Cour IV
D-7844/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Kosovo,
représenté par le SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi de Suisse ; décision de l'ODM du
28 mai 2002 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7844/2006
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, A._______, d'ethnie albanaise, a
déposé, le 19 octobre 2001, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de Vallorbe.
A l'appui de sa demande, il a allégué pour l'essentiel avoir blessé, en
2000, d'un coup de couteau un certain B._______, lequel aurait forcé
sa nièce à se prostituer. Il se serait ensuite rendu à la police qui
l'aurait arrêté et l'aurait informé de l'existence d'un réseau de trafic de
femmes dont la personne précitée aurait fait partie. Suite au
démantèlement de ce réseau, l'intéressé aurait été libéré après 50
jours de détention. Craignant d'être persécuté par la famille de
B._______ et par les membres de l'organisation criminelle
démantelée, il aurait décidé de quitter le Kosovo pour la Suisse. Lors
de son audition cantonale du 17 décembre 2001, interrogé
expressément au sujet de son engagement au sein de l'UCK, il a
ajouté avoir combattu à ses côtés, dans le bataillon 138, un mois avant
l'intervention de l'OTAN et jusqu'à la fin de la guerre.
B.
Par décision du 28 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), après
avoir estimé que les déclarations du requérant ne remplissaient pas
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Le 9 février 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission) a rejeté le recours introduit, le 28 juin 2002, par
l'intéressé contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononçait son
renvoi et l'exécution de cette mesure.
Le 16 février 2004, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 8 avril
2004 pour quitter la Suisse.
C.
Par acte du 27 avril 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen
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de sa décision du 28 mai 2002, uniquement pour ce qui avait trait à
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il a fait valoir,
rapport médical à l'appui, que cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible en raison de son état de santé déficient.
Suivi pour des troubles psychiques importants depuis le 31 mai 2002,
il a expliqué avoir toujours refusé que son mandataire et les autorités
suisses en soient informés et n'avoir de ce fait délié sa thérapeute du
secret médical qu'après que la Commission a confirmé son renvoi et
qu'il a enfin pu envisager de négocier les conditions auxquelles il
accepterait que l'ODM soit mis au courant de son état psychique. Il a
expliqué avoir toujours voulu séparer sa procédure d'asile de son
espace thérapeutique en raison, d'une part, de la honte que cela
représentait au Kosovo d'être suivi au niveau psychiatrique - ceci étant
associé à de la folie -, d'autre part, de son lourd passé de militaire
ayant passé plusieurs années au sein d'une unité spéciale de l'UCK,
suite au décès par balle, en 1996, de son épouse.
Il ressort du rapport médical établi, le 30 mars 2004, par son médecin
psychiatre, que l'intéressé souffre d'un état de stress
post - traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F 32.2), troubles qui sont apparus à la suite
d'événements traumatisants multiples, répétés, vécus sur une longue
période durant les années de guerre, ayant amené un changement
important dans son état psychique. L'intéressé est suivi régulièrement
depuis le 31 mai 2002, sous la forme d'entretiens
psychothérapeutiques hebdomadaires, complétés d'un traitement
médicamenteux antidépresseur et d'un neuroleptique sédatif. Selon le
médecin traitant, le pronostic est relativement favorable en cas de
poursuite du traitement actuel, ce dernier ayant en outre été central
dans la prévention d'actes de violence.
Afin de démontrer qu'il ne pourrait obtenir les soins adéquats dont il a
impérativement besoin dans son pays d'origine, l'intéressé a produit la
copie d'un rapport médical établi le 29 juillet 2003 par une doctoresse
allemande et faisant état des soins psychiatriques disponibles au
Kosovo.
Par décision du 14 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 27 avril 2004.
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D.
L'intéressé a interjeté recours, le 11 août 2004, contre la décision de
l'ODM. Il a pour l'essentiel repris la motivation développée dans sa
demande du 27 avril 2004, en insistant sur le fait qu'au vu de la gravité
de ses problèmes de santé et de l'absence de soins adéquats au
Kosovo pour traiter sa pathologie, sa vie serait concrètement mise en
danger.
