téléphonique de son voisin, à l'exclusion de toute
autre source (audition du 4 décembre 2009, question 149) ; que dans
son recours, il complète toutefois son récit en mentionnant qu'un client
de son père lui aurait confirmé la mort de ce dernier et lui aurait
interdit de retourner à B._______ ; qu'une précision aussi tardive ne
saurait à l'évidence remédier à l'indigence des propos tenus par le
recourant ; que par ailleurs, il ressort des déclarations du recourant
qu'il n'est pas certain que le prétendu meurtrier de son père et de son
amie soit effectivement le père de cette dernière (audition du 4
décembre 2009, question 150) ; qu'en fin de compte, les allégations
relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays avec le
père de son amie se limitent à de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer,
qu'au demeurant, et en admettant pas pure hypothèse que l'intéressé
ait effectivement été la cible d'une vindicte de la part du père de son
amie, il lui aurait été loisible de se soustraire à cette menace en se
réfugiant dans une grande agglomération de son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-423/2009 du 8 décembre 2009) ; que la situation telle que ressortant
des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 14 décembre 2009 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168 ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a manifestement pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, peut compter sur sa mère ainsi que ses
frères et soeurs restés au pays, est au bénéfice d'une formation
scolaire, a déjà pratiqué une activité lucrative, et n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
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que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, [...] (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de
versement [...])
- à l'ODM, [...], pour le dossier [...] (par télécopie préalable et en
copie, [...])
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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