En sus de copies de deux rapports datés des 23 juillet 2003 et 14
février 2004 établis par une doctoresse allemande et faisant état des
possibilités de traitements au Kosovo pour des patients souffrants de
problèmes psychiatriques et d'état de stress post-traumatique,
l'intéressé a produit deux rapports médicaux établis, le 4 août 2004,
par son médecin traitant, l'un concernant l'état des soins au Kosovo, le
second ayant trait à sa pathologie et plus précisément aux raisons
pour lesquelles les informations concernant son état de santé
psychique n'avaient pu être produites que tardivement.
Suite à la requête du 10 septembre 2007 de l'autorité de recours,
l'intéressé a versé au dossier un certificat médical établi, le 3
septembre 2007, par son psychiatre. Il en ressort pour l'essentiel que
A._______ a poursuivi régulièrement son traitement
psychothérapeutique à une fréquence hebdomadaire jusqu'à fin 2006,
puis bimensuelle depuis le début de l'année 2007, ce qui a permis une
atténuation progressive de l'ensemble de ses symptômes post-
traumatiques, de même que sa thymie s'est améliorée. Son médecin
traitant note toutefois qu'après une amélioration sensible de la santé
psychique de son patient, cette dernière s'est à nouveau aggravée en
2007, suite à la survenance de plusieurs facteurs déstabilisants, dont
la séparation d'avec une compatriote et le décès inattendu de proches,
contribuant ainsi à la réapparition de troubles dépressifs importants.
Bien que l'idéation suicidaire soit réapparue, une hospitalisation en
milieu psychiatrique a toutefois pu être évitée. Le médecin traitement
considère également que, malgré un vécu extrêmement difficile, son
patient a montré durant ces dernières années de grandes ressources
lui ayant permis de trouver une certaine santé psychique et
reconstruire sa vie.
E.
Par arrêt du 27 janvier 2009, Le Tribunal administratif fédéral (ci-après
le Tribunal) a tout d'abord constaté que l'intéressé avait pour l'essentiel
fait valoir des motifs antérieurs à la décision sur recours du 9 février
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2004, que ceux-ci devaient donc être qualifiés de faits nouveaux au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) et qu'ils devaient pour
cette raison être examinés sous l'angle de la révision et non pas sous
celui de la demande de réexamen. Le Tribunal a en conséquence
annulé la décision de l'ODM du 14 juillet 2004 et déclaré sans objet le
recours introduit, le 11 août 2004, contre celle-ci.
Ayant examiné la requête du 27 avril 2004 en tant que demande de
révision, le Tribunal l'a admise et a, par conséquent, annulé la décision
sur recours du 9 février 2004 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
Dans la mesure où il y avait lieu d'engager un échange d'écriture avec
l'autorité de première instance quant au recours introduit, le 28 juin
2002, par l'intéressé (art. 57 PA), le Tribunal s'est toutefois abstenu de
statuer immédiatement sur celui-ci.
F.
Par ordonnance du 6 février 2009, le Tribunal, vu l'écoulement du
temps depuis la production du dernier certificat médical en date du 3
septembre 2007, a imparti à l'intéressé un délai au 23 février 2009
pour produire un certificat médical détaillé et actualisé.
Par courrier du 23 février 2009, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
mandataire, a requis un délai supplémentaire pour ce faire, n'ayant
pas encore pu se procurer le rapport médical en question.
Le 24 février 2009, le Tribunal a prolongé ledit délai jusqu'au 5 mars
2009.
G.
Par ordonnance du 15 mai 2009, le Tribunal, constatant que malgré la
prolongation de délai accordée le 24 février 2009, aucun certificat
médical actualisé n'avait été produit jusque-là, a accordé à l'intéressé
un ultime délai au 29 mai 2009 pour produire un rapport médical
complet et détaillé portant sur son état de santé actuel. Le Tribunal lui
a également précisé que, sans nouvelles de sa part à l'échéance
précitée, il considérerait que son état de santé ne requérait plus de
soin particulier et qu'il n'y avait pas de motif d'ordre médical pouvant
s'opposer à une éventuelle exécution de son renvoi de Suisse.
Ni dans l'ultime délai accordé, ni même à ce jour, le recourant n'a
produit de certificat médical actualisé.
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H.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 30 juin 2009.
Cette détermination a été communiquée à l'intéressé, pour
information, en date du 1er juillet 2009.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, il statue de
manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
La demande de révision introduite par A._______ le 27 avril 2004
ayant été admise, le 27 janvier 2009, sous l'angle de l'exécution du
renvoi de Suisse, l'examen de la cause se limite uniquement à cette
question.
3.
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3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Aux termes de la nouvelle teneur de l'art. 44 al. 2 LAsi, entré en
vigueur le 1er janvier 2008 et applicable à toutes les procédures alors
pendantes, les conditions pour admettre l'exécution de cette mesure
sont définies par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), laquelle est également
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La disposition précitée a ainsi
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
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serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En l'occurrence, la décision de rejet d'asile et de non-
reconnaissance de la qualité de réfugié prise par l'ODM en date du 28
mai 2002 étant entrée en force de chose décidée, celle-ci n'ayant pas
été touchée par la demande de révision introduite par l'intéressé, il n'y
a aucune raison de penser que l'art. 5 LAsi, lequel reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public, pourrait être violé.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.5 En l'occurrence, A._______ a allégué pour l'essentiel avoir blessé,
en 2000, d'un coup de couteau un certain B._______, lequel aurait
forcé sa nièce à se prostituer. Il se serait ensuite rendu à la police qui
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l'aurait arrêté et l'aurait informé de l'existence d'un réseau de trafic de
femmes dont la personne précitée aurait fait partie. Suite au
démantèlement de ce réseau, l'intéressé aurait été libéré après 50
jours de détention. Craignant d'être persécuté par la famille de
B._______ et par les membres de l'organisation criminelle
démantelée, il aurait décidé de quitter le Kosovo pour la Suisse. Par
décision du 28 mai 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que les déclarations à l'appui de celle-ci ne
remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. L'intéressé n'ayant recouru auprès
de la Commission, le 28 juin 2002, que sous l'angle du renvoi de
Suisse et de son exécution, la décision de l'ODM en matière d'asile est
donc entrée en force de chose décidée. Quant à la demande de
révision introduite, le 27 avril 2004, elle ne visait pas l'examen de l'art.
3 CEDH, mais avant tout la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que A._______
serait exposé dans son pays, de manière avérée et concrète, à des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'exécution de son
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guer-
re, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
La première disposition citée s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notam-
ment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à
devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les diffi-
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cultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois,
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, toujours appli-
cable in casu).
5.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, dis-
position exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une exis-
tence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans
le pays ou la région de provenance de l'intéressé (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concer-
né, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raison-
nablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
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5.3 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement au Kosovo, d'une part, et de sa situation
personnelle, d'autre part (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-3916/2006 consid. 4 p. 14 du 7 septembre 2009
et les jurisprudences citées de la Commission [JICRA]).
5.4 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le 1er
avril 2009, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant
un Etat sûr (« safe country »).
5.5 Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle du recourant font obstacle à l'exécution de son
renvoi.
5.5.1 Dans le cas d'espèce, selon les renseignements médicaux au
dossier, A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique
(F 43.1) et d'un épisode dépressif sans symptômes psychotiques
(F 32.2), troubles qui sont apparus à la suite d'événements
traumatisants multiples, répétés, vécus sur une longue période durant
les années de guerre, ayant amené un changement important dans
son état psychique. Cela étant précisé, le Tribunal constate toutefois
que le dernier rapport médical versé au dossier date d'il y a deux ans
déjà, soit du 3 septembre 2007. Le médecin traitant y indiquait que
son patient avait poursuivi régulièrement son suivi
psychothérapeutique à une fréquence hebdomadaire jusqu'à fin 2006,
puis bimensuelle depuis le début de l'année 2007, ce qui avait permis
une atténuation progressive de l'ensemble de ses symptômes post-
traumatiques, de même que sa thymie s'était améliorée. Il notait
toutefois qu'après une amélioration sensible de la santé psychique de
l'intéressé, cette dernière s'était à nouveau aggravée en 2007, suite à
la survenance de plusieurs facteurs déstabilisants. Dans son
ordonnance du 6 février 2009, le Tribunal, au vu de l'écoulement du
temps depuis la production du dernier certificat médical, a invité le
recourant à lui en faire parvenir un attestant de manière circonstanciée
son état de santé actuel, jusqu'au 23 février 2009. A cette date,
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celui- ci, par l'intermédiaire de son mandataire, a informé le Tribunal
qu'il n'avait pas encore pu se procurer le rapport médical en question
et requis en conséquence un délai supplémentaire pour ce faire. Le
Tribunal a accédé à sa requête et lui a prolongé le délai au 5 mars
2009. Par ordonnance du 15 mai 2009, le Tribunal, constatant que
malgré cette prolongation, aucun certificat médical n'avait toujours pas
été produit, a imparti à l'intéressé un ultime délai au 29 mai 2009 pour
s'exécuter. Dans cette même ordonnance, il l'a rendu attentif au fait
que, sans nouvelles de sa part à l'échéance précitée, il considérerait
que son état de santé ne nécessite plus de soins particuliers et qu'il
n'y avait pas de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à une
éventuelle exécution de son renvoi de Suisse. Force est de constater
qu'à ce jour, A._______, représenté par un mandataire professionnel,
n'a donné aucune suite aux multiples injonctions de l'autorité. Dans
ces conditions, le Tribunal est en droit d'admettre que les troubles de
la santé dont le recourant serait encore susceptible de souffrir
actuellement ne sauraient être d'une gravité telle qu'ils feraient, en tant
que tels, obstacle à l'exécution de son renvoi. Le Tribunal peut en
particulier en déduire que l'état de santé psychique de l'intéressé n'est
pas suffisamment grave pour qu'un retour au Kosovo soit de manière
certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger
et à brève échéance tant sa vie que son intégrité physique ou
psychique, respectivement que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée). En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif
pour l'issue de la cause, vu ce qui précède, force est de relever que le
suivi médical dont a encore, le cas échéant, besoin l'intéressé, pourra,
en cas de nécessité, être poursuivi au Kosovo, en particulier à
C._______, où il est né et a toujours vécu jusqu'à son départ pour la
Suisse. L'accès à des soins de santé secondaires y est en principe
garanti, cette ville possédant depuis janvier 2003 un hôpital régional
doté de personnel ainsi que d'équipements, comprenant notamment
une division neuropsychiatrique (cf. Rapport de la Mission de l'OSCE
au Kosovo, description de C._______/ d'avril 2008 ; article du 26
décembre 2007 intitulé Kosovo ; Action civilo-militaire à C._______ tiré
du site Internet du Ministère français de la défense). Ainsi, les
structures médicales existent au Kosovo, et en particulier dans la
région d'origine de l'intéressé, quant bien même celles-ci se limitent
essentiellement à fournir des médicaments, en raison du manque
endémique de professionnels de la santé mentale (cf. OSAR, Kosovo :
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Etats des soins de santé – Mise à jour – juin 2007). De surcroît, sur le
plan financier, à supposer que l'intéressé doive prendre en charge une
partie de son traitement - si ce dernier lui est encore nécessaire -, il y
a lieu de relever qu'il pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM,
après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA
2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable,
une prise en charge des soins médicaux. Au demeurant, il peut être
raisonnablement attendu du recourant qu'il sollicite, cas échéant, le
soutien de sa nombreuse parenté (son père, deux frères ainsi que cinq
soeurs, une tante maternelle et un cousin).
5.5.2 Reste à examiner les possibilités de réinsertion sur place du
recourant.
Sur cette question, le Tribunal commencera par rappeler que les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; elles ne le pourraient que combinées à
d'autres facteurs tels que le grand âge, la maladie ou encore
l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans profession.
En l'espèce, A._______ est un homme dans la pleine force de l'âge,
sans charge de famille. Il a également suivi l'école durant sept ans et
est au bénéfice de différentes expériences professionnelles effectuées
avant de venir en Suisse (agriculteur, ouvrier de transport). En outre,
même s'il vit en Suisse depuis près de huit ans, force est de relever
qu'il est né au Kosovo, y a été scolarisé et y a vécu sans discontinuité
jusqu'en 2001. Il a donc passé les quasi trente premières années de
son existence dans son pays d'origine. Il pourra également compter,
au Kosovo, sur un réseau familial et social à même de faciliter sa
réinstallation. En sus de son père et de ses nombreux frères et soeurs,
il pourra en particulier compter sur l'aide de sa tante maternelle,
laquelle l'a déjà hébergé par le passé (cf. aud. cantonale p. 5).
5.5.3 Au vu de ce qui précède, il n'existe pas, en la présente cause,
de motif humanitaire déterminant pour conclure à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
7.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se
heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique),
l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Pour des motifs ayant trait au litige, il est renoncé aux frais de
procédure (art. 63 al. 1 in fine PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 28 juin 2002 est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé )
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton D._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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